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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, 29 janv. 2021, n° 20/04287 |
|---|---|
| Numéro : | 20/04287 |
Texte intégral
CATE
GROSSE
..
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
*****
Jugement du 29 Janvier 2021
AF-CONTENTIEUX
MINUTE N' :241315 Dossier N° RG 20/04287 – N° Portalis DB2W-W-B7E-KWQX/MSA / CMG
Affaire: X / Y Nature d’affaire: 27F Demande relative à l’exercice de l’autorité parentale, de la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs, ou du droit de visite – parents non mariés -
DEMANDEUR :
Madame Z, AA, AB X ⠀ née le […] à CLAMART (92140). 8 lieu-dit Vernon
33350 ST PHILIPPE D AIGUILLE
Comparante, assistée de Me Agnès PANNIER, avocate au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR:
Monsieur AC, AD, AE Y né le […] à TASSIN LA DEMI LUNE (69160) 26, rue de la Picauderie
76160 SAINT LEGER DU BOURG DENIS :
Comparant, assisté de Me Hortense VERILHAC de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN
*****
Madame AB MENARD-GOGIBU, Vice Présidente, exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Morgane STUNAULT, Greffière, lors des débats,
Vu l’instance en référence,
A rendu le jugement qui suit, par mise à disposition au greffe, après avoir entendu les parties à l’audience du 18 Décembre 2020, "
Le présent jugement a été signé par Madame AB MENARD-GOGIBŲ, Vice Présidente, exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et par Madame Ingrid ERTEL, Greffière lors du prononcé.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
De l’union aujourd’hui rompue entre Z X et AC Y est issue une enfant, AF, née le […].
Par jugement du 5 avril 2016, le juge aux affaires familiales de Rouen a, constatant l’accord des parties, dit que celles-ci exerceront conjointement l’autorité parentale sur AF, fixé la résidence de l’enfant chez son père, accordé à la mère un droit de visite et d’hébergement selon les modalités habituelles.
Par acte d’huissier en date du 24 novembre 2020, Z X a fait assigner AC Y à bref délai devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal afin de voir fixer la résidence de AF chez elle, accorder au père un droit d’accueil durant la moitié des vacances à charge pour lui de faire les trajets, fixer la part contributive à la somme de 200 euros par mois.
Par conclusions développées à l’audience, Z X reprend ces mêmes demandes et à titre subsidiaire, elle sollicite l’exercice d’un droit d’accueil durant l’intégralité des vacances de la Toussaint, février et de Pâques, la moitié des vacances de Noël et d’été, la remise de l’enfant s’effectuant à défaut de meilleur accord à Paris, gare Saint Lazarre ou Montparnasse. Elle propose de régler une part contributive de 60 euros par mois.
Z X expose que depuis quelques mois, elle est inquiète pour AF qui vit dans des conditions insalubres, présente des difficultés scolaires depuis le CP, le père n’ayant entrepris aucune démarche pour lui faire passer un bilan orthophonique et pour faire assurer un bilan ophtalmologique; elle a effectué ces démarches et le père n’a mis en place aucun suivi ; elle a eu AF pendant le confinement et elle a assuré le suivi du travail scolaire donné par l’instituteur et mis en place un suivi par un instituteur à la retraite et par une élève orthophoniste; AF a confié à sa mère que celle-ci lui manquait beaucoup et qu’elle aimerait résider auprès d’elle; AC Y ne veut rien savoir et a refusé la médiation familiale ; elle est apte à s’occuper de sa fille au quotidien ; il est attesté de la négligence du père au niveau de l’entretien du logement que de l’hygiène ou du suivi médical de AF; elle est actuellement sans emploi et peut s’occuper de AF; elle vit chez ses parents lesquels disposent d’une chambre pour AF; pour sa part, elle est suivie par un psychiatre depuis plusieurs années et elle est apte à prendre en charge sa fille.
Par conclusions reprises à l’audience, AC Y s’oppose aux demandes et sollicite qu’un droit d’accueil durant la moitié des vacances scolaires soit accordé à la mère et par quart l’été outre durant un week end par mois, la charge des trajets incombant à Z X. Il réclame une part contributive de 110 euros par mois.
