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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 3 mars 2022, n° 20/03763 |
|---|---|
| Numéro : | 20/03763 |
Texte intégral
Cour d’appel, Douai, 1re chambre, 1re section, 3 Mars 2022 – n° 20/03763
Cour d’appel
Douai
1re chambre, 1re section
3 Mars 2022
Répertoire Général : 20/03763
Contentieux Judiciaire
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 03/03/2022
****
N° de MINUTE :
N° RG 20/03763 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TGOC
Ordonnance de référé (N° 20/00063) rendue le 27 août 2020
par le président du tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTE
Madame X P. épouse P.
née le […] à […] (59610)
prise en qualité de gérante de la SCI AA Nathanne
dont le siège social est situé […]
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Xavier F., avocat au barreau de Dunkerque.
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INTIMÉS
Monsieur Y Z AA AB M.
né le […] à […]
et
Madame AC P. épouse AA AB M.
née le […] à […]
demeurant ensemble […]
[…]
Monsieur AD AA AB M.
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
Monsieur AE, AA AB M.
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
Madame AF AA AB M.
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
représentés par Me Eric L., avocat au barreau de Douai
assistés de Me Stefan R., membre du cabinet Altilex Avocats, avocat au barreau du Val d’Oise, substitué par Me
Jean-AE C., avocat au barreau du Val d’Oise
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DÉBATS à l’audience publique du 22 novembre 2021 tenue par Céline Miller magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : AAlphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 mars 2022 après prorogation du délibéré du 3 février 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Emmanuelle Boutié, conseiller, en remplacement de Madame Christine Simon-Rossenthal, présidente et AAlphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 novembre 2021
****
Le 24 mars 1995, Monsieur Y AA AB M., Madame AC P. épouse AA AB M., Monsieur AD AA
AB M., Monsieur AE AA AB M. et Madame AF AA AB M. ainsi que Monsieur AG P., X P. épouse P., Madame AH P. et M. AI P. ont constitué la SCI AA Nathanne, chaque famille (P. et AA S.) détenant 50% des parts de la SCI.
Madame X P. épouse P. a été désignée en qualité de gérante de la SCI.
AAs différends sont apparus depuis 2016 entre les associés, perturbant le bon fonctionnement de la société.
Déplorant des fautes de gestion et diverses irrégularités dans les comptes de l’exercice 2016 relevées avec l’aide
d’un expert comptable et après l’échec d’une tentative de règlement amiable du litige, par acte d’huissier de justice du 9 mars 2020, les consorts Y AA AB M. ont assigné Mme X P. épouse P. en sa qualité de gérante de la SCI AA Nathanne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque afin d’obtenir la désignation d’un administrateur provisoire, dont les honoraires devaient être mis à la charge de la SCI, et qui pourrait s’adjoindre un expert-comptable et immobilier.
Par ordonnance de référé du 27 aout 2020, le tribunal judiciaire de Dunkerque a notamment :
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• Désigné la SELARL A.L. Cabooter, en la personne de Maître AJ L., en qualité d’administrateur provisoire aux fins d’assurer la gérance de la société civile immobilière AA Nathanne, conformément aux stipulations de l’article 21 des statuts,
• Dit que l’administrateur provisoire pourra, pour remplir sa mission, s’adjoindre les services d’un expert- comptable afin de procéder à l’examen des comptes de 2016 à 2019 et signaler, le cas échéant, tous manquements aux règles comptables, fiscales et administratives et statutaires,
• Dit que la mission de l’administrateur provisoire durera jusqu’à reprise du fonctionnement normal de la société,
• Dit que les honoraires de l’administrateur provisoire et de l’expert-comptable seront fixés par le président du tribunal judiciaire de Dunkerque sur justificatifs, mis à la charge de la société civile immobilière AA
Nathanne,
• Débouté Mme P. de sa demande au titre du préjudice moral,
• Débouté Madame P. de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamné Mme P. aux dépens de l’instance en référé.
Mme P. a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 04 mars 2021, Mme X P. épouse
P. demande à la cour, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, et 1832 du code civil de déclarer recevable et bien-fondé l’appel par elle interjeté en sa qualité de gérante de la société SCI AA Nathanne, y faisant droit d’infirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
• Constater qu’il n’y a pas lieu à désignation d’un administrateur provisoire aux fins d’assurer la gérance de la société SCI AA Nathanne,
• Dire que M. Y AA AB M., Mme AC AA AB M., M. AD AA AB M., M. AE AA AB
M. et Mme AF AA AB M. supporteront in solidum les frais induits par l’exécution provisoire de la décision entreprise, à savoir en particulier les honoraires de l’administrateur provisoire et de l’expert- comptable,
S’agissant de l’appel incident interjeté par les Consorts AA S. M.,
• Juger les intimés mal fondés en leur appel,
• Débouter M. Y AA AB M., Mme AC AA AB M., M. AD AA AB M., M. AE AA AB
M. et Mme AF AA AB M. de leur demande de désignation d’un expert immobilier,
• Débouter M. Y AA AB M., Mme AC AA AB M., M. AD AA AB M., M. AE AA AB
M. et Mme AF AA AB M. de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
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• Condamner in solidum M. Y AA AB M., Mme AC AA AB M., M. AD AA AB M., M.
