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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 7 oct. 2025, n° 23/08810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le:
à
Me SIMON
Me ARNO
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 23/08810 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5N5
N° MINUTE : 4
Assignation du :
26 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 07 Octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. ETUDE RÉALISATION DÉMOLITION TERRASSEMENT (ERDT)
3-5, rue des Raverdis
92230 GENNEVILLIERS
représentée par Me Jocelyn SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0557
DÉFENDERESSE
S.CCV. VILLA LES CHENES
16 rue Edouard Vaillant
93100 MONTREUIL
représentée par Maître Arthur ARNO de la SAS LGMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0182
Décision du 07 Octobre 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/08810 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5N5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 02 Juin 2025 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
_____________________________________
FAITS et PROCEDURE
La SCCV VILLA LES CHENES a, en qualité de maître de l’ouvrage, entrepris la construction d’un immeuble d’habitation de 31 logements sur un terrain qu’elle a acquis sis à MONTREUIL (93), 98 rue Alexis Pesnon.
Elle a confié le lot n°1 “démolition- désamiantage-traitement du plomb” à la société ETUDES ET REALISATION DEMOLITIONS ET TERRASSEMENTS (ERDT).
La société ERDT a émis, les 18 août 2020, 26 février 2021 et 1er septembre 2021, trois factures d’un montant total de 84 440 euros HT soit 101 328 euros TTC.
La SCCV VILLA LES CHENES lui a payé une somme totale de 82 075, 68 euros.
La société ERDT a alors sollicité de la SCCV VILLA LES CHENES paiement du solde de ses factures à hauteur de 19 252, 32 euros TTC par courrier du 1er février 2022 avant de la mettre en demeure d’y procéder par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 13 juillet 2022.
La SCCV VILLA LES CHENES n’ayant pas donné suite à cette demande, la société ERDT l’a assignée devant le Tribunal judiciaire de Paris en paiement par acte d’huissier du 26 mai 2023.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, la société ETUDE REALISATION DEMOLITION TERRASSEMENT (ERDT) demande au tribunal de :
— condamner la SCCV VILLA LES CHENES à lui payer la somme de 19 252, 32 euros TTC au titre du solde de ses factures n°F2020-08029 du 18 août 2020, n°2021-02015 du 26 février 2021 et n°F2021-09004 du 1er septembre 2021 majorée des intérêts de droit à compter du 5 juillet 2022,
— condamner la SCCV VILLA LES CHENES à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouter la SCCV VILLA LES CHENES de ses demandes,
— condamner la SCCV VILLA LES CHENES à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— ordonner l’exécution de plein droit du jugement.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, la SCCV VILLA LES CHENES demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1793 du code civil, de :
— débouter la société ERDT de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société ERDT, sous astreinte de 500 euros par jour de retard calendaire à compter de la signification de la décision à intervenir, à lui communiquer les bordereaux de suivi des déchets et les bordereaux de suivi des déchets amiantés,
— condamner la société ERDT à lui payer la somme de 21 600 euros au titre du retard dans la communication des bordereaux de suivi des déchets et des bordereaux de suivi des déchets amiantés,
— condamner la société ERDT à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 2 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La société ERDT fonde sa demande en paiement sur un devis n°6749 du 20 avril 2020, non signé par la SCCV VILLA LES CHENES, d’un montant de 84 440 euros HT soit 101 328 euros TTC.
Or, les parties ont ultérieurement, le 17 juin 2021, conclu un marché de travaux portant leurs signatures électroniques ainsi que celle du maître d’oeuvre et fixant le prix des travaux à un “montant forfaitaire, global, ferme et définitif, non révisable ni actualisable compris compte prorata” de 75 996 euros HT soit 91 195 euros TTC.
La SCCV VILLA DES CHENES produit en outre l’ordre de service établi le même jour, également revêtu des signatures des parties, et rappelant le montant susvisé du marché.
La circonstance selon laquelle les factures litigieuses ont été établies et leur montant calculé en s’appuyant sur le devis n°6749 ne suffit pas à démontrer un accord de la SCCV VILLA LES CHENES sur ce-dernier, étant observé que celle-ci, et c’est l’objet du litige, ne les a pas payées en leur intégralité.
En conséquence, la société ERDT ne peut réclamer que la somme de 9 119, 32 euros correspondant au solde du marché d’un montant total de 91 195 euros TTC et déduction faite des sommes déjà versées par le maître de l’ouvrage ( 82 075, 68 euros).
La SCCV VILLA DES CHENES s’oppose au paiement de cette somme aux motifs que l’entreprise :
— n’a pas réalisé, avec son accord préalable, de travaux supplémentaires,
— ne lui a pas communiqué dans le dossier des ouvrages exécutés (DOE) les bordereaux de suivi des déchets (BSD) et de suivi des déchets amiantés (BSDA).
S’agissant des travaux supplémentaires, il ressort des conclusions et pièces que l’entreprise réclame uniquement le paiement du solde de son marché de travaux tel que conclu avec la SCCV VILLA LES CHENES et n’invoque aucuns travaux supplémentaires.
S’agissant du DOE, l’article 00.9.3 du CCAP “obligation de fourniture du dossier d’exécution des ouvrages” dispose que “la fourniture des pièces du dossier d’exécution des ouvrages conformes aux dispositions du CCTP et aux prescriptions de la maîtrise d’oeuvre, est une part essentielle et indissociable de la prestation due par l’entrepreneur. 5% du montant du marché sera retenu jusqu’à la remise du DOE.
