Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 15 mars 2024, n° 23/01550 |
|---|---|
| Numéro : | 23/01550 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | KARILA SOCIETE D' AVOCATS, ACCOMAN c/ Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED, S.A. BNP PARIBAS, l', Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur de Monsieur TONNEAU, Société |
Texte intégral
1
TRIBUNAL JUAJCIAIRE D’EVRY
1ère Chambre A
N° RG 23/01550 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PGFO NAC : 54G
CCC délivrées le :
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le quinze Mars deux mil vingt quatre par Lucile GERNOT, juge de la mise en état, assistée de FIGUIGUI Eloïse, Greffier dans l’instance N° RG 23/01550 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PGFO ;
ENTRE :
Monsieur X Y, né le […] à PARIS (75), de nationalité Française, demeurant […]
représenté par Maître Ganaelle Z de la SELEURL GANAËLLE Z AVOCAT, avocats au barreau de PARIS plaidant
Madame AA AB, née le […] à LOS ANGELES (USA), de nationalité Française, demeurant […]
représentée par Maître Ganaelle Z de la SELEURL GANAËLLE Z AVOCAT, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Sébastien ZIEGLER, avocat au barreau de PARIS plaidant
Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED, dont le siège social est sis 5/5 crutchett’s Ramp – GIBRALTAR
représentée par Maître AF AC de l’ASSOCIATION AC AILY LACAZE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de Monsieur AD, Assureur, dont le siège social est sis 313 TERRASSES DE L’ARCHE – 92727 NANTERRE
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
Société ACCOMAN, dont le siège social est sis […]
défaillant
2
Société MMA IARD, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Monsieur AE AD, de nationalité Française, demeurant […]
représenté par Me Karine DROUHIN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDEURS
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat du 10 janvier 2018 et devis du 15 février 2018, Monsieur X Y et Madame AA AB ont confié à Monsieur AF AD en tant que maître d’œuvre, et à la SARL ACCO MAN, la construction de leur maison d’habitation sur leur terrain situé […] Verrières-le- Buisson (91370).
Se prévalant de désordres et d’un abandon de chantier, Monsieur Y et Madame AB ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evry- Courcouronnes, lequel a ordonné une expertise judiciaire par ordonnance du 12 mars 2019, rendue commune à la SA ACASTA EUROPEAN INSURANCE le 15 novembre 2019, aux sociétés CONCEPT ASSAINISSEMENT et SPTEPAHNE LEUILLER le 30 juin 2020, aux sociétés SOUSCRIPTEURS DU LLOY’DS et ALLIAZ et 02 octobre 2020, à la société C-TEMPO le 18 mai 2021 et à la société AXA France le 22 octobre 2021.
Par actes d’huissier des 17, 18 et 22 juin 2021, Monsieur Y et Madame AB ont fait assigner Monsieur AG AH en sa qualité de gérant de la société S.C ACCO-MAN, son assureur la société MMA IARD, Monsieur AF AD et la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de Monsieur AD, aux fins de solliciter l’indemnisation de leurs préjudices et le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par ordonnance du 13 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer de l’instance jusqu’au dépôt du rapport d’expertise et a procédé dans cette attente au retrait du rôle de la procédure enregistrée sous le n° RG 21/4149, par ordonnance du 1 décembre 2022. er
Le rapport d’expertise a été reçu le 10 octobre 2022.
Par acte d’huissier du 26 janvier 2023, Monsieur Y et Madame AB a fait assigner la SA BNP PARIBAS en intervention forcée devant le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, l’affaire ayant été enregistrée sous le numéro RG 23/679.
Par acte d’huissier du 31 mars 2023, la SA ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LDT a fait assigner en garantie la SA AXA FRANCE IARD. L’affaire, enregistrée initialement sous le n° RG 22/5088 avant retrait du rôle par ordonnance du 09 mars 2023, a fait l’objet d’un rétablissement au rôle sous le n° RG 23/2003.
Par ordonnance du 16 mars 2023, l’affaire principale a été rétablie au rôle sous le n° RG 23/01550 et l’ensemble des affaires ont été jointes sous ce même numéro.
3
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 10 novembre 2023, Monsieur Y et Madame AB demandent au juge de la mise en état de :
Convoquer les parties pour les entendre sur les demandes ci-après :
Ordonner la jonction de la présente instance avec l’affaire principale, laquelle porte le n°23/01550 ;
Ordonner la suspension des remboursements du prêt contracté auprès de SA BNP PARIBAS jusqu’à la solution définitive du litige qui opposent les demandeurs à M. AD, ACCOMAN, la MMA et ACASTA, sans inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,
Dire et juger que cette suspension ne donnera lieu à aucun frais, intérêts et/ou accessoires,
Condamner SA BNP PARIBAS à payer aux demandeurs la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC. ;
Condamner la banque aux entiers dépens en ce compris les frais d’exécution du jugement à intervenir, dont distraction au profit de la SELARL Z Avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 17 janvier 2024, la SA BNP PARIBAS demande au juge de la mise en état :
- De donner acte à SA BNP PARIBAS qu’elle s’en remet à justice sur la demande de Mme AB et M. Y de suspension de l’exécution du contrat de prêt de 280.000 € proposée le 11 avril 2018 et acceptée le 23 avril 2018, tel que modifié par son avenant du 18 février 2022 accepté le 2 mars 2022 ;
- De débouter Mme AB et M. Y de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC et de laisser les dépens à leur charge.
Par conclusions d’incident notifiées le 02 novembre 2023, la SA ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LDT, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de Monsieur AD, demande au juge de la mise en état de :
- ENJOINDRE aux consorts Y-AB, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant l’ordonnance à intervenir, de communiquer l’acte authentique de vente qu’ils ont conclu avec la société PJS le 26 juin 2022 ;
- RESERVER les dépens.
