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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, 9 oct. 2024, n° 24/00289 |
|---|---|
| Numéro : | 24/00289 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 09 Octobre 2024
N° RG 24/00289 – N° Portalis DBYN-W-B7I-ENJH
N° : 24/00423
DEMANDERESSE :
S.A.S. PARTECH SERVICES […][…]
Représentée par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me
Emilie HALBARDIER, avocat au barreau de BLOIS
DEFENDERESSE :
Madame X Y […]
Représentée par Me Alexandre GODEAU, substitué par Me Angela VIZHINO-JONEAU, avocats au barreau de BLOIS
DEBATS : à l’audience publique du 12 Juin 2024,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée
à l’issue des débats, en dernier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Olivier BACHELET, Vice-Président
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de
Procédure Civile.
Avec l’assistance de Camille LEJEUNE, Greffière
GROSSES et
EXPEDITIONS Me Emeric DESNOIX,
EXPE Me Alexandre GODEAU
Copie Dossier
2
EXPOSE DU LITIGE
Début juin 2019, la société PARTECH SERVICES est intervenue au domicile de Madame
X Y pour y procéder à des travaux d’assainissement, à la suite d’un incendie.
Au titre de ces travaux, la société PARTECH SERVICES a adressé à Madame X
Y une facture TRFA1901941, en date du 11 juin 2019, mentionnant le prix de
2.735,68 euros TTC.
Malgré une mise en demeure du 20 octobre 2020, réitérée le 23 novembre 2020, Madame
X Y n’a pas procédé au paiement de ladite facture.
Par acte d’huissier du 16 février 2021, la société PARTECH SERVICES a fait assigner
Madame X Y devant le tribunal judiciaire de BLOIS aux fins de voir :
- condamner Madame X Y à régler à la société PARTECH SERVICES la somme de 2.735,68 euros au titre de la facture TRFA1901941, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure demeurée infructueuse du 20 octobre
2020,
- condamner Madame X Y à régler à la société PARTECH SERVICES les sommes complémentaires suivantes :
- 500,00 euros au titre de la résistance abusive,
- 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouter la partie défenderesse de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
- condamner Madame X Y aux entiers dépens (article 699 dudit Code), en ceux y compris le coût de la signification de la présente assignation.
Par jugement du 14 avril 2021, le tribunal judiciaire de BLOIS a déclaré le désistement parfait de la société PARTECH SERVICES et dit qu’il emporte extinction de l’instance.
À compter du 14 avril 2021 et jusqu’au 12 novembre 2021, Madame X Y a procédé à des virements mensuels auprès de la société PARTECH SERVICES, outre un virement supplémentaire le 08 avril 2022.
À la suite de l’interruption de ces virements mensuels, par acte d’huissier du 18 janvier
2024, la société PARTECH SERVICES a fait assigner Madame X Y devant le tribunal judiciaire de BLOIS aux fins de voir :
- condamner Madame X Y à régler à la société PARTECH SERVICES la somme de 2.100,00 euros au titre de la facture TRFA1901941, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure demeurée infructueuse du 20 octobre
2020,
- condamner Madame X Y à régler à la société PARTECH SERVICES les sommes complémentaires suivantes :
- 1.500,00 euros au titre de la résistance abusive,
- 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouter la partie défenderesse de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
3
- condamner Madame X Y aux entiers dépens (article 699 dudit Code), en ceux y compris le coût de la signification de la présente assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 février 2024 et renvoyée à deux reprises afin de permettre aux parties d’échanger leurs pièces et conclusions.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 12 juin 2024 à laquelle les parties ont été représentées par leurs conseils respectifs.
Aux termes de ses « conclusions récapitulatives », régulièrement déposées à l’audience du 12 juin 2024, la société PARTECH SERVICES demande au tribunal de :
- condamner Madame X Y à régler à la société PARTECH SERVICES la somme de 2.100,00 euros au titre de la facture TRFA1901941, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure demeurée infructueuse du 20 octobre
2020,
- condamner Madame X Y à régler à la société PARTECH SERVICES les sommes complémentaires suivantes :
- 1.500,00 euros au titre de la résistance abusive,
- 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouter la partie défenderesse de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
- condamner Madame X Y aux entiers dépens (article 699 dudit Code), en ceux y compris le coût de la signification de la présente assignation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à ses conclusions pour un exposé complet de ses moyens.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience du 12 juin 2024,
Madame X Y sollicite du tribunal qu’il : À titre liminaire,
- déclare irrecevable la demande en paiement formulée par la société PARTECH
SERVICES comme étant prescrite,
À titre subsidiaire,
- déboute purement et simplement la société PARTECH SERVICES de sa demande en paiement,
À titre infiniment subsidiaire,
- condamne la société PARTECH SERVICES à verser à Madame X Y la somme de 2.100,00 euros au titre de son préjudice,
- ordonne la compensation des dettes,
En tout état de cause,
- déboute la société PARTECH SERVICES de ses demandes d’intérêts à taux légal, de dommages-intérêts et de frais irrépétibles,
- condamne la société PARTECH SERVICES à verser la somme de 1.500,00 euros
à Madame X Y au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
4
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à ses conclusions pour un exposé complet de ses moyens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 09 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en justice
Aux termes des dispositions de l’article L. 218-2 du Code de la consommation :
« L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
Conformément aux dispositions de l’article 2240 du Code civil :
« La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
Aux termes des dispositions de l’article 2243 du même Code :
« L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ».
