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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 16 févr. 2026, n° 24/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF SERVICE PAJEMPLOI, Société [ 2 ], Société [ 1 ] - [ Adresse 3 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00463 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ER2F – Jugement du 16 Février 2026
N° RG 24/00463 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ER2F
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 16 Février 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Monsieur [M] [V], demeurant [Adresse 1]
décédé
Madame [Q] [U], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [1] – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [2], CHEZ [3] – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 1], [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Société [4], [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 2], [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
SGC [Localité 3], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Société [5], DIRECTION AIS – [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Organisme FONDS DE GARANTIE – SARVI, SERVICE D’AIDE AU RECOUVREMENT VICTIMES INFRACTIONS – [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
Société [6], [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
URSSAF SERVICE PAJEMPLOI, SERVICE RECOUVREMENT – [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 24/00463 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ER2F – Jugement du 16 Février 2026
CAF DU MORBIHAN, [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
[7], [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : 08 Décembre 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 16 Février 2026 par mise à disposition au greffe
* * *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 14 décembre 2023, Mme [Q] [U] et M. [M] [V] ont déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître leur situation de surendettement.
Par décision du 25 janvier 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Dans sa séance du 25 avril 2024, la commission a retenu une capacité de remboursement de 881 euros et imposé un rééchelonnement des dettes sur 48 mois au taux maximum de 5,07%, ce plan n’entraînant aucun effacement de dette.
Mme [Q] [U] et M. [M] [V] ont contesté cette décision au motif que leurs ressources avaient diminué et ne leur permettaient pas de supporter la mensualité mise à leur charge ; qu’ils apuraient un indu auprès de la Caisse d’allocations familiales et n’avaient pas connaissance d’une dette à l’égard du SGC [Localité 2] ; qu’ils n’avaient plus de dette à l’égard de [4].
M. [V] est décédé le 10 juin 2024.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 21 juin 2024 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 28 novembre 2024 afin de voir statuer sur ce recours.
Au regard des éléments évoqués dans le recours, la Caisse d’allocations familiales a été convoquée pour déclarer sa créance à la procédure.
Par courrier reçu le 9 septembre 2024, [8] a déclaré une créance de 4136,08 euros.
Par courrier reçu le 11 septembre 2024, le SGC [Localité 2] a déclaré une créance d’un montant total de 606,67 euros.
Par courrier reçu le 30 septembre 2024, la Caisse d’allocations familiales a indiqué ne pas s’opposer à la décision ni formuler d’observation complémentaire.
Par courrier reçu le 22 novembre 2024, le SGC [Localité 3] a déclaré une créance totale de 506,61 euros.
A l’audience du 28 novembre 2024, Mme [U] a comparu.
L’affaire a été renvoyée pour vérification des créances et exclusion de celles exclusivement dues par M. [V] auprès du SGC [Localité 1], du fonds de garantie Sarvi, de la [7], et observations de l’ensemble des créanciers sur la demande de la débitrice de voir prononcer à son bénéfice un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
N° RG 24/00463 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ER2F – Jugement du 16 Février 2026
Par courrier reçu le 11 décembre 2024, [8] a déclaré une créance de 5379,60 euros.
Par courriers reçus les 25 septembre et 16 décembre 2024, l’Urssaf a déclaré une créance de 553,12 euros.
Par courrier reçu le 18 décembre 2024, la [7] a transmis les pièces justificatives de ses créances déclarées comme suit :
— au titre du prêt 10000942097 : 1254,68 euros
— au titre du solde débiteur du compte : 559,02 euros.
La [7] a dit s’en remettre à la décision du juge s’agissant de la demande de la débitrice de bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judicaire.
Par courrier reçu le 20 décembre 2024, le SGC [Localité 2] a déclaré une créance d’un montant total de 600,67 euros.
Par courrier reçu le 20 février 2025, la Caisse d’allocations familiales a indiqué ne plus être créancière de Mme [U] et a justifié du bon respect du principe du contradictoire.
