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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 14 août 2025, n° 25/00793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/02727
DOSSIER N° RG 25/00793 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NC4I
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 14 AOUT 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEUR :
M. [I] [K]
2420 rue La Vielle
76190 VALLIQUERVILLE
représenté par la SCP BOBEE-TESSIER, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDERESSES :
Mme [H] [G]
14 rue Edmond Labbé
76190 YVETOT
non comparante, ni représentée
Mme [J] [F]
142 rue des Pies
Immeuble Antoine Corneille
76190 SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 23 Juin 2025
JUGE : Lémia BENHILAL
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 17 janvier 2019, Monsieur [I] [K] a donné à bail à Madame [H] [G] un local à usage d’habitation situé 14, Rue Edmond Labbé – 2ème étage à YVETOT 76190, pour un loyer mensuel de 460€, outre une avance sur charges de 10€.
Par acte du 18 janvier 2019, Madame [J] [F] s’est portée caution solidaire de Madame [H] [G], sans bénéfice de discussion, pour la durée du bail et ses renouvellements pour le paiement des loyers, charges et accessoires, en ce compris les éventuelles indemnités d’occupation.
Le bailleur a fait délivrer à Madame [H] [G] le 23 septembre 2024 commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 784 € au titre des loyers et charges impayés.
Cet acte a été dénoncé à Madame [J] [F] le 24 septembre 2024.
Par assignations en date des 30 et 31 janvier 2025, Monsieur [I] [K] a saisi le juge des contentieux de la protection afin qu’il :
constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;ordonne l’expulsion immédiate de Madame [H] [G] et Madame [J] [F] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamne solidairement Madame [H] [G] et Madame [J] [F] à lui payer la somme de 1.555,61 € au titre des arriérés de loyers et de charges échus au 29 janvier 2025 et non encore réglés, avec intérêts au taux légal ;condamne solidairement Madame [H] [G] et Madame [J] [F] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail, outre revalorisation légale, à compter de la résiliation du bail, révisable comme lui, jusqu’à libération des lieux et restitution des clés ;condamne solidairement Madame [H] [G] et Madame [J] [F] au paiement d’une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement ;ordonne l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] [K] fait valoir, à titre principal, que le locataire n’a pas régularisé la situation relative aux loyers dans le délai de deux mois impartis par le commandement du 23 septembre 2024, et qu’en application de la clause résolutoire prévue au bail ce dernier se trouve résilié de plein droit.
Monsieur [I] [K] ajoute qu’il est bien fondé à demander également le paiement des arriérés à Madame [J] [F] en sa qualité de caution.
A l’audience du 23 juin 2025, Monsieur [I] [K], comparant représenté par son Conseil, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 2.367 € selon décompte arrêté au 23 juin 2025.
Bien que régulièrement citées par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier de justice et à personne, Madame [H] [G] et Madame [J] [F] n’ont pas comparu et ne se sont pas faites représenter.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [H] [G] et Madame [J] [F] citées à personne et à l’étude de l’huissier, n’ont pas comparu et ne se sont pas faites représenter à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 4 février 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, Monsieur [I] [K] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 20 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 et 31 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Monsieur [I] [K] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande principale
Sur la demande de résiliation du contrat de bail
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus et deux mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail pourrait être résilié de plein droit.
Par exploit en date du 23 septembre 2024, le bailleur a fait commandement au locataire de s’acquitter de la somme de 784 € de loyers et charges impayés dans un délai de deux mois.
Le locataire ne s’étant pas acquitté de l’intégralité des causes du commandement dans le délai imparti de deux mois, ladite clause résolutoire est acquise, et le bail s’en trouve de plein droit résilié le 24 novembre 2024.
Sur la demande d’expulsion
Le locataire n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
La preuve d’une voie de fait ou que le locataire ait refusé une offre de relogement n’étant pas rapportée, il n’y a pas lieu de supprimer ou de réduire le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution pour faire procéder à l’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
En occupant sans droit ni titre les lieux loués, Madame [H] [G] cause un préjudice au bailleur qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et de l’avance sur charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clés.
Sur la demande de paiement des arriérés de loyers et de charges
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur, qu’à la date du 23 juin 2025, Madame [H] [G] demeure redevable de la somme de 2.367 € au titre des loyers et charges impayés.
Il y a donc lieu de condamner Madame [H] [G] à payer à Monsieur [I] [K], au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, la somme de 2.367 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024 sur la somme de 784 €, à compter du 30 janvier 2025 sur la somme de 1.555,61€ et du présent jugement pour le surplus.
Sur la dette de la caution au titre des arriérés de loyers et de charges, et des indemnités d’occupation
Il résulte de la combinaison des articles 2288, 2298 et 1313 du code civil, que la personne qui s’est portée caution solidaire devient coobligée à la dette au même titre que le débiteur principal, de sorte que le créancier peut valablement rechercher payement de son obligation à l’égard du débiteur principal et de la caution.
En outre, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, Madame [J] [F] s’est vu dénoncer le 24 septembre 2024 le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 23 septembre 2024 à Madame [H] [G], et portant sur la somme de 784€ au titre des loyers et charges impayés.
Compte tenu de son engagement de caution, il y a lieu de condamner Madame [J] [F] en cette qualité, à payer à titre solidaire avec Madame [H] [G] les sommes dues au titre des arriérés de loyers et charges jusqu’à la date de résiliation du contrat de bail intervenue le 24 novembre 2024, soit la somme de 1158€.
Par ailleurs, Madame [J] [F] s’étant engagée à titre de caution solidaire également pour les indemnités d’occupation éventuelles, il y a lieu de la condamner à titre solidaire avec la locataire à payer les indemnités d’occupation auxquelles cette dernière est tenue.
Sur les mesures accessoires
Madame [H] [G] et Madame [J] [F], succombant dans le cadre de la présente instance, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 23 septembre 2024, des assignations des 30 et 31 janvier 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 20 décembre 2024 et 4 février 2025;
Condamnées aux dépens, Madame [H] [G] et Madame [J] [F] seront condamnées in solidum à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation à la date du 24 novembre 2024 du contrat de bail conclu entre les parties le 17 janvier 2019 portant sur le logement situé 14, Rue Edmond Labbé – 2ème étage à YVETOT 76190 ;
ORDONNE, faute de départ volontaire de Madame [H] [G], son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Madame [H] [G] et Madame [J] [F] à payer en deniers ou quittances à Monsieur [I] [K] la somme de 2.367 € au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 23 juin 2025, échéance de juin 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024 sur la somme de 784 €, de 30 janvier 2025 sur la somme de 1.555,61€ et du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Madame [H] [G] et Madame [J] [F] à payer en deniers ou quittances à Monsieur [I] [K] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à parfaite évacuation des lieux ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [H] [G] et Madame [J] [F] aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 23 septembre 2024, des assignations des 30 et 31 janvier 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 20 décembre 2024 et 4 février 2025;
CONDAMNE in solidum Madame [H] [G] et Madame [J] [F] à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transmission de la présente décision au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec la présidente.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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