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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. de la famille, 12 mars 2026, n° 24/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LIMOGES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU
12 MARS 2026
NUMÉRO :
RÔLE N° N° RG 24/00189 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BAHZ
NATAF : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Madame Mathilde Jacqueline LY épouse SY, née le 24 Mai 1987 à RUFISQUE (SENEGAL), demeurant 3 avenue Henri de Bournazel HLM de Bournazel – Bâtiment 3 – Entrée B – 19000 TULLE
rep/assistant : Maître Sylvie BADEFORT de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocats au barreau de TULLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2024-1914 du 29/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LIMOGES)
DÉFENDEUR
Monsieur Abdoulaye Mademba SY, né le 03 Mars 1985 à GOUDIRY (SENEGAL), domicile élu CCAS 23 quai Gabriel Péri – 19000 TULLE
rep/assistant : Maître Marie BRU-SERVANTIE de la SELARL SELARL MARIE BRU-SERVANTIE, avocats au barreau de TULLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-87085-2024-7898 du 29/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TULLE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré
Madame Marie-Sophie WAGUETTE, Juge aux Affaires Familiales
Madame Laëtitia GIDOIN, Greffier
DÉBATS : A l’audience du 08 Janvier 2026, hors la présence du public, avec mise en délibéré et avertissement aux parties ou leurs Avocats que le jugement serait rendu le 12 Mars 2026 par mise à disposition au Greffe
JUGEMENT : contradictoire, premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 12 Mars 2026
Madame Mathilde LY et Monsieur Abdoulaye SY se sont mariés le 4 août 2011 par devant l’officier d’état civil de la commune de DAKAR (SENEGAL) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. Le mariage a été retranscrit le 5 septembre 2011 au consulat général français à DAKAR.
De leur union sont issus cinq enfants :
— Diarra, née le 2 novembre 2009 à TULLE (Corrèze),
— Mouhamed Racine, né le 11 novembre 2011 à TULLE (Corrèze),
— Marème Mademba, née le 27 août 2016 à TULLE (Corrèze),
— Cheikh Ahmet Amine Tidiane, né le 27 avril 2020 à TULLE (Corrèze),
— Babacar, né le 19 mars 2022 à TULLE (Corrèze).
Suivant acte délivré par exploit de commissaire de justice le 27 mars 2024, Madame LY a assigné en divorce Monsieur SY devant le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tulle, sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 28 mai 2024, le Juge aux affaires familiales de TULLE a notamment dit:
“DISONS que tant la juridiction française que la loi française sont applicables ;
Sur les mesures provisoires relatives aux époux
AUTORISONS la résidence séparée des époux ;
ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal à madame Mathilde LY s’agissant d’un bien en location à charge pour elle d’en régler le loyer et les frais y afférents ;
ACCORDONS un délai de deux mois à monsieur Abdoulaye SY pour quitter le domicile conjugal ;
FAISONS défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ; l’autorisons à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin est avec l’assistance de la force publique ;
ORDONNONS en tant que de besoin la remise à chacun des époux de ses vêtements et objets personnels ;
Sur les mesures provisoires relatives aux enfants
DISONS que les époux auront un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les cinq enfants communs encore mineurs ;
FIXONS la résidence habituelle des cinq enfants mineurs au domicile de la mère, madame Mathilde LY ;
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DISONS que, sauf meilleur accord des parents, monsieur Abdoulaye SY bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement classique concernant les conq enfants tel que :
— les 1er, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi soir 18h au dimanche soir 18h
— la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires
RAPPELONS que chacun des parents a l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DISONS que monsieur Abdoulaye SY versera à madame Mathilde LY pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des cinq enfants communs mineurs la somme mensuelle de CINQUANTE EUROS (50€) par mois et par enfant soit la somme mensuelle totale de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250€), d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois et au besoin l’y CONDAMNONS ;
DISONS que cette contribution sera revalorisée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois le 1er juin 2025, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (sites internet : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ou encore serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédant la revalorisation ;
DISONS que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
DISONS que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DISONS qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités;
DISONS que cette contribution est due, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, et même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
DISONS que la pension alimentaire fixée par la présente décision sera versée par monsieur Abdoulaye SY à madame Mathilde LY par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF) en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELONS que monsieur Abdoulaye SY devra toutefois verser cette contribution directement entre les mains madame Mathilde LY dans l’attente de la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DISONS que les frais exceptionnels et extra-scolaires exposés pour l’enfant commun, après concertation préalable et d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs, et au besoin les y condamnons ;