AC Y fait valoir que Z X n’a jamais terminé ses études;elle a quitté la région parisienne pour s’installer dans la région bordelaise ; il justifie que son appartement est sain, AF a sa propre chambre décorée à son goût, les problèmes d’humidité ont été réglés par l’achat d’un déshumidificateur ; il s’est parfaitement impliqué dans la prise en charge des difficultés de AF et la seule période où AF n’a pas fait ses devoirs correctement à été la période pendant laquelle elle demeurait chez sa mère; Z AG AH présente des troubles mentaux ; elle continue à se conduire de façon très irresponsable envers l’enfant ; ses troubles ont été diagnostiqués sous l’appellation de dépression et de bipolarité ; il démontre le suivi régulier de l’enfant par une attestation du médecin ; il ne maîtrise pas le planning des orthophonistes de la région ; la mère a refusé de façon unilatérale de lui remettre AF à la fin de sa période de garde durant le confinement ce qui a été désastreux en terme de scolarité pour AF comme en terme d’angoisse, AF n’ayant pas pu regagner son domicile habituel il a avec sa fille une entente extrêmement complice ; il a trouvé un travail lui permettant d’être disponible pour sa fille; elle à tous ses points de repères et références dans la région rouennaise dans laquelle elle vit depuis toujours ; la mère ne sert que ses propres intérêts.
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; les trajets doivent être à la charge de Z X qui a décidé de vivre dans la région bordelaise; la précédent décision n’a pas prévu de part contributive, les parties se sont pourtant mises d’accord pour que Z X verse 110 euros par mois ce qu’elle a fait jusqu’à l’été.
A l’audience, Z X par son conseil demande au tribunal de rejeter les attestations de madame AI et de la soeur de Z X aux motifs que la première est dactylographiée et la deuxième non signée. Le conseil de AC Y s’y oppose en faisant valoir que la première est signée et accompagnée d’une pièce d’identité et que la deuxième est également accompagnée d’une pièce d’identité, l’absence de signature provenant d’un oubli.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera préalablement rappelé que le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales rend ses décisions en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Sur l’audition de l’enfant mineur
L’article 388-1 du code civil dispose que dans toute procédure le concernant, le mineur 1 capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsqué son intérêt le commande, par la personne. désignée par le juge à cet effet.
L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
En l’espèce, l’enfant est trop jeune pour comprendre l’information selon laquelle il peut être entendu, et ne dispose donc pas a fortiori du discernement suffisant pour qu’il soit procédé à son audition.
Sur la résidence habituelle de l’enfant
L’article 373-2-11 dụ Code civil dispose que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, ainsi que l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre.
Le témoignage de AJ AK sera écarté des débats en ce qu’il ne comporte pas de signature. Le témoignage de AL AM sera retenu en ce qu’il est signé et accompagné d’une copie de la pièce d’identité étant rappelé que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité.
Z X produit des éléments comme des ordonnances pour les lunettes, un bilan orthophonique préconisant un suivi pour AF qui ont été effectués dans la suite de rendez vous pris alors que AF était chez sa mère où elle a également bénéficié d’un soutien scolaire pendant le confinement. Des clichés photographiques de l’habitation de AC Y sont versés aux débats et ils figurent un manque d’entretien, des conditions de vie matérielles dégradées. Il est attesté par certains des témoins de la mère qui ont pu voir les lieux que le logement est sale, insalubre, humide. Il est attesté par les témoins de la mère que AF est épanouie quand elle est en congé chez sa mère qui s’en occupe bien prend sa santé au sérieux ainsi que son suivi scolaire. Des éléments ont donc été apportés par la mère qui interrogent sur la qualité de la prise en charge de AF par son père sur le plan notamment de sa santé, de l’hygiène. Toutefois AC Y produit également des photographies qui illustrent une habitation convenable, AC Y expliquant que le logement étant très humide, il a dû effectuer les travaux nécessaires (déshumidificateur, peinture dans la chambre de AF) ce
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dont il est attesté par AN AO relatant que AC Y a repeint entièrement la maison notamment la chambre de sa fille comme elle le souhaitait. Il est amplement attesté de la relation complice entre AF et son père, qui est décrit comme étant dévoué et aimant et s’occupant parfaitement de l’enfant. Il ressort du compte rendu effectué le 13 novembre 2020 établi par madame AP que AF est agréable, souriante, volontaire, bien intégrée à l’école, qu’elle effectue un travail personnel de qualité, que les adaptations faites à l’école portent leurs fruits comme le suivi orthophonique une fois par semaine, qu’il a été convenu avec le père de se tenir informés régulièrement. Le médecin traitant certifie avoir examiné l’enfant plusieurs fois accompagnée de son père. Il est constant que Z X bénéficie d’un suivi psychiatrique et le psychiatre certifie le 15 décembre 2020 qu’elle vient de façon régulières aux séances hebdomadaires et montre une bonne observance aux soins depuis 2018. En mai 2020, ce même médecin avait certifié que Z X était stable sur le plan thymique lorsqu’elle garde sa fille pendant les congés bien accompagnée de ses parents. Z AG AH vit chez ses parents et a donc besoin de cet étayage pour l’accueil de AF. Si Z X a pu légitimement s’inquiéter sur la qualité de la prise en charge de l’enfant par son père, ce dernier établit par des pièces récentes de la bonne évolution de AF auprès de lui dans un logement qui a été restauré, l’enfant étant décrite comme étant sociable, bien élevée, heureuse, équilibrée près de son père. AF est également très investie dans ses activités sportives comme le judo. Les éléments émanant de l’école sont très rassurants. AF vit donc auprès de son père depuis des années et elle évolue actuellement dans de bonnes conditions ainsi que dit plus haut ce qui justifie de rejeter la demande de transfert de la résidence de l’enfant pour qu’elle continue à bénéficier de la stabilité acquise auprès de son père qui doit bien évidemment rester mobilisé pour son enfant sur le plan de l’hygiène, de la scolarité, des suivis médicaux.