Par courrier reçu le 24 février 2025, le SGC [Localité 3] a déclaré une créance totale de 1086,46 euros.
À l’audience du 13 mars 2025, l’affaire a été renvoyée pour vérification de la créance d'[8] au 22 mai 2025, puis au 26 juin suivant.
Par courriel du 15 avril suivant, ce créancier a justifié que la débitrice n’avait pas réclamé le courrier recommandé transmis par ses soins.
Par courrier reçu le 2 mai 2025, [8] a déclaré une créance de 5379,60 euros et a transmis ses pièces et arguments.
Par courrier reçu le 26 mars 2025, le SGC [Localité 2] a déclaré une créance d’un montant total de 495,75 euros.
Par courrier reçu le 11 juin 2025, ce même créancier a déclaré une créance de 447,97 euros à l’égard de Mme [U] et une créance de 291,74 euros à l’égard de M. [V].
Par courrier reçu le 19 juin 2025, le SGC [Localité 3] a déclaré une créance totale de 1292,97 euros.
À l’audience du 26 juin 2025, Mme [U] a comparu.
Rappelant que le couple n’avait pas été pacsé ni marié, la débitrice a demandé au juge d’écarter de la procédure les dettes exclusivement dues par M. [V] auprès du Fonds de Garantie Sarvi, du SGC [Localité 2], du SGC [Localité 1] et de la [7].
S’agissant de sa propre dette à l’égard du SGC [Localité 2], Mme [U] a confirmé qu’elle s’élevait à la somme de 447,97 euros.
Elle a acquiescé à la créance de l’Urssaf à hauteur de 553,12 euros et à celle du SGC [Localité 3] pour la somme totale de 1292,97 euros.
Confirmant avoir reçu les documents transmis par [8], Mme [U] a contesté les sommes revendiquées postérieurement au 14 août 2024.
Elle a indiqué être désormais équipière polyvalente en contrat à durée indéterminée à temps plein et a précisé partager sa vie avec son nouveau conjoint bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés, ce dont il lui a été demandé de justifier.
Aucun des autres créanciers n’a comparu, n’a été représenté, ni ne s’est manifesté en respectant le principe du contradictoire, faute d’avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs ses moyens et ses pièces avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
A la demande du juge par note en délibéré reçue le 7 août 2025, [4] a déclaré une créance de 10 236,17 euros.
Par mention au dossier, le juge a ordonné la réouverture des débats pour solliciter les observations de la débitrice sur la créance [4] et en vérifier le montant.
Par courrier reçu le 23 octobre 2025, le SGC [Localité 2] a déclaré une créance de 512,85 euros à l’égard de Mme [U] et une créance de 291,74 euros à l’égard de M. [V].
Par courrier reçu le 1er décembre 2025, [6] a déclaré une créance de 224,83 euros, conformément au montant retenu par la commission de surendettement.
À l’audience du 8 décembre 2025, Mme [U] a comparu.
Expliquant avoir été destinataire de l’ensemble des documents de [4], elle a reconnu le montant de la créance de 10 236,17 euros au titre des réparations locatives, indiquant que son ex-compagnon avait dégradé le logement.
Elle a en revanche contesté l’actualisation de la créance du SGC [Localité 2], précisant n’avoir reçu aucune pièce de ce créancier.
Mme [U] a transmis les justificatifs de sa situation actualisée.
La décision a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission.
En l’espèce, Mme [U] et M. [V] ont reçu notification des mesures imposées par la commission le 6 mai 2024 et formé un recours au secrétariat de la commission le 5 juin suivant, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme.
Sur l’extinction de l’instance concernant M. [V]
En application des dispositions des articles 384 et suivants du Code de procédure civile, l’instance s’éteint, notamment, par le décès d’une des parties, quand l’action n’est pas transmissible.
Le dépôt d’un dossier de surendettement et les droits qui en découlent font naître des actions purement personnelles qui ne sont pas transmissibles aux ayants droit du débiteur.
