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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 7 avr. 2026, n° 25/01138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF PROVENCE ALPES COTE D' AZUR |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01138 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3GYD
Jugement du 07 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01138 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3GYD
N° de MINUTE : 26/00871
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
DEFENDEUR
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame Anne HOSTIER, audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Février 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffière.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Janaëlle COMMIN, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 27 septembre 2024, l’URSSAF Provence-Alpes-Côte-d’Azur a notifié à M. [Q] [V] une vérification de chiffres d’affaires aux termes de laquelle elle indique avoir constaté la perception de revenus à hauteur de 37 740 euros provenant de la plateforme numérique Taxi G7 pour l’année 2021 alors que le cotisant avait déclaré auprès de l’URSSAF un revenu de 484 euros pour cette année.
Par courrier du 9 décembre 2024, l’URSSAF Provence-Alpes-Côte-d’Azur a notifié à M. [Q] [V] une réévaluation de son chiffre d’affaires au titre de l’année 2021 à hauteur de 38 224 euros.
Par courrier du 27 février 2025, l’URSSAF Provence-Alpes-Côte-d’Azur a notifié à M. [Q] [V] une réévaluation du montant de ses cotisations pour l’année 2021 à hauteur de 9 049 euros, soit un supplément de cotisations de 8 982 euros.
M. [Q] [V] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF Ile-de-France (ci-après l’URSSAF) qui, par décision du 29 septembre 2025, a rejeté la requête.
Par requête reçue au greffe le 7 mai 2025, M. [Q] [V] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la commission de recours amiable du 29 septembre 2025. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/1138.
Par requête reçue au greffe le 4 novembre 2025, M. [Q] [V] a saisi le tribunal aux mêmes fins. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/2652.
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/1138 a été appelée et retenue à l’audience du 17 février 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Comparant à l’audience, M. [Q] [V], par des observations écrites déposées et soutenues oralement, demande au tribunal d’annuler la notification de cotisations supplémentaires. Il demande également au tribunal de rectifier son relevé de carrière en conséquence et de condamner l’URSSAF à lui payer des dommages et intérêts et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la notification de supplément de cotisations sociales du 27 février 2025 s’analyse en une mise en demeure et qu’elle n’est pas conforme aux dispositions des article L. 244-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Sur le fond, il fait valoir que le montant de 37 740 euros versé par la plateforme de taxis G7 découle du chiffre d’affaires qu’il avait réalisé pour le compte de la société [1] dont il était salarié du 1er février 2021 au 31 décembre 2023. Il conteste son affiliation au régime des micro-entrepreneurs au titre d’une activité de transport de voyageurs par taxis à compter du 3 avril 2010 jusqu’au 5 novembre 2024. Il soutient que son relevé de carrière comporte la mention erronée de cette activité de taxis inexistante.
L’URSSAF régulièrement représentée à l’audience, par des observations orales, demande au tribunal de joindre les deux instances enrôlées sous les numéros RG 25/1138 et RG 25/2652 et de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 29 septembre 2025.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que M. [Q] [V] a été affilié au régime des micro-entrepreneurs au titre d’une activité de transport de voyageurs par taxis, à compter du 3 avril 2010 jusqu’au 5 novembre 2024. Sur la forme, elle précise que la notification de supplément de cotisations du 27 février 2025 n’est pas une mise en demeure mais un document lui confirmant la réintégration de la somme de 37 740 euros perçue de la plateforme Taxi G7 dans son chiffre d’affaires et devant être soumise à cotisations et contributions sociales. Elle ajoute que la décision de mise en recouvrement de ce supplément de cotisations et contributions sociales est constituée par la mise en demeure du 16 avril 2025 qui comporte les différentes mentions obligatoires. Sur le fond, l’URSSAF fait valoir que le requérant a perçu sur son compte bancaire la somme de 37 740 euros de la plateforme Taxis G7. Elle ajoute que M. [V] n’apporte aucun justificatif ou document probant permettant d’établir la réalité de retraits en espèces au profit de la société [2] SARL.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, "le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. […]"
En l’espèce, les deux instances enrôlées sous les numéros RG 25/1138 et 25/2652 portent sur la même contestation de la notification de supplément de cotisations du 27 février 2025.