Sur le droit de visite et d’hébergement
AF est âgée de huit ans et il est légitime qu’elle manifeste le souhait de passer plus de temps avec sa mère comme l’admet AC Y à la lecture des messages échangés entre les parties. Il convient par conséquent de prévoir une extension du droit d’accueil de la mère qui accueillera AF durant la totalité des vacances de la Toussaint et de février. Il a été prévu par la dernière décision que les vacances sont partagées entre les parties par mois complet et le père ne développe aucune argumentation dans le sens d’un fractionnement par quart alors que AF est âgée de huit ans et aura neuf ans cet été. Les trajets resteront à la charge de la mère qui s’est toujours organisée jusqu’à maintenant pour ce faire.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
Z X perçoit l’allocation pour adulte handicapé soit 902 euros par mois. Elle vit chez ses parents et ne fait pas état de charges.
AC Y perçoit 1128 euros par mois (cumul imposable en mai 2020). II règle un loyer de 370 euros (bail). Il n’a pas produit d’attestation de la caisse d’allocations familiales.
La part contributive sera fixée à la somme de 80 euros par mois étant relevé que Z X a des frais de transport et va accueillir AF sur des temps plus longs.
Dans l’intérêt de l’enfant, afin de le protéger contre l’évolution des prix, cette pension sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière. Monsieur devra de sa propre initiative procéder à cette modification du montant de la pension alimentaire chaque année.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, ce jugement bénéficie de
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l’exécution provisoire. Il doit donc être appliqué par les parties dès sa signification par huissier de justice, ou dès sa notification par le greffe des affaires familiales par lettre recommandée avec avis de réception, même s’il en est fait appel par l’un ou l’autre des parents.
Sur les dépens
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens en raison de la nature familiale du litige.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de transfert de résidence de l’enfant présentée par Z AG AH;
Dit que Z X exercera son droit de visite et d’hébergement à l’amiable et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
- hors période scolaire: durant la totalité des vacances de la Toussaint et d’hiver outre la première moitié des vacances scolaires de printemps, d’été et de Noël les années impaires et la seconde moitié les années paires;
Ditque l’enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
I
Fixe à 80 euros par mois le montant de la part contributive à l’entretien et à l’éducation de AF que le père devra verser à la mère à compter de la présente décision et au besoin l’y condamne ;
. Dit que cette contribution serà payée d’avance sans frais pour la mère, au plus tard le 5 de chaque mois, et qu’elle sera due 12 mois sur 12, tant que l’enfant ne sera pas majeur et au- delà, tant qu’il restera à sa charge après 18 ans ;
Dit que la contribution sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er février de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’I.N.S.E.E,
Dit que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr,
Dit que la première valorisation interviendra le 1er février 2022, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
montant de la pension initiale X dernier indice publié à la date de la revalorisation indice à la date de la présente décision
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Lé créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- Saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
- Autres saisies,
- Paiement direct entre les mains de l’employeur,
5.
— Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,.
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Précise que le présent jugement est exécutoire de plein droit, nonobstant appel;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens en raison de la nature familiale du litige,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier.
La juge aux affaires familiales La greffiere
UDICIAIRE
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d
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EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision
à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main- forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Greffier et scellée du sceau du Tribunal.
P/ Le Directeur des Services de Greffe Judiciaires,
UDICIAIRE
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T
E
B
I
R
e
d
T
DOSSIER: N° RG 20/04287 – N° Portalis DB2W-W-B7E-KWQX/AF – Contentieux
Décision du: 29 Janvier 2021
Affaire: X /Y
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