AE AA AB M. et Mme AF AA AB M. à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
• Condamner in solidum M. Y AA AB M., Mme AC AA AB M., M. AD AA AB M., M.
AE AA AB M. et Mme AF AA AB M. à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
A cet effet, elle fait notamment valoir qu’aux termes d’une jurisprudence constante, la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire au sein d’une société, telle que demandée par les consorts AA S. M. pour la SCI AA
Nathanne, est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve cumulative de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et faisant peser sur celle-ci un péril imminent ; que la seule mésentente entre les associés ou entre les associés et la gérance ne justifie pas la désignation d’un administrateur provisoire, de même que le partage des voix entre deux groupes égalitaires, l’entrave devant être d’une nature telle qu’elle empêche réellement le fonctionnement régulier de la société et compromet les intérêts sociaux.
Elle soutient que s’il existe manifestement une multiplicité de griefs allégués à son encontre, le premier juge n’a pas recherché si les circonstances alléguées rendaient impossible le fonctionnement de la société et si elles lui faisaient courir un péril imminent, et ce alors que toutes les informations relatives aux comptes annuels ont été dûment communiquées aux associés chaque année en temps utile, ce qui n’est pas contesté par les intimés ; que la SCI
AA Nathanne compte plusieurs immeubles à son actif, qui sont régulièrement loués et que le fonctionnement au quotidien de ladite société et l’entretien de ces immeubles ne soulèvent aucune difficulté particulière ; que la situation financière de la SCI AA Nathanne est favorable, avec un bilan au 31 décembre 2019 faisant apparaître un patrimoine d’une valeur brute de 2 200 808,54 euros composé quasi-exclusivement des terrains et des constructions, un résultat de l’exercice 2019 faisant apparaître un bénéfice de 124 881 euros, et des liquidités à hauteur de 107 656 euros, et avec plus aucun emprunt bancaire à rembourser, le passif de 39 690 euros correspondant aux dépôts de garantie à rembourser aux locataires ; que les assemblées sont régulièrement convoquées ; que les décisions importantes de fonctionnement, telle que la décision de vente d’un immeuble, sont prises à l’unanimité ; que la gestion courante de la société est assurée, de telle sorte qu’il apparaît démontré que les intérêts sociaux ne sont nullement en péril.
Elle ajoute que les consorts AA S. M. se fondent sur une baisse du résultat d’exploitation en 2019 (124 881 euros contre 166 442 euros précédemment) alors qu’ils n’ignorent pas que des devis ont été établis pour la réfection de plusieurs immeubles appartenant à la SCI pour un budget total de 121 800 euros, lequel a été provisionné dans les comptes à fin 2019, ce qui explique l’augmentation des charges de 2019, qui devait être lissée sur 2020.
Elle se prévaut de l’attestation de M. AK B., expert-comptable, qui indique qu’il peut « objectivement affirmer que [la SCI AA Nathanne] est gérée en bon père de famille et dispose d’une bonne solidité financière. »,
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Elle soutient qu’en réalité, la seule difficulté, la seule question à trancher entre les associés consiste en l’estimation du prix de cession des parts en vue de la sortie de l’un des deux groupes familiaux de la société et la définition des modalités de sortie de ces associés, question qui ne relève nullement de la compétence d’un administrateur provisoire, de sorte que le jugement entrepris devra nécessairement être infirmé en ce qu’il a désigné un administrateur provisoire aux fins d’assurer la gestion de la société SCI AA Nathanne.
Elle fait valoir que le comportement des consorts AA S. M. à son égard fait d’obstruction systématique, d’attaques incessantes et infondées l’ayant conduit à devoir se justifier et justifier de la gestion de la société sur des faits pourtant bien connus des consorts AA S. M., la procédure judiciaire depuis trois ans, le comportement violent de M.
AA S. M. et de son fils sont à l’origine d’un préjudice moral qu’elle entend voir réparer par l’octroi de dommages et intérêts.
