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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 28 févr. 2022, n° 11/01193 |
|---|---|
| Numéro : | 11/01193 |
Texte intégral
AUDIENCE DU 24 Mai 2012
DOSSIER: RG N° 11/01193 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
MINUTE: 12/00136
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE […]
Le Tribunal de Grande Instance de Carcassonne, statuant le VINGT QUATRE MAI DEUX MIL DOUZE a rendu le jugement suivant :
ENTRE
SAS SOCIETE D’EXPLOITATION BONNERY, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal demeurant es qualité audit siège social
représentée par Me Véronique BOULET-GERCOURT, avocat au barreau de CARCAS SONNE
Demanderesse suivant exploit du 11 Juillet 2011
ET
SDS SALON DE PROVENCE, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal demeurant es qualité audit siège social
représentée par la SELARL CABINET FERES & ASSOCIES, avocats postulants au barreau de […] et Maître David BAC avocat plaidant au barreau de Paris
ORDONNANCE DE CLÔTURE: 22 Février 2012
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 311-29 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE ET DE
L’ARTICLE 817 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Madame Marie BOUGNOUX, Juge
GREFFIER: Françoise VERDIER, Greffier lors des débats et du prono ncé
DÉBATS En audience publique du 22 Mars 2012 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT: Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE MAI DEUX MIL DOUZE par Madame Marie BOUGNOUX, Juge qui a signé avec le greffier.
1
FAITS ET PROCÉDURE
Au cours de l’année 2007. la SDS SALON DE PROVENCE a chargé la SAS SOCIETE d’EXLOITATION BONNERY (ci-après désignée SAS BONNERY) de la réalisation de travaux de rénovation sur un immeuble […] à […] (11). Ces travaux portaient sur la réfection et la transformation de trois magasins. La SDS SALON DE PROVENCE a fait état de difficultés notamment quant à l’exécution des travaux relatifs au troisième chantier. Les parties ont établi un protocole d’accord transactionnel signé les 17
novembre et 10 décembre 2008. Par acte d’huissier signifié le 22 février 2011, la SAS BONNERY a fait assigner la SDS SALON DE PROVENCE devant le tribunal de commerce de […] aux fins de paiement des retenues de garantie. Par jugement en date du 11 juillet 2011, le Tribunal de commerce s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de grande instance de
[…]. Dans ses dernières écritures, la SAS BONNERY sollicite la condamnation de la
défenderesse aux dépens et au paiement des sommes de:
- 22.220,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2010,
- 5.000 euros de dommages et intérêts,
- 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. f
Au soutien de ses demandes, la SAS BONNERY fait valoir que le paiement de ces sommes n’a pas été évoqué dans le cadre de la négociation relative à la transaction puisqu’elle porte sur des sommes dues après la réalisation des travaux et sur les trois chantiers, le protocole reglant les difficultés relatives à un seul chantier, les deux autres ayant fait l’objet d’un procès-
verbal de réception. Dans ses dernières écritures, la SDS SALON DE PROVENCE conclut à l’irrecevabilité de la SAS BONNERY en sa demande pour défaut d’intérêt à agir et subsidiairement au débouté. Elle sollicite la condamnation de la demanderesse aux dépens et à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SDS SALON DE PROVENCE fait valoir que la transaction vise tous les faits antérieurs à la date de signature du protocole d’accord et ne se limite pas aux seuls différends touchant au troisième marché de travaux. Elle ajoute que les sommes réclamées dans le cadre des discussions pré-transactionnelles contenaient déjà les retenues de garantie réclamées dans le cadre de la présente instance de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer à nouveau.
MOTIFS
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la recevabilité de l’action en justice Le droit d’agir en justice suppose la démonstration d’une qualité et d’un intérêt à agir
sous peine d’irrecevabilité. L’article 2049 du Code civil dispose: "Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soil que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce
qui est exprimé. En l’espèce, la transaction signée par chaque partie indique en son article 1 alinéa 2: "De façon plus générale, les parties renoncent et s’en désistent en tant que de besoin à toute instance ou action pouvant trouver son origine dans l’exécution, la non-exécution ou la cessation
2
des relations contractuelles ou non, ayant pu exister entre jusqu’à la date de la signature du présent protocole; les présentes valant en conséquences quitus et levée des réserves faites dans le cadre du marché objet du présent protocole.
Cette formule extrêmement générale vise donc toutes les relations contractuelles ou non durant la période précédant la date de la signature du protocole. Par ailleurs, la société défenderesse démontre par les pièces versées aux débats que les retenues de garantie objet du litige étaient incluses dans le décompte des sommes demandées par lettre officielle d’avocat le 3 septembre 2008 soit antérieurement à la transaction. A cet égard, peu importe leur date d’exigibilité (après la réalisation des travaux) dès lors que dans leur principe elles avaient été convenues entre les parties dans le cadre contractuel antérieur à la transaction.
Dans ce contexte, il y a lieu d’appliquer les clauses librement définies par les parties et de respecter leur portée, sous peine de créer une insécurité juridique dans le règlement amiable des litiges qui plus est entre professionnels en relations d’affaires. Il n’y a en l’espèce pas lieu à interprétation, l’article 1er englobant de façon complète toutes les relations des parties antérieurement à la transaction et par là même toutes les sommes ayant fait l’objet d’un accord contractuel ou non.
La transaction ayant déjà tranché la difficulté soulevée par la SAS BONNERY, celle-ci ne justifie pas d’un intérêt à agir dans le présent litige et elle sera déclarée irrecevable en sa demande.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SAS BONNERY succombant, elle sera condamnée aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION BONNERY irrecevable en ses demandes,
CONDAMNE la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION BONNERY à verser à la SDS SALON
DE PROVENCE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de
procédure civile,
CONDAMNE la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION BONNERY aux dépens,
Ainsi fait le 24 Mai 2012
Et le juge a signé avec le greffier
Le Président Le Greffier
DELIVRE LEPOUR EXPEDITION & FEV. […]. Воис ох 28 F.VERDIER E IR ER IA CARC IC
D
ਪੰਜਾਬ-
*
Copie Me Véronique BOULET-GERCOURT, la SELARL CABINET FERES & ASSOCIES
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