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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, 27 mai 2021, n° 19/00364 |
|---|---|
| Numéro : | 19/00364 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 19/00364 – N° Portalis DBW4-W-B7D-CTF2
MINUTE N° 21/264
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 27 MAI 2021
DEMANDEUR
Monsieur X Y né le […] à […] (11100) de nationalité Française, demeurant […]
représenté par Me Marie paule VERDIER, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE
Société BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, SA agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège et encore […] à […] (75014), dont le siège social est sis 34 rue de la Fédération – 75015 […]
représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle AD Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Hélène LAGIER
PROCEDURE
Clôture prononcée le : 01 juillet 2020 Débats tenus à l’audience du: 25 Mars 2021 Grosse délivrée le:27155/2021 Date de délibéré indiquée par le Président : 27 mai 2021 à
Me Philippe MAIRIN Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue Me Marie paule VERDIER des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Indiquant avoir été victime le 6 janvier 2018 d’un accident de la circulation alors qu’il conduisait son véhicule Renault Talisman et après avoir voulu éviter un chien qui divaguait et reprochant à sa compagnie d’assurance la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, M. X Z a fait assigner celle-ci, par acte d’huissier en date du 19 février 2021 devant le tribunal de grande instance de Tarascon.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2020, M. MAS demande au tribunal de :
-condamner la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à lui payer les sommes de:
*37 728,76€ correspondant au prix d’achat de son véhicule,
*5 000€ au titre du préjudice subi du fait de la résistance abusive,
*5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
-débouter la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD de ses demandes,
-ordonner l’exécution provisoire.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 25 mai 2020, la BANQUE PSOTALE ASSURANCES IARD demande au tribunal de :
-prononcer la déchéance totale de garantie pour le sinistre du 6 janvier 2018,
-débouter M. Y de ses demandes,
-le condamner à titre reconventionnel à lui payer la somme de 3 794,37€ au titre des frais de gestion indûment réglés pour ce sinistre,
-A titre subsidiaire, limiter l’indemnisation due à la somme de 28 372€, franchise déduite,
-En tout état de cause, condamner M. Y à lui payer la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Maître MAIRIN.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2020 avec fixation de l’affaire à l’audience des plaidoiries juge unique en date du 10 décembre 2020. A cette date, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 mars 2021 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application des articles1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Sur l’application de la garantie
Monsieur X Z a souscrit auprès de la BANQUE POSTALE ASSURANCE un contrat d’assurance pour son véhicule RENAULT Talisman immatriculé ER 682 DM.
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Il est inséré aux conditions générales du contrat d’assurance un article 8.1 intitulé « QUAND DEVEZ-VOUS NOUS DECLARER UN SINISTRE? »aux termes duquel il est stipulé que «< vous perdez tout droit à garantie et indemnité si, à l’occasion d’un sinistre, vous effectuez de fausses déclarations sur ses causes, circonstances ou conséquences, vous exagérez délibérément le montant de vos dommages, vous utilisez des documents ou justificatifs inexacts ou usez de moyens frauduleux. »>
En établissant un procès-verbal de constat amiable d’accident automobile, M. X Z a déclaré avoir été victime d’un accident de la circulation, le 6 janvier 2018 à 16 heures à […] SAINT LOUIS DU RHONE. Dans le paragraphe relatif aux circonstances de l’accident, il a indiqué « le samedi 6 janvier 2018 vers 16 heures, j’ai heurté un terre-plein en évitant d’écraser un chien. Un véhicule derrière moi et un véhicule sur l’autre chaussée, je n’ai pas freiner pour éviter le véhicule derrière. » Il a fait état de dégâts sur le pare-choc avant et le châssis et précisé que sa femme, ses deux enfants et lui-même avaient été blessés. Il a donné l’identité d’un témoin, M. AA AB.
Il affirme avoir reconnu le chien peu de temps après l’accident et identifié son propriétaire, M. AC AD, qui a alors signé le procès-verbal de constat.
Des incohérences étant apparues dans la déclaration de sinistre, la BANQUE POSTALE ASSURANCES a fait procéder à une expertise puis une enquête qui ont confirmé l’existence d’incohérences.
Il est ainsi fait état d’une différence entre l’horaire mentionné au procès-verbal, à savoir 16 heures, et l’heure d’intervention de la dépanneuse, à savoir 15h45. Mais cette différence ne permet pas de considérer qu’il y a une anomalie. M. Y a indiqué une heure ronde, différente de quelques minutes seulement de l’heure à laquelle son véhicule a été remorqué. Il ne peut être tiré de conséquence de cette approximation quant à l’heure du sinistre.
