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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 5 févr. 2026, n° 25/12652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/12652 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7GVW
Copie exécutoire délivrée le 05 février 2026
à Me Julien SANTARELLI
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le 05 février 2026
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame UGOLINI, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame FAVIER,
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 15 Janvier 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame UGOLINI, Vice-Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [N], [X] [J]
né le 10 Juin 1977 à [Localité 5] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDEURS
Monsieur [P], [C] [U]
né le 11 Décembre 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julien SANTARELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [F], [S], [V] [M] épouse [U]
née le 24 Mai 1952 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien SANTARELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 05 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat en date du 30 mars 2016, Mesdames [Z] [M], [G] [B], [K] [B], [F] [T] et Monsieur [P] [T] ont donné à bail à Madame [A] [E] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Un avenant au contrat a été signé le 6 novembre 2023, Monsieur [N] [X] [J] se substituant à Madame [A] [E] dans le contrat de bail.
Les loyers ont cessé d’être réglés.
Selon ordonnance de référé du 4 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Marseille, Pôle de proximité a :
— condamné Monsieur [J] à payer aux bailleurs une somme de 5 735,75 euros au titre de la dette locative,
— ordonné l’expulsion de Monsieur [J] avec au besoin le concours de la force publique.
Selon acte d’huissier en date du 28 octobre 2025, les bailleurs ont fait signifier à Monsieur [N] [X] [J] un commandement de quitter les lieux.
Par acte en date du 8 décembre 2025, Monsieur [N] [X] [J] a demandé à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 6] en vue de l’octroi de délais à la mesure d’expulsion.
Monsieur [P] [T] et Madame [F] [T], par la voix et les écritures de leur Conseil, se sont opposés à cette demande.
Ils soutiennent à titre liminaire qu’elle est irrecevable, le titre exécutoire n’étant pas joint à la requête. Sur le fond, ils rejettent la demande de délais, le requérant ne justifiant pas de sa situation financière et des démarches entreprises. Ils relèvent que Monsieur [J] ne règle pas l’indemnité d’occupation mise à sa charge.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête
L’article R 442-2 du code de procédure civile d’exécution dispose que par dérogation aux dispositions de l’article R. 121-11, la demande relative à l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion peut être formée au greffe du juge de l’exécution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration faite ou remise contre récépissé.
Contrairement à ce que soutiennent les bailleurs dans leurs conclusions et leurs explications orales à l’audience par le biais de leur conseil, monsieur [J] ne formule pas une demande de délais de paiement, mais une demande de délais à une mesure d’expulsion. Dans ce cadre, la production du titre exécutoire n’est obligatoire que s’il est contesté ou si le juge le demande. Or, l’existence de ce titre n’est pas contesté par les bailleurs, qui le citent dans leurs conclusions et qui est indiqué dans le commandement de quitter les lieux. La demande est donc recevable.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
Il n’est pas contesté que le commandement de quitter les lieux a été signifié au requérant le 28 octobre 2025.
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
Force est de constater que Monsieur [J] ne produit aucune pièce démontrant ses recherches d’un logement . S’il indique qu’un dossier DALO a été déposé, il n’en apporte pas la preuve, d’autant qu’il ne conteste pas ne pas régler l’indemnité d’occupation qui a été mise à sa charge, comme l’indiquent les bailleurs.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [J] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Sur les dépens :
Monsieur [J] succombant, il supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute Monsieur [N] [X] [J] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Condamne Monsieur [N] [X] [J] aux dépens de la procédure;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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