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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 13 janv. 2022, n° 18/01201 |
|---|---|
| Numéro : | 18/01201 |
Texte intégral
Extre m ing to Grelle d P E -CUTOIRE ribuan fadiciaire de Nantes
TRIBUNAL JUDICIAIRE L.C DE NANTES
G.B
LE 13 JANVIER 2022 PREMIERE CHAMBRE
Minute n°
Jugement du TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT DEUX N° RG 18/01201
N° Portalis DBYS-W-B7C-JMEW
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
BERHAULT, PremièrePrésident GAQ Y
Vice-Présidente, Assesseur : Frédérique PITEUX, Vice-présidente, C/ Assesseur: Florence CROIZE, Vice-présidente,
La CPAM du Puy-de-Dôme venant aux droits de la CAISSE LOCALE DÉLÉGUÉE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS
GREFFIER: AR AS INDEPENDANTS
Docteur X
LA MEDICALE DE FRANCE, assureur responsabilité civile du
Docteur
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Débats à l’audience publique du 09 NOVEMBRE 2021. Le 13/01/2022
copie exécutoire et copie certifiée conforme Prononcé du jugement fixé au 13 JANVIER 2022, date délivrée à indiquée à l’issue des débats. Maitre Vincent RAFFIN de la SELARL
BRG
Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT au greffe. copie certifiée conforme délivrée à
Maître Gérard CHABOT de la SELARL
ALEXA
1
1
ENTRE:
Madame Y Z, née le […] á CASABLANCA (MAROC), demeurant […] Rep/as[…]tant Maître Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET:
La CPAM du Puy-de-Dôme en charge de l’activité recours contre tiers relatif à tous les travailleurs indépendants et leurs ayants droit, affiliés au sein d’une caisse primaire d’assurance maladie métropolitaine ou des départements et régions d’Outre-Mer, suite à une décision du directeur Général de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, Monsieur AA, en date du 1er ADnvier 2020 venant aux droits de la CAISSE LOCALE DÉLÉGUÉE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, dont le siège social est […] 11 rue Jean Claret – 63000 CLERMONT
FERRAND, prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège Rep/as[…]tant: Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
Docteur X AB, ophtalmologue, demeurant 13 Promenade de la Ré[…]tance-53200 CHATEAU GONTIER Rep/as[…]tant: Maître Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA, avocats au barreau de NANTES
LA MEDICALE DE FRANCE, assureur responsabilité civile du Docteur AB dont le siège social est […] […], prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège INTERVENANTE VOLONTAIRE Ren/as[…]tant: Maître Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
Exposé du litige et des demandes
Le 9 ADnvier 2015, madame Y a bénéficié d’une intervention chirurgicale au niveau de l’œil droit, en raison d’une cataracte, réalisée par le docteur until chan
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Le 23 ADnvier 2015, une seconde intervention a été programmée pour les mêmes causes et exécutée par le même praticien au niveau de l’œil gauche.
Cette intervention s’est compliquée en raison de la rupture capsulaire postérieure qui a nécessité la mise en place d’un implant dans le sulcus. Puis, madame Y a subi une hernie de l’iris au travers de l’incision chirurgicale qui a nécessité le 30 ADnvier 2015 une nouvelle intervention du docteur qui a pratiqué une désincarcération de l’iris.
A la suite de l’apparition de phénomènes douloureux et d’une inflammation intraoculaire, le docteur a adressé sa patiente en urgence au CHU de Nantes.
Des soins ont été pratiqués au cours de l’année 2015 par le service hospitalier et madame la poursuivi des consultations auprès du docteur
Se plaignant toujours de douleurs de l’oeil gauche et de l’hémiface gauche, associées à une photophobie et indiquant être gênée dans sa vision, madame
a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes qui, par ordonnance en date du 24 mars 2016, a fait droit à sa demande d’expertise médicale et désigné le docteur pour y procéder.
L’expert a rendu son rapport le 15 septembre 2017.
***
Par actes d’huissier en date des 8 et 20 février 2018, madame Yl a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes le docteur Jean-Sébastien et la RAM des Pays de la Loire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2019, madame Y demande au tribunal, au visa de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, de:
- Dire que le docteur AD manqué à son obligation d’information à l’égard de madame.