En revanche, d’autres éléments interrogent sur la réalité des circonstances de l’accident telles que décrites par M. Y.
Entendu, M. AD, propriétaire du chien qui aurait divagué et causé l’accident, est revenu sur ses déclarations. Lors de l’enquête et dans l’attestation qui y est annexée, il précise que lorsque quelques jours après l’accident, M. Y est venu au cabinet vétérinaire où il exerce, il ne lui a pas indiqué le lieu précis du sinistre mais seulement la localité, […] SAINT LOUIS. Il ne l’a pas davantage informé de l’existence de blessés. Une fois connu le lieu précis, […], qui n’est pas mentionné sur son exemplaire, il explique que son chien n’a pu parcourir une telle distance entre le cabinet vétérinaire et le lieu de l’accident. Il ajoute qu’à l’heure à laquelle l’accident a été déclaré et qui n’a pas retenu son attention lors de la venue de M. Y, il ne pouvait se trouver à son cabinet ne travaillant pas le samedi après-midi. Il était dès lors à son domicile avec son chien qui n’a pu s’enfuir.
Il est à ce sujet précisé que la distance entre le lieu de l’accident et le lieu de travail ou le domicile de M. AD est de l’ordre de 2 km et 1,5km.
Ensuite, les photographies prises par le dépanneur montrent le véhicule encastré sur un amas de béton sur le bas côté droit de la route. Il n’existe pas de terre-plein au milieu de la chaussée mais seulement une bordure de séparation avec la piste cyclable. M. Y n’a pu vouloir éviter un terre-plein qui est inexistant.
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De plus, il ressort de l’expertise réalisée par la SAS LIBEXAUTO et l’enquête de M. AE que la différence de 28 km, qui apparaît entre le kilométrage indiqué par M. Y à l’assistance dépannage pour l’intervention du dépanneur (1993km) et celui relevé lors de l’expertise (2021km) et les dégâts affectant le moteur peuvent laisser penser que le véhicule a circulé après le sinistre et que l’huile s’est progressivement écoulée jusqu’à provoquer la destruction finale du moteur.
Enfin l’expert précise que les dégâts sous la caisse du véhicule se prolongent jusqu’à l’essieu arrière et le pare-choc arrière et ne sont pas compatibles avec un choc contre l’amas de béton.
L’attestation de M. AA AB qui indique avoir assisté à l’accident et précise qu’il était < derrière un véhicule Renault talisman qui a éviter un chien (labrador noir) est à heurter un terplein qui était situer sur la route » ne suffit pas à retenir la version de M. Y. L’existence de ce terre-plein n’est pas établie et le bloc de ciment se trouve à l’extérieur de la voie de circulation et ne peut être considéré comme un terre plein.
Par ailleurs, M. Y a déclaré avoir acheté son véhicule pour le prix de 37 728,76€. Il n’a pas déduit la remise commerciale de 9 027,76€ dont il a bénéficié et qui n’est pas à confondre avec la reprise de son véhicule RENAULT R5 pour 1€ ainsi que mentionné sur les deux documents remis par le garage RENAULT. Même si ce dernier a ensuite fait une attestation englobant les deux sommes. M. Y a effectivement payé sa voiture 28 700€, soit une différence conséquente de l’ordre d’un quart.
Il s’ensuit que M. Y a fait de fausses déclarations sur les circonstances et les conséquences du sinistre et l’assureur est fondé à se prévaloir de la clause de déchéance de garantie insérée au contrat.
Il convient, en conséquence, de débouter M. Y de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle
L’assureur a été contraint d’engager des frais d’expertise, d’huissier et d’enquête afin d’établir la fausseté des déclarations de M. Y.
La BANQUE POSTALE ASSURANCES justifie par les factures produites avoir engagé des frais à hauteur de 3 794,37€ (frais d’expertise: 700€ demandé, frais de gardiennage: 1 280,40€, frais d’enquête 1281,79€, frais d’huissier 532,18€).
M Y sera condamné à rembourser cette somme à l’assureur.
Sur les demandes accessoires
sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. Y succombe en sa demande et il sera condamné aux dépens.
Les dépens seront distraits au profit de Maître MAIRIN, avocat.
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sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
sur l’exécution provisoire
-
L’exécution provisoire ne se justifie pas et ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DEBOUTE M. X Y de ses demandes d’indemnisation du sinistre du 6 janvier 2018.
CONDAMNE M. X Y à payer à la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD la somme de 3 794,37€ au titre des frais exposés.
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande.
CONDAMNE M. X Y aux entiers dépens.
AUTORISE l’avocat de l’assureur à procéder au recouvrement de ces dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
수 « En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. Ein foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greflier », Le directeur de greffe
BOUCHES
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