Par ordonnance d’incident du 20 mai 2021, Madame la présidente de la 1ère chambre civile de la cour d’appel de
Douai a :
• Débouté Mme P. de sa demande tendant à voir déclarer l’appel incident des consorts AA S. M. irrecevable
;
• Déclaré les conclusions notifiées le 4 mars 2021 par Mme P. partiellement irrecevables en ce qu’elles comportent une réponse aux conclusions d’appel incident notifiées par les consorts de AB M. portant sur l’adjonction, à l’administrateur désigné, d’un expert immobilier pour procéder à l’évaluation de tous les biens et immeubles appartenant à la SCI AA Nathanne, tant en valeur patrimoniale qu’en valeur locative et la valorisation des parts sociales et sur la question de dire que les honoraires de l’expert immobilier seront
à la charge de la SCI AA Nathanne ;
• Réservé les dépens d’incident pour être joints à ceux de la procédure au fond ;
• Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 octobre 2021, M. Y AA AB
M., Mme AC AA AB M., M. AD AA AB M., M. AE AA AB M. et Mme AF AA AB M., formant appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 56, 834, 835, 872 et 873 du code de procédure civile, et 855 et 856 du code civil, de :
• Dire et juger l’appelante mal fondée en son appel, l’en débouter, et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
• Voir déclarer recevables Monsieur Y AA AB M., Madame AC AA AB M., Monsieur AD
AA AB M., Monsieur AE AA AB M. et Madame AF AA AB M. en toutes leurs demandes,
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• Infirmer partiellement la décision dont appel sur la question de la présence d’un expert immobilier,
• Adjoindre à l’administrateur désigné un expert immobilier pour procéder à l’évaluation de tous les biens et immeubles appartenant à la SCI AA Nathanne, tant en valeur patrimoniale, qu’en valeur locative,
• Dire que les honoraires de l’expert immobilier seront à la charge de la SCI AA Nathanne,
• Dire et juger que les frais et honoraires de l’administrateur provisoire et de l’expert immobilier seront à la charge de la SCI AA Nathanne,
• Condamner la gérante de la SCI AA Nathanne, Madame P., à payer la somme de 3 500 euros de dommages et intérêts sur le fondement des articles 696 et 700 du code de procédure civile,
• Condamner l’appelante en tous les dépens.
Ils font essentiellement valoir que la jurisprudence, qui exigeait initialement que soit rapportée la preuve d’une atteinte au fonctionnement normal de la société et de l’existence d’un péril imminent pour que soit justifiée la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire, a évolué en ce qui concerne les SCI vers une prise en compte de la mésentente entre associés.
Ils soutiennent qu’en l’espèce, non seulement la mésentente entre associés est flagrante, mais qu’il existe en outre un péril imminent pour les intérêts de la société, des fautes graves de gestion de la gérante ayant été caractérisées par M. AL B., expert comptable mandaté par l’administrateur provisoire de la société pour analyser les comptes de la SCI depuis 2016.
Ils indiquent qu’ainsi, le versement de dividendes aux associés pour l’exercice 2020 avant le 31 décembre 2020 et sans approbation des comptes pour l’exercice 2019 est une faute grave de gestion qui met en péril les intérêts de la SCI AA Nathanne ; que dans la réalité, en 25 ans d’existence, la SCI ne s’est réunie réellement que deux fois ; qu’il est paradoxal pour la gérante de mentionner une communication fluide entre les associés et d’évoquer que ceux-ci en viendraient aux mains et de déposer plainte en gendarmerie ; que la situation de l’exercice 2019 n’est connue que de la gérante qui n’a pas convoqué avant le 27 août 2020 d’assemblée d’approbation pour examiner les comptes 2019 ; qu’en page 18 de ses écritures, l’appelante évoque 5 devis pour des travaux d’entretien importants et ne verse aucune pièce, procédant par affirmation péremptoire ; que l’expert comptable indique qu’aucune provision ne peut être retenue fiscalement et a émis de multiples réserves sur les frais déductibles, dont les frais de location à un membre de la famille ; que les charges d’exploitation ont augmenté de 120 004 euros entre 2018 et 2019, le revenu d’exploitation étant passé de 236 961 euros à 118 362 euros, et le résultat
d’exploitation de 166 442 euros en 2018 à 124 881 euros en 2019, caractérisant l’existence d’un péril imminent pour la société ; que des virements abusifs ont été effectués par la gérante à son profit et au profit de son mari, à hauteur de 4 800 euros, 20 892 euros et 20 898 euros, pour des créances qui n’existent que dans son imagination et ne résultent d’aucun accord ni d’aucun justificatif comptable.