- retenir une perte de chance de 50% liée à ce défaut d’information : En conséquence,
- condamner, avec intérêt au taux légal et anatocisme à compter de la date de la lettre de demande préalable, le docteur à lui verser les sommes suivantes au titre de cette perte de chance : au titre du déficit fonctionnel temporaire : 303,75 €
•
au titre des souffrances endurées : 2 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire : 1 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent : 1 905 €
- condamner le docteur ☐ à verser à AE la somme de 6 000
€ au titre de son préjudice d’impréparation ;
- condamner le même au paiement d’une somme de 3 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le même aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
- ordonner l’exécution provisoire ;
- condamner, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, le docteur à supporter le montant des sommes
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retenues par l’huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 relatif au tarif des huissiers ;
- déclarer le jugement commun et opposable à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, venant aux droits de la RAM des pays de Loire et du RSI ; débouter le docteur AF de l’ensemble de ses demandes, fins et
-
conclusions dirigées contre madame
Madame Y reproche au docteur un manquement à son obligation de délivrance d’une information conforme au regard des obligations prescrites par l’article L1111-2 du code de la santé publique qu’elle estime applicable puisque les complications survenues au décours de l’intervention constituaient des « risques fréquents ou graves normalement prévisibles ».
Elle s’appuie sur le rapport de l’expert qui a indiqué que la complication qu’elle a subie est « loin d’être exceptionnelle » (1,5 à 4,4 % des cas suivant les séries publiées (…). La survenue de phénomènes inflammatoires postopératoires n’est pas exceptionnelle dans ce contexte."
Elle soutient que ces risques devaient donc faire l’objet d’une information claire, loyale et compréhensible.
Elle indique qu’il n’existe aucune trace de la délivrance d’une quelconque information dans son dossier médical et qu’il n’existe aucun élément permettant d’objectiver tant le principe que l’étendue de l’information délivrée à la patiente.
et queElle précise que la charge de la preuve incombe au docteur l’attestation de la secrétaire de ce dernier, rédigée près de deux ans après l’intervention, n’est pas suffisante pour rapporter la preuve d’une information qui, en tout état de cause, ne se résume pas à la délivrance d’une simple fiche générique d’information alors qu’au surplus il existe un lien de subordination entre la rédactrice et le défendeur.
Y AG indique d’une part, que le défaut d’information lui a causé une perte de chance de 50 % de se soustraire aux risques inhérents à l’intervention litigieuse et ainsi d’éviter le préjudice subi et d’autre part, que ce manquement a nécessairement engendré un préjudice moral résultant d’un défaut de préparation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures de Y AH pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de ses demandes indemnitaires.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2020, le docteur X et son assureur La Médicale de France, intervenante volontaire, demandent au tribunal, au visa de l’article de L1142-1 du code de la santé publique, de:
A titre principal.
- recevoir le docteur X et La Médicale de France, son assureur, en leurs écritures les disant bien fondées ;
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— constater que le docteur X apporte la preuve de l’information qui a été donnée, complètement, avant l’intervention ;
- constater que madame Y’ conteste avoir reçu cette information en dépit de la preuve versée aux débats ;
En conséquence,
débouter madame Y de toutes ses demandes, fins et conclusions;
- débouter la caisse de ses demandes, fins et conclusions.
- condamner madame Y】 au paiement d’une somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même en tous les dépens en ce compris les frais d’expertise;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour éviter tout recours abusif ;
A titre infiniment subsidiaire, au cas où par impossible le tribunal retiendrait un préjudice d’impréparation,
- fixer celui-ci a de plus justes proportions.
A titre liminaire, La Médicale de France, assureur responsabilité civile du docteur entend intervenir volontairement à la procédure.
Ils soutiennent que le docteur la respecté son obligation d’information et prétendent en justifier par la production d’une attestation de l’ancienne secrétaire de ce dernier qui indique avoir remis l’entier dossier médical à madame Y sans avoir conservé une copie de la fiche d’information signée de sa main concernant l’intervention de la cataracte et attestant de son accord. Elle atteste avoir remis un document au patient.
Ils précisent que la fiche d’information explique de manière très précise les résultats et les risques de l’intervention et qu’il ne s’agit pas d’une fiche générique.
Ils estiment que, lorsqu’elle dénie la valeur probatoire de l’attestation rédigée par la secrétaire, madame énonce une accusation implicite très grave contre le docteur d’avoir produit un faux en justice. Ils font valoir qu’il appartient à madame comme de déposer une plainte pénale.