RAPPELONS que suivant les dispositions de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l’accord parental constaté dans l’un des titres mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article 373-2-2. Les dispositions des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution sont applicables. Il peut également, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution de l’un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I de l’article 373-2-2, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10 000 € ;
RAPPELONS qu’en application des articles 314-7 à 314-9 du code pénal, en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
RAPPELONS que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
RAPPELONS les éléments suivants :
— la pension alimentaire vise à couvrir tout ou partie des besoins courants des enfants, c’est-à-dire les besoins dits « de base » : nourriture, logement, habillement, cantine ;
— la pension alimentaire ne permet pas de contribuer aux besoins qui n’entrent pas dans la catégorie des charges de la vie courante, soit les frais dits « exceptionnels » et les activités extra-scolaires ;
— les frais extra-scolaires sont composés essentiellement des activités sportives, des activités artistiques et plus généralement des activités sociales que peut pratiquer l’enfant en dehors du temps scolaire ;
— les frais exceptionnels sont composés de plusieurs catégories de dépenses dégagées par la doctrine et la jurisprudence : les frais médicaux non couverts par la Sécurité sociale ou les mutuelles, les frais de voyages scolaires, les frais de scolarité dans des établissements privés et les frais de crèche, les frais de transport en commun, le permis de conduire ;
— les frais extra-scolaires et exceptionnels sont par principe, à défaut de décision contraire, partagés par moitié entre les parents et ne peuvent être déduits du montant mensuel de la pension alimentaire ;
— le parent qui décide d’une dépense exceptionnelle doit préalablement demander l’accord de l’autre parent ; faute d’obtenir cet accord préalable, il payera seul cette dépense, à moins que cette dernière apparaisse essentielle aux besoins de l’enfant.
DEBOUTONS Madame Mathilde LY de sa demande d’interdiction de sortie du territoire nationale sans l’autorisation des deux parents ;
Sur la date d’effet des mesures provisoires
DISONS que les mesures provisoires prendront effet à compter de la présente décision soit le 28 mai 2024 ;
Sur l’orientation de la procédure
DISONS que le dossier est renvoyé à la mise en état du 1er juillet 2024 à 11 heures pour conclusions du demandeur”.
*
Au terme de ses conclusions communiquées électroniquement par l’intermédiaire de son conseil le 10 avril 2025, Madame LY sollicite de voir :
“Rejetant toutes conclusions contraires ou autres ;
Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
Il est sollicité du Juge aux Affaires Familiales de TULLE :
Prononcer le divorce entre les époux LY Mathilde Jacqueline et Abdoulaye Mademba SY, aux torts exclusifs de l’époux et ce avec toutes conséquences de droit ;
Subsidiairement, prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 et 238 du code civil, et ce avec toutes conséquences de droit ;
Dire en conséquence que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 4 Août 2011, étant précisé que :
Madame est née le 24 mai 1987 à Rufisque (Sénégal)
Monsieur est né le 3 mars 1985 à Goudiry ( Sénégal )
Dire que l’épouse reprendra son nom de jeune fille ;
Ordonner l’expulsion de l’époux du domicile en tant que de besoin avec l’aide de la force publique ;
Dire, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort.
Donner acte à la demanderesse de sa proposition sur le fondement de l’article 257-2 du Code civil dans la présente assignation concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
S’agissant des enfants :
Dire que l’autorité parentale sur les enfants s’exercera conjointement ;
Juger que la résidence des enfants sera fixée au domicile de la mère ;
Juger que le père disposera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant : un weekend sur deux du vendredi soir 18 heures au dimanche 18 heures, premier, troisième et cinquième weekend du mois, ainsi que la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ;
Mettre à la charge du père en application de l’article 373.2.2 du code civil une contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants de 150 euros par mois et par enfant indexée soit au total 750 euros ;
Subsidiairement, fixer la contribution alimentaire à la somme de 100 euros par mois et par enfant soit 500 euros indexée ;
Dire qu’il sera fait application du dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
Prononcer en application de l’article 373.2.6 du code civil al 3 l’interdiction de sortie du territoire national sans l’accord des deux parents ;
Ordonner de ces chefs l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours.
Dire que les dépens seront supportés par l’époux”.
Aux termes de ses conclusions communiquées électroniquement par l’intermédiaire de son conseil le 06 avril 2025, Monsieur SY sollicite de voir :
“Rejetant toutes conclusions contraires ou autres,
Vu les articles 242 et 253 du Code Civil,
Débouter Madame Mathilde LY de sa demande en divorce aux torts exclusifs de son époux.
Attribuer à Madame Mathilde LY la jouissance du logement familial sis 3 avenue Henri de Bournazel HLM de Bournazel Bât 3 Entrée B 19000 TULLE et du mobilier du ménage le garnissant.
Dire que Madame LY devra s’acquitter de l’intégralité des charges, taxes et frais d’entretien afférents à l’occupation du logement, et en tant que de besoin i y aura lieu de l’y condamner.