Il s’en déduit que le décès du débiteur met immédiatement fin à la procédure de surendettement qu’il a introduite, les actions nées à l’occasion de cette procédure et les instances afférentes étant nécessairement éteintes.
Il est établi que M. [M] [V] est décédé le 10 juin 2024.
Il convient donc de constater l’extinction de plein de droit de l’instance le concernant.
Sur les créances et les mesures de désendettement
Selon les dispositions de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
Sur les créances
Il incombe au créancier de rapporter la preuve de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires.
En application des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation, lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire.
Si la preuve de l’existence de la créance et de son montant incombe au créancier, la charge de la preuve des paiements incombe au débiteur (2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 17-15.952).
Par courrier recommandé reçu le 20 mars 2025, Action Logement Service a été avisé par le juge de la saisine en vérification de sa créance.
Mme [U] ne conteste pas le principe de la créance mais demande au juge de limiter son montant aux sommes dues au 14 août 2024, indiquant qu’elle a été expulsée du logement au cours du mois de juillet et n’y a plus eu accès après le 14 août suivant.
Il ressort des éléments produits aux débats que Mme [U] et M. [V] étaient locataires d’un logement dans le cadre d’un bail pour lequel le bailleur a également un contrat de cautionnement Visale avec la société [8].
Par jugement du 10 février 2022, le juge des contentieux de la protection a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 10 mai 2021 mais a dit que les effets de la clause résolutoire étaient suspendus à condition que les locataires continuent à régler leur loyer et apurent la dette locative de 1161,44 euros selon décompte arrêté au 6 décembre 2021, en trente-cinq mensualités de 32,26 euros et le solde le 36ème mois.
Cette décision précisait qu’à défaut de paiement à son terme d’une seule mensualité ou du loyer courant pendant la période de paiement de l’arriéré, la clause résolutoire reprendrait son plein effet, que l’intégralité de la dette reviendra immédiatement exigible à compter de cette date, que la résiliation du bail sera immédiatement constatée, que la société [8] serait autorisée à procéder à l’expulsion des occupants et que Madame [U] et M. [V] seraient tenus in solidum à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges, dans la limite des sommes qu’elle justifiera avoir réglées au bailleur à ce titre par quittances subrogatives.
Le jugement a été signifié aux défendeurs le 23 février 2022.
Mme [U] convient que les conditions de paiement des loyers et de la dette n’ont pas été totalement honorées.
Le 31 juillet 2023, [8] leur a signifié commandement de quitter les lieux à compter du 1er octobre 2023.
Il est justifié d’un procès-verbal de tentative d’expulsion en date du 10 octobre 2023 et Mme [U] a été expulsée le 23 juillet 2024.
Postérieurement à cette expulsion, le créancier verse aux débats trois procès-verbaux d’ouverture de porte pour permettre à Mme [U] de récupérer ses effets personnels les 25 juillet, 5 août et 14 août 2024.
[8] déclare une créance totale de 5379,60 euros se décomposant comme suit :
— 3359,12 euros au titre des sommes versées au bailleur entre les mois d’avril 2023 et juillet 2024 inclus
— 602,33 euros au titre des sommes versées en août 2024,
— 602,33 euros au titre des sommes versées en septembre 2024,
— 38,86 euros au titre des sommes versées en octobre 2024,
— 78,02 euros au titre du commandement de payer,
— 52,96 euros au titre de l’assignation en justice,
— 39,84 euros au titre de la signification du jugement,
— 606,14 euros au titre des frais d’expulsion.
Mme [U] reconnaît être redevable d’une dette au titre des sommes versées au bailleur jusqu’au 14 août 2024 inclus, soit la somme totale de 3631,14 euros (3359,12 + 272,02 au titre des 14 premiers jours du mois d’août).
Il ressort du jugement susmentionné que Mme [U] a été condamnée au paiement des entiers dépens de la procédure et l’article L111-8, alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Dans la mesure où les termes du jugement n’ont pas été respectés et que les locataires n’ont pas quitté les lieux après signification du commandement de quitter, l’ensemble des frais ci-dessus mentionnés apparaît justifié.