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Ils soutiennent ainsi que le fonctionnement de la SCI AA Nathanne profite essentiellement à la gérante à titre personnel et à sa famille, par l’intermédiaire d’abus de pouvoir manifestes et non contestables, dans des conditions susceptibles de mettre en péril les intérêts sociaux, ainsi qu’il résulte du rapport de l’expert-comptable B. dont les conclusions n’ont pas été contestées, et que la situation de blocage est caractérisée par l’absence d’information suite aux différentes demandes formulées et l’absence durable de quorum et de majorité en présence de deux blocs égalitaires d’associés se trouvant en conflit et paralysant le processus de décision.
Ils ajoutent que ce blocage est manifestement durable et non purement occasionnel, que des abus ont été commis et constatés par un tiers digne de confiance en la personne de l’expert-comptable mandaté par l’administrateur provisoire, et qu’il existe un risque de mise en péril des intérêts de la société, de sorte qu’ils justifient d’un intérêt légitime en leur qualité de porteurs de parts à la nomination d’un administrateur provisoire.
Pour un exposé plus détaillé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures par application de
l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la désignation d’un administrateur provisoire
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de
l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1832 du code civil, la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter.
L’article 1833 dudit code précise que toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.
En application des textes qui précèdent, la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose que soient rapportées des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal
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Reference : Aucune Document consulté sur https://www.lexis360.fr Jurisprudence Téléchargé le 16/03/2022 de la société et la menaçant d’un péril imminent, le seul constat d’une mésentente entre les associés ou entre les associés et le gérant, ou encore d’un partage de voix entre les associés étant en soi insuffisant.
En l’espèce, c’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge, après avoir constaté d’une part que la mésentente entre associés, et surtout entre les associés AA S. M. et Mme P., gérante, était un fait constant, plusieurs désaccords ayant manifestement contribué à la disparition de la confiance entre la gérance et une partie des associés, tels que le changement du siège social, désormais fixé dans un local occupé par le fils de la gérante ou le versement sur le compte courant de M. P. d’une somme de 39 080,44 euros sans que la justification alors apportée d’une « somme lui revenant de la SARL MPP Immobilier et laissé en prêt à JSD construction » soit davantage expliquée dans le cadre de l’instance en cours, et d’autre part que ces désaccords intervenaient dans une société où le capital était réparti de façon égalitaire entre deux blocs distincts, consorts AA S. M. d’un côté, consorts P. de l’autre, rendant dès lors difficile voire impossible la réunion d’une majorité absolue et le rétablissement d’un climat de confiance nécessaire au respect de l’intérêt social, de sorte que celui-ci se trouvait nécessairement exposé à un péril imminent qui résulterait de la paralysie de l’organe de décision qu’est
l’assemblée des associés, a estimé justifiée la désignation d’un administrateur provisoire avec pour mission de gérer la société et d’en examiner la situation, en s’adjoignant les services d’un expert-comptable.
La cour y ajoute qu’il résulte du rapport sur l’examen des comptes annuels des exercices 2016 à 2019 de la SCI AA
Nathanne établi par M. AL B., expert-comptable, à l’attention de Maître AJ L., administrateur provisoire de la société, qu’un certain nombre d’erreurs ont été relevées dans la comptabilité gérée par Mme P., gérante, sans recours officiel et suffisant à un professionnel de la comptabilité et du droit, ce qui selon M. B. aurait sans doute permis une présentation plus officielle de ces comptes et de prévenir et éviter les conflits actuels.
M. B. évoque notamment la fixation au bilan 2019 de la société d’une provision pour travaux de 121 800 euros non justifiée au regard des règles fiscales en vigueur pour les SCI soumises à l’impôt sur le revenu, la constatation
d’une charge au titre des amortissements des immeubles non justifiée, des dépenses de loyer au titre du siège social à compter de 2016 versées à une autre SCI dont la gérante est associée, ce qui nécessite l’approbation
d’une convention règlementée par les associés lors d’une assemblée générale, des remboursements de frais de déplacement alloués à la gérante dont certains sont surévalués par rapport aux limites de déductibilité fiscale, des erreurs de comptabilisation, principalement dans le compte « réserves » à régulariser, concernant l’affectation de
l’encaissement d’un chèque de 39 080,44 euros et de deux chèques de 9 000 et 2 000 euros qui auraient dû être affectés au compte courant des associés concernés.