Il convient d’ordonner leur jonction sous le seul RG 25/1138.
Sur la régularité de la notification de supplément de cotisations
Aux termes de l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 1er janvier 2020 au 18 août 2022, " I.-Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas des dispositions du présent article. Un taux global différent peut être fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. (…) "
En l’espèce, aux termes de la notification de supplément de cotisations du 27 février 2025, il est fait mention du numéro SIRET suivant : [XXXXXXXXXX01].
M. [V] verse notamment aux débats un extrait K Bis du 29 décembre 2017 faisant état d’une immatriculation au RCS pour l’activité de vente de tous articles non réglementés sur les marchés et foires portant le numéro suivant : [N° SIREN/SIRET 1].
C’est donc au titre de cette activité que l’URSSAF a procédé à une notification de supplément de cotisations.
Aux termes de la décision de la commission de recours amiable, il est bien fait référence au numéro SIREN suivant : [N° SIREN/SIRET 1]. C’est donc à tort que l’URSSAF a retenu que " M. [Q] [V] a été affilié au régime des micro-entrepreneurs au titre d’une activité de transports de voyageurs de taxi, à compter du 3 avril 2010 jusqu’au 5 novembre 2024 " et lui a notifié un supplément de cotisations au titre de cette activité.
Compte tenu de ces éléments et même si M. [V] ne démontre pas avoir reversé la somme de 37 740 euros litigieuse à son employeur de l’époque, la SARL [2], il y a lieu d’annuler la notification de cotisations supplémentaires du 27 septembre 2025.
Sur la demande de rectification du relevé de carrière
Aux termes de l’article R. 161-10 du code de la sécurité sociale, " Les organismes ou services en charge des régimes de retraite dont relèvent ou ont relevé les bénéficiaires du droit à l’information sur leur retraite prévu par l’article L. 161-17 et qui sont autorisés à collecter et conserver le numéro d’inscription des intéressés au répertoire national d’identification des personnes physiques pour la mise en œuvre des droits à l’information sur la retraite prévus à l’article précité sont :
1° Les organismes chargés de la gestion des régimes de retraite de base et de l’assurance volontaire vieillesse du régime général de la sécurité sociale et des salariés agricoles, mentionnés respectivement à l’article L. 222-1 du présent code et à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime ; (…) ".
Il appartient à M. [V] de formuler sa demande de rectification de relevé de carrière auprès de la caisse régionale d’assurance retraite dont il dépend.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, " La procédure est orale. (…) ".
La demande non chiffrée mentionnée dans les observations remises à l’issue des débats n’a pas été développée oralement.
Aux termes d’un courrier reçu par mail au greffe le 18 février 2026, M. [V] a formulé une demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 400 euros.
La demande non soutenue oralement à l’audience sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de l’URSSAF.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
La demande non chiffrée mentionnée dans les observations remises à l’issue des débats n’a pas été développée oralement.
Aux termes d’un courrier reçu par mail au greffe le 18 février 2026, M. [V] a formulé une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1 500 euros.
Cette demande n’ayant pas été formulée oralement à l’audience sera rejetée.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction sous le numéro RG 25/1138 des affaires enregistrées sous les numéros RG 25/1138 et 25/2652 ;
Annule la notification de supplément de cotisations du 27 février 2025 adressée par l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur à M. [Q] [V] ;
Rejette la demande de dommages et intérêts ;
Rejette la demande de rectification du relevé de carrière ;
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’URSSAF Ile-de-France aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
La Minute étant signée par :
LA GRFFIÈRE LA PRÉSIDENT
Janaëlle COMMIN Cédric BRIEND
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