Outre le fait que le créancier n’explique pas les sommes revendiquées postérieurement au 14 août 2024, force est de constater qu’en contradiction avec les termes du jugement, il n’est justifié d’aucune quittance subrogative permettant de rapporter la preuve des sommes versées au bailleur postérieurement au 14 août 2025.
En conséquence, la créance sera fixée à la somme totale de 4408,10 euros , en ce compris les dépens de l’instance et les frais d’exécution forcée (3631,14 + 776,96).
Alors que le 21 mai 2024, soit après l’adoption des mesures imposées, [4] avait indiqué à la commission ne pas détenir de créance à l’égard des débiteurs dans la mesure où ces derniers bénéficiaient d’un cautionnement Visale [8], ce même créancier a déclaré une créance de 10 236,17 euros au titre des réparations locatives suite à la reprise des lieux.
A l’audience de réouverture des débats, Mme [U] a indiqué avoir été destinataire des documents transmis par le créancier et n’a pas contesté le montant des réparations locatives.
Par conséquence et compte tenu de l’accord des parties, il convient de fixer la créance de [4] à la somme de 10 236,17 euros.
Par courrier reçu le 11 juin 2025, le SGC [Localité 2] a déclaré être créancier à l’égard de Mme [U] d’une somme de 447,97 euros et à l’égard de M. [V] d’une somme de 291,74 euros.
Comme indiqué précédemment, le dépôt d’un dossier de surendettement et les droits qui en découlent font naître des actions purement personnelles qui ne sont pas transmissibles aux ayants droit du débiteur.
Dans la mesure où le créancier nomme M. [V] comme seul débiteur de la créance n°150115939285 et qu’il n’est pas établi que Mme [U] serait co-débitrice de la somme de 291,74 euros au titre, celle-ci sera écartée de la procédure.
À l’audience du 26 juin 2025, Mme [U] avait confirmé le montant de sa créance.
Dans le cadre de la réouverture des débats, le SGC [Localité 2] a déclaré une créance de 512,85 euros à l’égard de Mme [U], sans justifier de la transmission de ses moyens et pièces avant l’audience à la débitrice.
Cette dernière a contesté l’actualisation faite et a sollicité de voir fixer la créance à la somme de 447,97 euros précédemment reconnue.
Faute pour le créancier d’avoir justifier du bon respect du principe du contradictoire, la créance SCG [Localité 2] n°150109299058 sera quant à elle fixée à la somme de 447,97 euros.
S’agissant de la Caisse d’allocations familiales, la créance sera fixée à 0 euro.
Dans le cadre des mesures imposées, les créances du SGC [Localité 1] n°1204976919 (ordures ménagères CC Questembert Communauté) et 3260408386 avaient été retenues pour les sommes respectives de 107,94 euros et 1601,95 euros.
Suite au décès de M. [V] et à la contestation élevée à l’audience par Mme [U] indiquant n’avoir jamais vécu à [Localité 1] et ne pas être débitrice, le juge s’est saisi en vérification de créances.
Le créancier a donc été invité, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception revenu porteur de sa signature, à justifier de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires.
Dans la mesure où le SGC n’a transmis aucun document justificatif, les créances seront écartées.
Pendant l’instance, le SGC [Localité 3] a déclaré une créance d’un montant total de 1292,79 euros ([Localité 3] agglomération ; [Localité 3] agglo gestion déchêts ; [Localité 4] ALSHet périscolaire).
Mme [U] a reconnu être redevable des montants évoqués.
Par courrier transmis au juge après l’audience, le SGC [Localité 3] a déclaré une créance d’un montant total de 2230,61 euros.
Il n’a pas été justifié du bon respect, par le créancier, du principe du contradictoire, de sorte que la créance actualisée ne pourra être retenue.
La créance sera donc fixée à la somme de 1292,79 euros.