Par message notifié par voie électronique le 18 janvier 2024, la SA AXA FRANCE IARD a indiqué s’en remettre à l’appréciation du tribunal concernant l’incident soulevé par les demandeurs, et souligne avoir délivré une assignation en intervention forcée à l’encontre de la société C-TEMPO, de son liquidateur Monsieur AJ AK, et de son assureur la Compagnie QBE, enregistrée sous le numéro RG 24/0143.
Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 18 janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2024, date de la présente décision.
4
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de souligner qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes suivantes :
- la demande de jonction des demandeurs à l’incident de la « présente procédure » à « l’affaire principale, laquelle porte le n° RG 23/01550 », dans la mesure où il s’agit de la même affaire portant le même n° RG 23/01550 ;
- la demande de communication de pièces de la SA ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LDT, en ce que seul l’incident soulevé par Monsieur Y et Madame AB a été fixé à l’audience du 18 janvier 2024 et que les parties n’ont ainsi pas été en mesure d’en débattre contradictoirement.
Sur la demande de suspension de prêt
Aux termes de l’article 313-44 du code de la consommation, lorsqu’il est déclaré dans l’acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d’un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d’œuvre ou d’entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d’accidents affectant l’exécution des contrats et jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l’indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par l’une des parties.
En l’espèce, Monsieur Y et Madame AB ont accepté le 23 avril 2018 une offre de prêt de SA BNP PARIBAS d’un montant de 280.000 € sur une durée de 15 ans, remboursable, après un différé de 12 mois, en 16 mensualités de 1831,72 € et une mensualité de 1.831,53 €, aux fins de financer leur projet de construction d’une maison à usage de résidence principale sur le terrain situé […] […] (91370).
Selon avenant de renégociation accepté par Monsieur Y et Madame AB le 02 mars 2022, la SA BNP PARIBAS, qui a accepté de suspendre le remboursement du crédit immobilier pendant 12 mois par lettre avenant du 05 juin 2020, a accepté une nouvelle suspension de remboursement de 12 mois à compter du 05 mars 2022.
Il n’est pas contesté que l’exécution des contrats principaux de construction a été affectée par des contestations, objet de la procédure au fond.
Par ailleurs, la SA BNP PARIBAS a été appelée à la cause selon assignation forcée délivrée par Monsieur Y et Madame AB à son encontre le 26 janvier 2023.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de suspension de l’exécution du contrat de prêt jusqu’à la résolution du litige, sans inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, en l’absence de contestation de la SA BNP PARIBAS sur ce point.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
L’article 696 du même code prévoit que, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs
5
produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS ayant été mise en cause pour les seuls besoins du présent incident visant à suspendre le prêt immobilier dans l’intérêt des demandeurs, ces derniers seront déboutés de leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles de la procédure, et prendront en charge les dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
O R D O N N E l a s u s p e n s i o n d u c o n t r a t d e p r ê t i m m o b i l i e r 30004008170006140476090 un d’un montant de 280.000 € consenti par la SA BNP PARIBAS à Monsieur X Y et Madame AA AB selon offre de prêt du 11 avril 2018 acceptée le 23 avril 2019, tel que modifié par avenant du 19 février 2022 accepté le 02 mars 2022, sans inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
AJT que le contrat de prêt ne produira pas d’intérêt durant sa suspension,
AJT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter du juge de la mise en état la fin de ladite suspension ;
DÉBOUTE Monsieur X Y et Madame AA AB de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur X Y et Madame AA AB aux dépens du présent incident ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 16 mai 2024 à 9h30 pour :
- fixation de l’incident soulevé par la SA ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LDT par conclusions d’incident notifiées le 02 novembre 2023, si celui- ci est maintenu ;
- avis des parties sur la jonction à l’affaire principale n° RG 23/1550 de l’affaire n° RG 24/0143 correspondant à l’intervention forcée, par la SA ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED, de la société C-TEMPO, de son liquidateur Monsieur AJ AK, et de son assureur la Compagnie QBE, affaire appelée à l’audience d’orientation du 13 juin 2024.
Fait à EVRY, le 15 Mars 2024
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie conservatoire ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comptes bancaires ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Mesures conservatoires ·
- Recouvrement ·
- Préjudice
- Enfant ·
- Prime ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Grossesse ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Gestation pour autrui ·
- Attribution
- Associations ·
- Abus de majorité ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Défense ·
- Action ·
- Abus de droit ·
- Capital ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Dette ·
- Cession ·
- Activité ·
- Séquestre ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fonds de commerce ·
- Acte ·
- Picardie
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Indemnisation ·
- Santé ·
- Garantie ·
- Professionnel ·
- Spécialité ·
- Assureur ·
- Réclamation ·
- Risque
- Bâtiment ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Mise en état ·
- Architecte ·
- Action ·
- Construction ·
- Assurances ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- International ·
- Associations ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Révocation ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture
- Véhicule ·
- Fonds de garantie ·
- Gauche ·
- Assurances obligatoires ·
- Qualités ·
- Côte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé expertise ·
- Police ·
- Rejet
- Ags ·
- Code civil ·
- In solidum ·
- Expertise ·
- Prétention ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Demande ·
- Eaux ·
- Visa
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Mère ·
- Père ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Région ·
- Mineur ·
- Charges
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Sociétés ·
- Location de véhicule ·
- Collection ·
- Marque verbale ·
- Contrefaçon ·
- Location ·
- Marque antérieure ·
- Marque notoire
- Agence ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Voyage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.