Il relève enfin l’existence d’écarts significatifs entre les sommes versées aux associés « époux P. » et « époux AA
S. M. » liés à des arbitrages effectués par la gérante lors du paiement de dividendes ou d’avances sur dividendes, arbitrage consistant à ne pas verser aux époux AA S. M. les sommes qu’elle estimait que ces derniers lui devaient financièrement à titre personnel, dans le seul souci pour elle de régulariser des litiges qui ne concernent pas la SCI mais des différends personnels entre les associés sans aucun lien avec l’intérêt social de la SCI. Il ajoute que
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l’écart de solde entre les comptes courants des deux familles associées de la SCI, quantifie l’arbitrage effectué par la gérante et que cet écart ne peut être régularisé que par un remboursement des époux P. à la SCI.
Sur le plan fiscal, il souligne que les comptes présentent des erreurs sensibles et qu’il existe un risque de redressement fiscal portant sur des déductions opérées susceptibles d’être remises en cause (charges d’ordures ménagères, charges de loyer du siège social et des frais de déplacement alloués à la gérante).
Il souligne également le fait que compte tenu du versement de dividendes aux associés en dehors d’une décision de distribution, les comptes courants des associés sont tous débiteurs. Il ajoute que bien que cela soit autorisé dans les SCI soumises à l’impôt sur le revenu, cette situation n’est pas normale et résulte principalement des désaccords survenus et de la non approbation des comptes de 2016 à 2019. Il suggère une régularisation de la situation par une affectation de résultats à titre de dividendes à décider lors d’une prochaine assemblée générale.
Il relève enfin la disparition de tout affectio societatis entre les deux blocs familiaux.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour estime que la preuve apparaît rapportée de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent, compte tenu du conflit opposant les associés divisés en deux blocs égaux et des erreurs graves de gestion de la gérante relevées par M.
B..
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a :
• désigné la SELARL A.L. Cabooter, en la personne de Maître AJ L., en qualité d’administrateur provisoire aux fins d’assurer la gérance de la société civile immobilière AA Nathanne, conformément aux stipulations de l’article 21 des statuts,
• dit que l’administrateur provisoire pourra, pour remplir sa mission, s’adjoindre les services d’un expert- comptable afin de procéder à l’examen des comptes de 2016 à 2019 et signaler, le cas échéant, tous manquements aux règles comptables, fiscales et administratives et statutaires,
• dit que la mission de l’administrateur provisoire durera jusqu’à reprise du fonctionnement normal de la société,
• dit que les honoraires de l’administrateur provisoire et de l’expert-comptable seront fixés par le président du tribunal judiciaire de Dunkerque sur justificatifs, mis à la charge de la société civile immobilière AA
Nathanne.
Par ailleurs, y ajoutant, la cour estime justifié, compte tenu du conflit important opposant les associés et de la disparition de tout affectio societatis justifiant la recherche d’une solution si possible amiable, d’autoriser
l’administrateur provisoire à s’adjoindre également les services d’un expert immobilier aux fins de valorisation du patrimoine immobilier de la SCI AA Nathanne et de valorisation des parts sociales.
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Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Mme X P. née P.
C’est par des motifs tout à fait pertinents que la cour adopte dans leur intégralité que le premier juge, estimant que
Mme P. ne justifiait pas des faits dont elle se prévaut pour solliciter l’octroi de dommages et intérêts et que le juge des référés ne disposait d’aucun élément pour apprécier l’imputabilité de la situation de crise que connait la société
à l’un ou à l’autre des camps qui s’opposent, a débouté Mme P. de sa demande de dommages et intérêts.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sort des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement réglés par le premier juge.
Mme P. qui succombe en son appel, sera par ailleurs tenue aux entiers dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de la condamner à payer à Monsieur Y AA AB M., Madame AC P. épouse
AA AB M., Monsieur AD AA AB M., Monsieur AE AA AB M. et Madame AF AA AB M. la somme de 2 500 euros, soit 500 euros chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que l’administrateur provisoire pourra s’adjoindre les services d’un expert immobilier pour procéder à la valorisation du patrimoine immobilier de la SCI AA Nathanne et des parts sociales de cette société ;
Dit que les honoraires de l’expert immobilier seront fixés par le président du tribunal judiciaire de Dunkerque sur justificatifs, et mis à la charge de la société civile immobilière AA Nathanne ;
Condamne Mme X P. épouse P. aux entiers dépens d’appel ;
Condamne Mme X P. épouse P. à verser à Monsieur Y AA AB M., Madame AC P. épouse AA
AB M., Monsieur AD AA AB M., Monsieur AE AA AB M. et Madame AF AA AB M. la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme X P. épouse P. de sa demande d’indemnité de procédure.
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Le greffier Pour la présidente
AAlphine Verhaeghe Emmanuelle Boutié
Décision(s) antérieure(s)
tribunal judiciaireDunkerque27 Août 2020 20/00063
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