Reconduire les mesures relatives aux enfants de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 28 mai 2024 :
Dire que les époux auront un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les cinq enfants communs encore mineurs
Fixer la résidence habituelle des cinq enfants mineurs au domicile de la mère
Dire que, sauf meilleur accord entre les parents, Monsieur Abdoulaye SY bénéficiera d’un droit de visite classique concernant les cinq enfants : – les 1e, 3e et 5e fins de semaine de chaque mois du vendredi 18H00 au dimanche soir 18H – la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires
Rappeler que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant
Dire que Monsieur Abdoulaye SY versera à Madame Mthilde LY pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants communs la somme mensuelle de 50 euros par enfant et par mois, soit 250 euros indexé par mois au total et au besoin l’y condamne
Dire que la pension alimentaire fixée par la présente décision sera versée par Monsieur SY à Madame LY par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code Civil
Dire que les frais exceptionnels et extra-scolaires exposés pour les enfants, après concertation préalable et d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs et au besoin les y condamne débouter Madame LY de sa demande d’interdiction de sortie du territoire national sans l’accord des deux parents
Condamner Madame LY aux dépens”.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 décembre 2025 et l’audience tenue le 08 janvier 2026, date à laquelle les dossiers étaient déposés. Les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort, après audience sans débats :
DIT que le juge aux affaires familiales de, [Localité 1] est compétent et la loi française applicable ;
DEBOUTE Madame, [A] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’époux ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce des époux :
— , [K], [D], [A], née, [Date naissance 1] 1987 à, [Localité 2] (SENEGAL) ;
— , [C], [J], [N], né le, [Date naissance 2] 1985 à, [Localité 3] (SENEGAL);
dont le mariage a été célébré le, [Date mariage 1] 2011 à, [Localité 4] (SENEGAL) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties ;
DEBOUTE Monsieur, [N] de ses demandes sur le fondement de l’article 253 du Code Civil ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens le 27 mars 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Madame, [A] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de conserver l’usage du nom de l’autre ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
CONSTATE l’absence de demande d’audition des enfants, [X],, [R] et, [P] ;
CONSTATE l’absence d’audition de, [S] et, [W] compte tenu de leur jeune âge ;
RAPPELLE l’exercice conjoint de l’autorité parentale par Madame, [A] et Monsieur, [N] à l’égard des cinq enfants communs mineurs ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile maternel chez Madame, [A] ;
MAINTIENT dans l’intérêt des enfants et sauf meilleur accord des parents, les droits de visite et d’hébergement du père selon les modalités fixées par l’Ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 28 mai 2024:
— les 1er, 3ème et 5èmes fins de semaine de chaque mois du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures;
— la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modaltiés d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que chacun des parents a l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
FIXE à la somme de 70 euros par mois et par enfant, soit la somme totale mensuelle de 350 euros, le montant de la contribution due par le père pour l’entretien et l’éducation des enfants, [X],, [R],, [P],, [S] et, [W], et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame, [A], et ce en application de l’article 373-2-2 II 1° du code civil ;
RAPPELLE que les frais liés aux opérations de prélèvement supportés par les organismes débiteurs des prestations familiales ne peuvent être imputés au débiteur ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure d’intermédiation et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier, et ce avant le 05 de chaque mois et d’avance, ou toute autre date en fonction de celle du versement du salaire du débiteur et sans frais pour le parent créancier ;
DIT que cette contribution sera revalorisée à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois le 12 MARS 2027, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (sites internet : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ou encore serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédant la revalorisation ;
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice
— ------------------------------------------------- = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— les voies d’exécution de droit commun, mises en œuvre par un huissier de justice : notamment saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière,
— la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un huissier de justice (art. L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d’exécution),
— le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975),
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 à 227- 4-3 et 227-29 du Code Pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. De plus, s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) fixée par ordonnance de protection encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
PRONONCE le partage par moitié entre les parents des dépenses exceptionnelles obligatoires exposées pour l’enfant (voyages ou sorties scolaires, les frais d’inscription scolaire dans des établissements autres que privés, frais médicaux, paramédicaux ou pharmaceutiques restant à charge) sur simple présentation de justificatifs et au besoin les y CONDAMNE ;
PRONONCE le partage par moitié entre les parents des autres dépenses exceptionnelles exposées pour l’enfant sous réserve d’un engagement commun et de la présentation de justificatifs et au besoin les y CONDAMNE ;
DEBOUTE Madame, [A] de sa demande d’interdiction du territoire national sans l’autorisation des deux parents ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
CONDAMNE Madame, [A] aux entiers dépens, étant observé que Madame, [A] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale et Monsieur, [N] de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALE,S
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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