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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, cont. general, 7 mai 2026, n° 25/01685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SOCIETE FRANFINANCE, société au capital de 310 357 776 €, S.A. FRANFINANCE/[ X ] |
Texte intégral
Affaire :
S.A. FRANFINANCE / [X]
N° RG : 25/01685 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DLUB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
_____________________
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 07 Mai 2026
ENTRE :
LA SOCIETE FRANFINANCE
société au capital de 310 357 776 €
inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 719 807 406
dont le siège social est situé au 53, rue du Port- CS 90220- 92274 NANTERRE CEDEX, représentée par son représentant légal.
représentée par Me Adèle CHIKOUCHE, avocate au barreau de LILLE, postulant, Me Gisèle COHEN, avocate au barreau de PARIS, plaidant,
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
ET :
Monsieur [S] [X]
entrepreneur individuel
N° SIRET : 798 599 908 00018
16 rue des Peupliers – 59400 WAMBAIX
NAYANT PAS CONSTITUE AVOCAT
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Nous, Carole DOTIGNY, Juge au Tribunal judiciaire de CAMBRAI, Juge de la mise en état, assistée de Christian DELFOLIE, greffier, statuant en matière d’incident, après avoir que la cause a été évoquée à l’audience du 12 février 2026
et mise en délibéré pour celui-ci être rendu par la mise à disposition de la décision au greffe le 07 Mai 2026,
AVONS RENDU L’ORDONNANCE EN PREMIER RESSORT REPUTEE CONTRADICTOIRE SUIVANTE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 28 juillet 2025, la société FRANFINANCE a fait citer Monsieur [S] [X] devant le Tribunal judiciaire de CAMBRAI à l’effet de :
— la déclarer recevable et bien fondée,
— constater la résiliation du contrat de crédit-bail n° 001761032-00 à compter du 9 mai 2025,
— condamner, en conséquence, Monsieur [S] [X] à lui payer la somme provisionnelle de 14.193,17 euros en principal, majorée d’un taux d’intérêt conventionnel de 1,5% par mois à compter de l’assignation, soit :
* 4.251,40 euros au titre des loyers échus,
* 170,65 euros au titre des intérêts sur loyers échus,
* 8.502,84 euros au titres loyers à échoir,
* 380 euros au titre de l’option d’achat,
* 888,28 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 10%
— condamner Monsieur [S] [X] à restituer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société FRANFINANCE, le matériel suivant :
— une BENNE TP L’ARTESIENNE TYPE TYPE TPN24 (n° de série : YA9NS175M21200016),
— autoriser la société FRANFINANCE à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique,
— condamner Monsieur [S] [X] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [S] [X], régulièrement assigné par remise de l’acte le 28 juillet 2025 à domicile, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement susceptible d’appel sera réputé contradictoire.
Par ordonnance en date du 30 octobre 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et a fixé l’audience de plaidoirie au 12 février 2026 à 14 heures. A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026.
En cours de délibéré et par conclusions notifiées sur le RPVA le 18 février 2026, la société FRANFINANCE a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture aux motifs que les parties étaient parvenues à trouver un accord amiable afin de mettre fin au litige, qui a donné lieu à un protocole transactionnel dont il est demandé l’homologation au Tribunal. Elle précise que ce protocole n’a pu être communiqué que postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Par décision revêtant la forme d’une simple mention au dossier en date du 18 février 2026, le Tribunal a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture ;
— ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à la conférence de la mise en état du 1er avril 2026 ;
— à cette occasion, invité et au besoin enjoint la SA FRANFINANCE à signifier à Monsieur [S] [X] ses conclusions aux fins d’homologation de l’accord transactionnel, accord qui devra être annexé auxdites conclusions pour faire corps avec elle.
La société FRANFINANCE justifie de la notification par LRAR et de la bonne réception des conclusions à fin d’homologation auxquelles est annexé le protocole d’accord transactionnel par Monsieur [S] [X] produisant en ce sens un courriel émis par ce dernier le 27 février 2026 aux termes duquel il indique “je vous confime avoir bien reçu le mail ainsi que le courrier par plis recommandé. De mon côté d’autres démarches à faire ?”
L’affaire a été fixée à l’audience de mise en état du 09 avril 2026 et mise en délibéré par sa mise à disposition au greffe le 07 mai 2026.
SUR CE
L’article 2044 du code civil prévoit que la transaction est un contrat par lequel les parties “par des concessions réciproques” terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 785 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties. Le juge de la mise en état peut également désigner un médiateur dans les conditions de l’article 131-1. Il homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE a signifié des conclusions aux fins d’homologation d’un protocole transactionnel expliquant que les parties sont parvenues à un accord amiable afin de mettre fin au litige.
Il est établi que la SA FRANFINANCE verse aux débats, annexé à ses écritures, ledit protocole transactionnel, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé, reprenant les engagements réciproques des parties, à savoir que :
— Monsieur [X] reconnaît que le contrat a été résilié et qu’il demeure tenu au paiement des loyers échus à hauteur de 7 652,52 euros au titre du contrat n°001761032-00 actualisés au 8 septembre 2025,
— que la société FRANFINANCE accepte, par la présente transaction, le règlement de la somme de 7 652,52 euros TTC par Monsieur [S] [X], somme dont il s’acquittera en une mensualité de 7 652,52 euros avant le 15 septembre 2025,
— Monsieur [S] [X] s’engage par ailleurs à reprendre le paiement des loyers, soit la somme de 850,28 euros par mois, au titre du contrat n°001761032-00, à compter du 1er octobre 2025 jusqu’au terme du contrat,
Ledit protocole a été signé par la SA FRANFINANCE le 12 septembre 2025 et par Monsieur [S] [X] le 14 septembre 2025.
Compte tenu de l’absence de constitution d’avocat par Monsieur [X], la SA FRANFINANCE justifie avoir notifié ses conclusions comportant en annexe le protocole d’accord transactionnel par courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur [S] [X] qui l’a réceptionné le 27 février 2026 et a répondu par courriel l’avoir effectivement réceptionné sans cause d’opposition.
Au regard de ces éléments, il convient d’homologuer le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties dans les conditions reprises au dispositif de la présente ordonnance, de dire l’instance éteinte et la juridiction dessaisie du fait de la transaction et de laisser les dépens à la charge de la SA FRANFINANCE, à défaut de convention contraire produite aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par la mise à disposition de la décision au greffe et par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel,
Homologuons le protocole d’accord transactionnel signé par la société FRANFINANCE le 12 septembre 2025 et par Monsieur [S] [X] le 14 septembre 2025 pour être exécuté selon ses forme et teneur ;
Disons que le protocole transactionnel sera annexé à la présente ordonnance pour faire corps avec elle ;
Disons l’instance éteinte et la juridiction dessaisie du fait de la transaction ;
Laissons les dépens à la charge de la SA FRANFINANCE.
LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis de pourvoir à l’exécution de la présente décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le Greffier.
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