Le DOE devra en toutes circonstances être fourni au plus tard à la date de réception des travaux. Le dossier doit être remis au maître d’oeuvre, 10 jours avant la réception des travaux afin qu’il puisse faire les vérifications qui s’imposent. Si le DOE n’était pas remis à la réception avec approbation de la maîtrise d’oeuvre, le maître d’ouvrage se réserve d’ester en justice à l’effet d’obtenir ces pièces”.
Il ressort notamment du compte-rendu de chantier du 12 juin 2023 que le maître d’oeuvre a réclamé à la société ERDT les BSD et BSDA dans le DOE.
Néanmoins, il n’est pas démontré que ces documents devaient figurer dans le DOE, aucune précision n’étant apporté sur le contenu de ce dossier dans les pièces contractuelles.
Il est relevé en outre qu’il n’appartient pas en principe à l’entreprise de communiquer ces bordereaux remplis au maître de l’ouvrage dès lors que ces documents accompagnent le déchet depuis l’émetteur jusqu’à l’installation ou le site de stockage (en passant par l’entreprise puis le transporteur) et que c’est l’éliminateur du site de stockage qui est chargé une fois le déchet réceptionné dans son installation et traité, de le remettre dûment rempli, au propriétaire ou maître de l’ouvrage.
C’est ce qui résulte d’ailleurs du rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant démolition de la société DEFIM annexé au marché de travaux, cité par la SCCV VILLA LES CHENES et qui rappelle que :
“ Traçabilité
Le producteur de déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA n°11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l’environnement. Le propriétaire recevra l’original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l’installation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d’acceptation préalable lui garantissant l’effectivité d’une filière d’élimination des déchets”.
En tout état de cause, l’entreprise produit le rapport de fin de travaux relatif au retrait de matériaux contenant de l’amiante avant démolition établi par la société TLA ENVIRONNEMENT à qui elle a manifestement confié ces prestations et qui contient en annexe les BDSA remplis par l’entreprise et le transporteur.
Il est explicitement mentionné dans ce rapport que “le rapport est remis au donneur d’ordre, ici le maître de l’ouvrage, qui l’intègre, le cas échéant, au dossier des interventions ultérieures sur l’ouvrage”.
La SCCV VILLA LES CHENES qui n’a pas répondu aux conclusions de l’entreprise, ne fait aucune observation sur ces pièces. Elle n’apporte en outre aucune précision sur les “BSD” dont elle sollicite également la communication, ses écritures ne contenant de développements que sur les seuls BSDA qui forment l’une des catégorie de BSD.
En conséquence, elle ne peut s’opposer au paiement de son solde de marché pour ne pas avoir reçu ces pièces.
Elle sera donc condamnée à payer à la société ERDT la somme de 9 119, 32 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2022 date de réception du courrier de mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes reconventionnelles
La SCCV VILLA LES CHENES sollicite la condamnation sous astreinte de la société ERDT à lui communiquer les BSD et BSDA outre sa condamnation à lui payer des pénalités de retard en l’absence de fourniture de ces documents en application de l’article 007 du CCAP selon lequel“les dates de remise de plans et documents seront énoncées par la maîtrise d’oeuvre lors des rendez-vous de préparation de chantier et rendez-vous de chantier hebdomadaires. Toute entreprise ne remettant pas lesdits documents en temps et en heure est passible d’une pénalité de 100 euros par jour calendaire de retard”.
La SCCV VILLA LES CHENES reproche à la société ERDT de ne pas lui avoir transmis les BDSA et BDS dans le dossier des ouvrages exécutés qu’elle devait lui remettre à compter de la réception des travaux.
Néanmoins, comme cela résulte des développements précédents, la SCCV VILLA LES CHENES ne démontre pas que l’entreprise devait lui communiquer ces documents dans le DOE. Elle ne justifie pas plus de l’obligation de la société ERDT de lui adresser en sus des BSDA d’autres BSD et il a été établi que la SCCV VILLA LES CHENES avait eu communication des BSDA.
En conséquence, les demandes de communication sous astreinte et de pénalités de retard seront rejetées.
Sur la demande d’indemnisation de la société ERDT
La société ERDT ne démontre pas que la SCCV VILLA LES CHENES aurait de manière abusive refusé de payer le solde de son marché, l’erreur dans l’appréciation de ses droits ne suffisant pas à constituer une faute de nature à engager sa responsabilité civile.
Elle ne justifie pas en outre d’un préjudice distinct du retard de paiement déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts moratoires.
En conséquence, elle sera déboutée de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SCCV VILLA LES CHENES, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, elle sera également condamnée à payer à la société ERDT la somme raisonnable et équitable de 2 500 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
La SCCV VILLA LES CHENES sera en revanche déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCCV VILLA LES CHENES à payer à la société ERDT la somme de 9 119, 32 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2022,
DEBOUTE la société ERDT de sa demande en indemnisation pour résistance abusive,
DEBOUTE la SCCV VILLA LES CHENES de ses demandes reconventionnelles relatives à la communication de pièces sous astreinte et aux pénalités de retard,
CONDAMNE la SCCV VILLA LES CHENES à payer à la société ERDT la somme de 2 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la SCCV VILLA LES CHENES aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 07 Octobre 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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