Dans le cadre des mesures imposées, deux créances ont été retenues pour le Fonds de garantie Sarvi, dont une créance n°220440224 d’un montant de 7674,98 euros mise au nom de M. [V], seul.
Le créancier a été invité à justifier de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires par courrier recommandé reçu le 4 décembre 2024 mais n’a pas répondu aux sollicitations du juge.
En conséquence, dans la mesure Mme [U] conteste être redevable de cette somme, la créance sera écartée.
Dans le cadre de la présente instance, la [7] n’a déclaré que deux créances à l’égard de Mme [U] correspondant au prêt à la consommation n°100009422097 et au solde débiteur de son compte courant.
En conséquence, il conviendra d’écarter de la procédure la créance n°37847012610, correspondant au compte courant de .M [V] selon les déclarations de la débitrice.
En l’absence de contestation sur ce point, les autres créances envers Mme [Q] [U] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission.
Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Le juge peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de désendettement.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 du même code prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées.
La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées.
En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
En l’espèce, il convient de relever que Mme [Q] [U], âgée de 41 ans, n’a jamais bénéficié de précédentes mesures de désendettement.
Un plan d’une durée maximum de 84 mois peut être mis en oeuvre en l’absence de mesures antérieures.
Son endettement total s’élève à environ 25 037,86 euros.
Selon les éléments produits à l’audience, Mme [U] est employée de restauration et perçoit un salaire moyen de 1430 euros.
Elle perçoit également des prestations sociales et familiales avec deux enfants à charge.
Mme [U] a indiqué qu’elle ne vivait pas avec son nouveau compagnon.
La situation financière de Mme [Q] [U] sera retenue comme suit :
Salaire de Madame : 1 430 euros
Allocations familiales : 151,05 euros
Aide personnalisée au logement : 167,88 euros
Allocation de soutien familial : 398,36 euros
Prime d’activité majorée : 184,73 euros
Soit un total de : 2 332,02 euros
Au titre des charges actualisées pour l’année 2025, il est tenu compte d’un barème de 876 euros pour une personne seule (outre 307 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone…) et les charges de chauffage.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée.
Mme [Q] [U] a deux enfants de 7 et 5 ans à charge.
Elle utilise et règle l’assurance du véhicule de son compagnon. Dans la mesure où mme n’a pa justifié des ressources de son compagnon, il sera considéré qu’ils règlent le loyer chacun pour moitié.
Elle doit ainsi faire face aux dépenses suivantes :
Loyer moyen : 500 euros
Forfait charges courantes (avec deux enfants): 1 490 euros
Frais moyens de garderie et péri-scolaires : 100 euros
Soit un total de : 2 090 euros
Ainsi :
— La part maximum légale à consacrer au remboursement (par référence au barème des quotités saisissables) est de 523,17 euros.
— la différence « ressources – charges » est de 242,02 euros.
Il ressort des dispositions légales susmentionnées que le juge ne peut prendre en compte que la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable et la somme retenue en soustrayant les charges réelles des ressources.
Il résulte de ces éléments que la situation de Mme [Q] [U] s’est modifiée depuis la décision de la commission de surendettement.
Sa capacité de remboursement doit être fixée à la somme de 242,02 euros.
A l’exception des créances des bailleurs qui, en application des dispositions de l’article L711-6 du code de la consommation, sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits à la consommation, les textes sur le surendettement ne prévoient pas de principe d’égalité des créanciers dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan, et la Cour de cassation a expressément affirmé que les commissions ne sont pas obligées d’assurer une égalité de traitement entre les créanciers (Civ. 1°, 5 avril 1993, n° 92-04184 – Civ. 1°, 8 mars 2007, n° 06-10836).
Aux termes de l’article L711-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021, "sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
(…) 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale”.
En application des dispositions de l’article 706-3 du Code de procédure pénale, le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infraction à vocation à permettre, sous certaines conditions, la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, se substituant ainsi à l’auteur des faits notamment lorsqu’il est inconnu ou insolvable.