En l’espèce, Madame X Y soulève l’exception de prescription de la demande en justice formée par la société PARTECH SERVICES dès lors, d’une part, que celle-ci
s’est désistée de sa première action en justice, le 14 avril 2021, et, d’autre part, que les règlements effectués, à compter de cette date, auraient été réalisés sous la menace d’une procédure judiciaire et ne seraient, à cet égard, pas interruptifs du délai de prescription.
Néanmoins, il convient de constater que, si les virements auxquels a procédé Madame
X Y, à compter du 14 avril 2021, au profit de la société PARTECH
SERVICES, sont intervenus dans le cadre d’une première instance judiciaire, finalement éteinte, à la suite du désistement de la partie demanderesse, ce contexte ne saurait être assimilé à une menace contraignante de nature à dénier auxdits virements la valeur d’une reconnaissance de dettes.
En outre, ces règlements sont intervenus mensuellement, du 14 avril 2021 au 12 novembre
2021, outre un virement supplémentaire du 08 avril 2022, soit moins de deux ans après la réalisation des travaux opérés par la société PARTECH SERVICES et moins de deux ans avant l’assignation du 18 janvier 2024.
Par conséquent, il convient d’écarter l’exception de prescription soulevée par Madame
X Y à l’encontre de la demande en justice formée par la société PARTECH
SERVICES.
5
Sur la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article 1101 du Code civil :
« Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du même Code :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes des dispositions de l’article 1104, alinéa 1 , dudit Code :er
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Aux termes des dispositions de l’article 1344-1 du même Code :
« La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice ».
En l’espèce, pour s’opposer à la demande en paiement formée par la société PARTECH
SERVICES, Madame X Y soutient ne pas s’être engagée auprès de cette société et ne pas avoir signé, notamment, le bon de commande et le bon de fin de chantier versés aux débats.
Néanmoins, il résulte de la comparaison des documents susmentionnés et de la carte nationale d’identité de Madame X Y, la présence de signatures similaires.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que les travaux d’assainissement, à la suite de l’incendie du domicile de Madame X Y, ont bien été réalisés par la société PARTECH
SERVICES.
Par conséquent, compte tenu de la somme des virements auxquels a procédé Madame
X Y, il convient de la condamner à payer à la société PARTECH SERVICES la somme de 2.100,00 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre
2020.
Sur la demande indemnitaire
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 dudit Code civil
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
6
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, la société PARTECH SERVICES sollicite la condamnation de Madame X
Y à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de la résistance abusive.
Néanmoins, elle ne justifie pas d’un préjudice distinct du seul retard dans le paiement du prix, de sorte qu’il convient de la débouter de cette demande.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle
Conformément aux dispositions de l’article 1112-1 du Code civil :
« Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir
d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 11[…] et suivants ».
En l’espèce, Madame X Y soutient que la société PARTECH SERVICES ne lui a pas délivré les informations nécessaires à l’exacte compréhension des documents soumis à sa signature, ce qui a généré, à son détriment, un préjudice équivalent à la somme qu’elle doit finalement à la partie demanderesse au titre de la facture TRFA1901941 du 11 juin 2019.
Néanmoins, aucune des pièces versées aux débats ne permet de démontrer que, comme
l’affirme la défenderesse, celle-ci ne disposerait que « d’un niveau de compréhension de la langue française extrêmement basique » (page 5 de ses conclusions).
En outre, il convient de constater que les documents fournis par la société PARTECH
SERVICES à Madame X Y sont rédigés et présentés de manière claire et compréhensible.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame X Y de sa demande indemnitaire reconventionnelle.
7
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner Madame X Y, partie succombante, aux entiers dépens de la présente instance, y incluant le coût de signification de l’assignation du
18 janvier 2024.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la décision relative aux dépens, mais aussi de la situation financière de Madame X Y qui dispose de ressources limitées, il convient de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles engagés par elle dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, il y a lieu de débouter chacune des parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions de l’article 514, alinéa 1 , du Code de procédure civile, danser leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur, le 1 janvier 2020, du décret n° 2019-1333er du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile :
« L’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce
n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit ».
Conformément aux dispositions du même article dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020 :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision, l’instance ayant été introduite après le 1 janvier 2020, et cette exécution provisoire n’a pas lieu d’êtreer écartée.
8
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE de BLOIS, statuant publiquement, en dernier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
REJETTE l’exception de prescription soulevée par Madame X Y à l’encontre de la demande en justice formée par la société PARTECH SERVICES ;
DECLARE la société PARTECH SERVICES recevable en sa demande en justice ;
CONDAMNE Madame X Y à payer à la société PARTECH SERVICES la somme de 2.100,00 euros (DEUX MILLE CENT EUROS), assortie des intérêts légaux à compter du 20 octobre 2020 ;
DEBOUTE la société PARTECH SERVICES de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE Madame X Y de sa demande indemnitaire reconventionnelle ;
DEBOUTE la société PARTECH SERVICES de sa demande au titre des dispositions de
l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame X Y de sa demande au titre des dispositions de l’article
700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame X Y aux entiers dépens de l’instance, y incluant le coût de signification de l’assignation du 18 janvier 2024 ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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