Le docteur maintient qu’il a bien donné l’information et l’a expliquée, comme l’indique la fiche type versée aux débats qui mentionne page 2 que le patient a reçu l’information et qu’il a disposé d’un délai de réflexion suffisant avant de donner son accord.
Les défendeurs considèrent que la preuve de l’information « par tous moyens » est manifestement rapportée.
Ils reprochent par ailleurs à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de- Dôme d’une part, de produire une preuve faite à elle-même s’agissant d’une attestation d’imputabilité de son médecin conseil et d’autre part, de considérer que la responsabilité du docteur est engagée sur la base d’une faute alors que l’expert a exclu toute défaillance fautive dans l’acte médical par le docteur
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Ils estiment que la perte de chance ne peut être assimilée au prétendu défaut d’information.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des défendeurs pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs demandes subsidiaires.
La caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme en charge de l’activité recours contre tiers relatif à tous les travailleurs indépendants et de leurs ayants droit, affiliés au sein d’une caisse primaire d’assurance maladie métropolitaine ou des départements et régions d’outre mer, suite à une décision du directeur général de la caisse nationale d’assurance maladie, monsieur AK AL, en date du 1er ADnvier 2020, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, demande au tribunal, au visa de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, de:
· dire que la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme est recevable et fondée à solliciter le remboursement des prestations servies à madame en lien direct et certain avec les actes et soins du docteur
- juger que la responsabilité du docteur est engagée en raison d’un manquement à son obligation d’information et qu’il doit indemniser les dommages consécutifs sur la base d’une perte de chance de 50 %,
En conséquence,
- constater que la créance définitive de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme est d’un montant de 1 316,97 euros;
- condamner le docteur à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme une somme 658,48 euros ;
-juger que les sommes dues au titre du principal ont produit intérêt au taux légal au jour de la signification des présentes écritures;
- juger que ces intérêts seront capitalisés à chaque échéance annuelle conformément à l’article 1343-2 du code civil ; condamner le docteur à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 219,45 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion;
- condamner le docteur à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de ses demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2021.
Motifs de la décision
Sur l’intervention volontaire
La Médicale de France, assureur du docteur. intervient volontairement
à la cause au soutien des intérêts de son assuré. Son intervention est recevable.
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Sur le défaut d’information:
L’article L1111-2 du code de la santé publique dans sa version applicable au présent litige dispose que:
"Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l’autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l’information prévue par le présent article, sous réserve des dispositions de l’article L. 1111-5. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d’une manière adaptée soit à leur degré de maturité s’agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s’agissant des majeurs sous tutelle.
Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l’information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
L’établissement de santé recueille auprès du patient hospitalisé les coordonnées des professionnels de santé auprès desquels il souhaite que soient recueillies les informations nécessaires à sa prise en charge durant son séjour et que soient transmises celles utiles à la continuité des soins après sa sortie."
Madame reproche au docteur de ne pas l’avoir informée des risques de rupture capsulaire, d’hernie de l’iris et d’inflammation post opératoire que comportait l’intervention de la cataracte subie le 23 ADnvier 2015.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que ces risques n’étaient pas exceptionnels (1,5 à 4,4% des cas suivant les séries publiées). Il s’en déduit qu’il s’agit de risques normalement prévisibles et ce point n’est d’ailleurs pas contesté par les parties au litige.
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Ces risques devaient donc donner lieu à une information par le médecin délivrée au cours d’un entretien individuel.
Conformément aux dispositions du texte précité, "en cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.'12
La charge de la preuve de l’information incombe donc au docteur
Ce dernier indique que la fiche d’information signée par la patiente a été remise en original à la patiente lors de la remise par sa secrétaire de l’intégralité du dossier médical le 10 novembre 2015 et qu’aucune copie n’a été conservée. Il estime en justifier par la production de l’attestation de
madame Thérèse sa secrétaire, qui relate ne pas avoir conservé de copie de la fiche signée par la patiente lorsqu’elle lui a remis son dossier médical.
Madame on indique quant à elle ne pas avoir reçu cette information sur les risques de l’intervention.