Selon l’article 706-11 du même Code, le fonds se trouve subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la créance du Fonds de garantie SARVI est hors procédure. Il n’en demeure pas moins que la débitrice se trouve dans l’obligation d’en régler le quantum, en parallèle avec les mesures de désendettement relatives aux autres dettes et que la construction d’un plan, sans aucunement tenir compte de la réalité de l’endettement “hors procédure”, conduirait à adopter des mesures auxquelles elle ne pourrait se conformer.
Mme [U] justifie qu’elle règle une somme mensuelle de 80 euros en apurement de la créance du Fonds de garantie SARVI. La mensualité mise à sa charge dans le cadre du présent plan en tiendra nécessairement compte, de sorte que sa capacité de remboursement ne sera pas utilisée dans sa totalité pendant 28 mois pour lui permettre de solder cette dette.
Dès lors, il convient d’ordonner le report et le rééchelonnement du paiement des dettes pendant un délai de 84 mois, dans les conditions qui seront fixées dans le dispositif de la présente décision, en remboursant d’abord le bailleur, puis, au marc l’euro, le reste des créanciers.
L’article L. 733-3 du code de la consommation dans sa dernière rédaction dispose que la durée totale des recommandations ne peut excéder 7 ans. Il en résulte que si le cadre temporel de 7 ans ne permet pas d’apurer les dettes, il convient de faire application des dispositions de l’article L.733-4 2° conduisant à un effacement partiel des créances, sans qu’un plan temporaire ne puisse être mis en oeuvre dans l’attente d’un évènement hypothétique.
Force est constater que la mobilisation de la capacité de remboursement ne permet pas de solder l’endettement dans le délai légal. L’effacement du reliquat de l’endettement sera donc ordonné dans les conditions précisées au dispositif et les créances ainsi reportées et rééchelonnées ne porteront pas intérêt pendant toute la durée du plan.
En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu’en soit la cause, Mme [U] devra reprendre contact avec la commission.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE recevable en la forme la contestation formulée à l’encontre des mesures imposées;
CONSTATE l’extinction de l’instance à l’égard de M. [M] [V] ;
Pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
FIXE la créance de la société [8] à la somme totale de 4408,10 euros;
FIXE la créance du SGC [Localité 3] à la somme totale de 1292,79 euros ;
FIXE la créance de la Caisse d’allocations familiales à 0 euro ;
FIXE la créance SCG [Localité 2] n°150109299058 à la somme de 447,97 euros ;
FIXE la créance [4] à la somme de 10 236,17 euros ;
ECARTE la créance SGC [Localité 2] n°150115939285 de la procédure ;
ECARTE les créances SGC [Localité 1] n°1204976919 et 3260408386 de la procédure ;
ECARTE la créance du Fonds de garantie Sarvi n°220440224 de la procédure ;
ECARTE la créance de la [7] n°37847012610 de la procédure ;
ARRÊTE les autres créances envers Mme [Q] [U] aux montants retenus par la commission ;
FIXE la capacité de remboursement de Mme [Q] [U] à la somme de 242,02 euros;
DIT que les dettes de Mme [Q] [U] sont reportées et rééchelonnées pendant 84 mois conformément au plan annexé au présent jugement ;
DIT que, pendant la durée du plan, les créances reportées ou rééchelonnées ne porteront pas intérêt ;
DIT qu’à l’issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l’endettement de Mme [Q] [U] sera effacé ;
DIT qu’un tableau récapitulatif des mensualités du plan restera annexé au présent jugement,
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [Q] [U] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
RAPPELLE que Mme [Q] [U] devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, Mme [Q] [U] devra reprendre contact avec la commission ;
RAPPELLE à Mme [Q] [U] qu’elle sera déchue du bénéfice de ces mesures si, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, elle aggrave son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procède à des actes de disposition de son patrimoine pendant l’exécution de ces mesures imposées;
DIT que si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques QUINZE JOURS après une mise en demeure adressée par le créancier par lettre recommandée avec avis de réception, restée infructueuse ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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