Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 28 nov. 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00043 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LHHE
Minute JEX n°
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. TOUT COLIS EXPRESS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Lionel HOUPERT, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE et Me Hervé RENOUX, avocat postulant au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [H] [C]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Romain GORGOL, avocat plaidant au barreau de SARREGUEMINES et Me Laurent MULLER, avocat postulant au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mélissa MALOYER
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 26 septembre 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : SARL TOUT COLIS EXPRESS, M. [C], Me HOUPERT, Me RENOUX, Me MULLER
— exécutoire délivrée le : à : Me GORGOL
— seconde exécutoire délivrée le : à :
Le 03 février 2025, Monsieur [H] [C] a fait délivrer à la société TOUT COLIS EXPRESS SARL une signification et un commandement aux fins de saisie-vente en exécution d’un jugement du Conseil des prud’hommes de Forbach du 26 septembre 2024 et en recouvrement de la somme de 22 219,89 euros.
*************
Vu l’exploit de commissaire de justice en date du 06 mars 2025 par lequel la société TOUT COLIS EXPRESS SARL a fait citer Monsieur [H] [C] afin d’entendre le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz :
— juger sa demande recevable et bien fondée,
— lui accorder des délais de paiement pour apurer la créance de Monsieur [H] [C],
— juger qu’elle pourra solder la créance en 24 échéances égales de 925,83 euros chacune,
— statuer ce que de droit au titre des frais et dépens ;
Vu les dernières conclusions de Monsieur [H] [C] enregistrées par le Greffe le 10 octobre 2025 afin que le Juge de l’exécution :
— déclare sa demande recevable et bien fondée,
— dise et juge n’y avoir lieu de faire droit aux demandes de la société TOUT COLIS EXPRESS,
— déboute la société TOUT COLIS EXPRESS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamne la société TOUT COLIS EXPRES (sic) à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société TOUT COLIS EXPRES (sic) aux entiers frais et dépens ;
MOTIVATION
Sur le fond
Attendu que Monsieur [C] produit un courrier du 16 mai 2025 par lequel ACTA, commissaire de justice, a indiqué avoir clôturé le dossier de recouvrement ; qu’il ressort du décompte établi à cette occasion que la société TOUT COLIS EXPRESS s’est acquittée de la dette ;
Qu’en conséquence, la demande de délais de grâce est devenue sans objet ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu que le juge de l’exécution ne faisant pas droit à la demande dans la mesure où celle-ci est devenue sans objet, la société TOUT COLIS EXPRESS SARL sera tenue aux dépens ;
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ;
Attendu que la somme de 800 euros sera allouée Monsieur [H] [C] que la société TOUT COLIS EXPRESS SARL réglera en application de l’article 700 du Code de procédure civile partie ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :
DECLARE sans objet la demande de délais de grâce formée par la société TOUT COLIS EXPRESS SARL,
CONDAMNE la société TOUT COLIS EXPRESS SARL à payer à Monsieur [H] [C] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société TOUT COLIS EXPRESS SARL à payer les dépens,
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le présent jugement a été prononcé par le Tribunal par mise à disposition au greffe le vingt huit novembre deux mil vingt cinq et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Délais
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Cabinet ·
- Assurances ·
- In solidum
- Hospitalisation ·
- Somalie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- Tiers ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licitation ·
- Partage ·
- Vente ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Lettre recommandee ·
- Remboursement ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Copie ·
- Juge
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Algérie ·
- Changement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Développement ·
- Forclusion ·
- Défaillant ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Dépassement ·
- Action
- Notaire ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Valeur ·
- Délai ·
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fichier ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Jonction ·
- Cabinet ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Administration ·
- Dommages-intérêts ·
- Rôle ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Sénégal ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Civil ·
- Mineur
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Côte d'ivoire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Nationalité française
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Fraudes ·
- Prime ·
- Prestation ·
- Sanction ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.