L’essentiel de la discussion entre les parties porte sur la valeur probatoire de l’attestation de la secrétaire du docteur
La question n’est pas de savoir si madame a menti, a établi un faux et si le docteur en a fait usage devant le tribunal, aucun élément au demeurant ne permettant à l’évidence de le prétendre, mais d’analyser la valeur probatoire du contenu de cette attestation en l’absence de production de la preuve directe que l’information a été délivrée à madame ☐
En l’espèce, le docteur ne s’appuie que sur cette attestation pour justifier avoir respecté les conditions posées par l’article L1111-2 et force est de constater qu’il s’agit d’un écrit émanant de sa collaboratrice la plus proche.
Or, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi même, l’attestation produite par la secrétaire du médecin ne peut suppléer la preuve de l’information exigée par les dispositions de l’article L 1111-2.
Dès lors, le docteur échoue à rapporter la preuve de l’information des risques opératoires et engage sa responsabilité sur le défaut d’information portant sur les risques de rupture capsulaire, d’hernie de l’iris et d’inflammation post opératoire.
Sur la perte de chance:
Il est constant que le défaut d’information fait perdre au patient une chance de se soustraire au risque qui s’est finalement réalisé.
Il est nécessaire d’apprécier au cas d’espèce si madame Y correctement informée, aurait per[…]té dans sa décision d’opération de la cataracte.
a constatéEn l’espèce, le rapport d’expertise relève que le docteur une cataracte débutante bilatérale et aucune pièce médicale ne vient souligner la nécessité d’une intervention immédiate. (Souligné par le tribunal)
Il n’est pas établi que correctement informée, madame! aurait per[…]té dans sa volonté de subir cette intervention.
0
0
La perte de chance d’avoir pu renoncer à l’intervention et partant d’avoir pu éviter, par une décision éclairée, le risque des conséquences dommageables qui se sont finalement réalisées, peut être évaluée à 50%.
Sur le préjudice moral d’impréparation:
Il est constant que le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comporte un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins, auquel il a eu recours fautivement ou non, cause à celui auquel l’information est due, lorsque l’un de ces risques s’est réalisé, un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies, résultant d’un défaut de préparation à l’éventualité que ce risque survienne.
En l’espèce, madame Y on n’a pas été en mesure de se préparer aux conséquences des risques inhérents à l’intervention à savoir la rupture capsulaire, l’hernie de l’iris et l’inflammation post opératoire.
Il s’agit d’un préjudice autonome et distinct de toute notion de perte de chance qui doit être réparé à hauteur de 2.000 euros.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel
1 – Sur les préjudices patrimoniaux
Il ressort de la notification définitive des débours en date du 11 juillet 2018 que la sécurité sociale des indépendants, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme a versé la somme de 1 316,97 euros au titre de la prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers à la suite de l’intervention du 23 ADnvier 2015.
L’attestation d’imputabilité des dépenses établie par le docteur AN ne saurait être qualifiée de preuve établie par elle-même par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme dès lors que le médecin conseil relève de la caisse nationale de l’assurance maladie qui est un établissement public et qu’aucun lien de subordination n’existe entre le médecin conseil et la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public.
Aucune somme n’est restée à la charge de la demanderesse.
Madame AO fait par ailleurs aucune demande au titre des préjudices patrimoniaux.
Il sera donc fait droit à la demande de la caisse en tenant compte du pourcentage de perte de chance retenue.
En conséquence, le docteur et son assureur, La Médicale de France, seront condamnés à lui payer la somme de 658,48 € avec intérêt au taux légal à compter du 3 octobre 2018, date de la notification des conclusions de la caisse.
II – Sur les préjudices extra-patrimoniaux
La consolidation a été fixée par l’expert au 16 octobre 2015.
0
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1 – Déficit fonctionnel temporaire
L’expert a conclu à un déficit fonctionnel temporaire total d’un mois en précisant que quinze jours sont habituels après une intervention non compliquée.
Il convient donc de retenir quinze jours de déficit temporaire total conformément à la demande de madame Une indemnisation sur la base de 25 € par jour, communément admise, sera retenue soit la somme de 375 €.
L’expert a ensuite fixé une période de déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10% pendant trois mois.
Soit une période de 92 jours donnant lieu à réparation à hauteur de 25 euros x 92 jours x 10% = 230 euros.
Au total, ce poste de préjudice doit être fixé à la somme de 605 €.
2 – Souffrances endurées
Les souffrances endurées ont été évaluées à 2/7 par l’expert pour tenir compte d’une intervention supplémentaire suite à la chirurgie de la cataracte et des traitements pris en raison de l’inflammation postopératoire.
Ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 3.000 €.
3 – préjudice esthétique temporaire
L’expert a pris en compte que l’oeil a présenté une certaine rougeur en raison de l’inflammation pendant une durée de trois mois et évalue un préjudice esthétique temporaire léger à 1/7.
Ce poste de préjudice sera évalué à 400 €.
W Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après B consolidation)
1 – Déficit fonctionnel permanent
L’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent à 3%, tenant compte de la baisse d’acuité visuelle.
Au regard de l’âge de la victime au moment de la consolidation (60 ans), il sera retenu un taux du point de 1400 €.
Ce poste de préjudice sera donc fixé à 4200 €.
****
Au total, le préjudice corporel de madame Y est fixé à la somme de 8 205 euros, somme à laquelle il convient d’appliquer le taux de perte de chance de 50%.
10
En conséquence, le docteur et son assureur La Médical de France seront condamnés à payer la somme de 4 102,50 euros à madame Y
La “lettre de demande préalable" transmise le 19 ADnvier 2018 d’avocat à avocat ne peut être qualifiée de mise en demeure s’agissant d’une simple proposition de règlement amiable. Aussi, la somme retenue portera intérêts au taux légal à compter du 22 février 2018, date de l’assignation valant mise en demeure.
Par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts.
Sur les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de- Dôme au titre de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale:
En application de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique peut recouvrer une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable dont le montant (en vigueur au moment de la notification des débours définitifs, soit le 11 juillet 2018, est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 1.066 euros et d’un montant minimum de 106 euros (arrêté du 20 décembre 2017).
La caisse est donc fondée en sa demande à hauteur de 219,45 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les demandes accessoires:
Parties succombantes, le docteur et La médicale de France auront la charge des dépens comprenant les frais de l’expertise médicale et devront verser la somme de 3000 euros à madame me et celle de 1500 euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
Le présent jugement est commun à toutes les parties sans qu’il soit besoin de le rappeler.
S’agissant de la demande relative aux « sommes retenues par l’huissier en vertu de l’article 10 du décret au 8 mars 2001 », il sera observé que ce décret, qui a modifié l’article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996, ne comporte que deux articles. Dans l’hypothèse où seraient visées, en fait, les sommes dues à l’huissier en application de l’article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996, une lecture plus attentive de ce texte, au demeurant abrogé, aurait permis à la demanderesse de se convaincre qu’elles sont à la seule charge du créancier. Une unique exception est prévue par l’article 10-1 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996, qui n’est pas applicable en l’espèce. La demande de mise à la charge du débiteur du droit proportionnel de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 ne peut qu’être rejetée.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
11
Déclare recevable l’intervention volontaire de La Médicale de France, assureur du docteur X
- Dit que le docteur X a manqué à son obligation d’information engageant sa responsabilité et occasionnant pour madame Y une perte de chance à hauteur de 50%;
- Fixe le préjudice corporel de madame Y de la manière suivante:
605 € au titre du déficit fonctionnel temporaire 3 000 € au titre des souffrances endurées
400 € au titre du préjudice esthétique temporaire 4 200 € au titre du déficit fonctionnel permanent
- Condamne le docteur X et La Médicale de France à payer à madame Y 1 la somme de 4 102,50 euros, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 22 février 2018 au titre de son préjudice corporel ;
- Condamne le docteur X et La Médicale de France à payer à madame Y la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral d’impréparation, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2018 ;
- Ordonne la capitalisation des intérêts ;
- Condamne le docteur X et La Médicale de France à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 658,48 € avec intérêt au taux légal à compter du 3 octobre 2018;
- Ordonne la capitalisation des intérêts :
et La Médicale de France à- Condamne le docteur X payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 219,45 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
- Condamne le docteur X
☐ et La Médicale de France à payer la somme de 3 000 euros à madame Y et la somme de 1 500 euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne le docteur X’ et La Médicale de Fra nce aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise médicale;
- Rejette la demande de mise à la charge du débiteur du droit proportionnel de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996;
- Ordonne l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT,
En conséquence, la République Française mande et onde AQ BERHAULT AR AS
tous huissiers de justice, sur ce requis de mettre les presentes
à execution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la 12 main à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront également requis.
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président du Tribunal et le Greffier.
Faire copre certifiee conforme revêtue de la formule exécutoire
¡Le directeur des services de Greffe
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