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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pôle 1 2e ch., 14 oct. 2021, n° 21/04711 |
|---|---|
| Numéro : | 21/04711 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES c/ S.A.R.L. SATELLITE, son représentant légal |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE C o p ie s e x é c u to ir e s AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS délivrées aux parties le :
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 14 OCTOBRE 2021
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04711 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIQ7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Février 2021 -Président du Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/56534
APPELANTES
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
Représentée et assistée par Me Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. INTREX 59 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
Représentée et assistée par Me Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur X Y
[…] (REPUBLIQUE DU BELARUS)
Représenté par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 Assisté par Me Jean-Louis RINCK, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. SATELLITE prise en la personne de son représentant légal
[…]
Défaillante – assignée le 30 mars 2021 à personne morale
S.A.S. DPD FRANCE Prise en la personne de ses représentants légaux et statutaires domiciliés en cette qualité audit siège
11-13 Rue René Jacques
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372 Assistée par Me Aziza BENALI substituant Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre M. Thomas RONDEAU, Conseiller Mme Michèle CHOPIN, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Thomas RONDEAU, Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Lauranne VOLPI
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Le 11 avril 2019, M. X Z, ressortissant biélorusse, a été percuté par un camion alors qu’il se trouvait sur le site de la société DPD France à […].
Le camion appartenait à la SARL Satellite et avait été mis à la disposition de la SARL TPS Intrex 59 et assuré auprès de la société Areas Dommages.
M. Z a dû être hospitalisé et a subi une opération chirurgicale.
Les 7 et 8 septembre 2020, M. Z a assigné les sociétés Areas Dommages, Satellite et TPS Intrex 59 devant le juge des référés. Il lui a demandé de :
- désigner un médecin expert avec mission d’évaluer les conséquences dommageables de l’accident ;
- ordonner à la société Areas Dommages de remettre une copie du procès-verbal de l’enquête de police judiciaire traduit en langue russe comme étant seule comprise par M. Z ;
- condamner solidairement les trois défendeurs au paiement d’une provision de 25.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
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— les condamner solidairement au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le 30 octobre 2020, la société Areas Dommages a assigné la société DPD France devant le juge des référés. Elle lui a demandé de :
- rendre communes et opposables à la société DPD France les opérations d’expertise à intervenir ;
- la condamner à relever et garantir la société Areas Dommages contre toutes condamnations.
Les deux affaires ont été jointes à l’audience du 9 novembre 2020.
En défense, la société Areas Dommages a demandé au juge de :
- prendre acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur l’expertise sollicitée ;
- débouter M. Z de sa demande de provision ;
- inviter M. Z à s’adresser au procureur de la République territorialement compétent pour obtenir la copie du dossier d’enquête judiciaire ;
- rejeter le surplus des demandes de quiconque formées à son encontre.
En défense, la société DPD France a demandé au juge de :
- prendre acte qu’elle s’en rapporte à la justice sur la demande d’expertise judiciaire ;
- dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de garantie formée à son égard par la société Areas Dommages ;
- rejeter toute demande de condamnation à son encontre ;
- condamner la société Areas Dommages au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignées, les sociétés Satellite et TPS Intrex 59 n’ont ni comparu, ni ne se sont fait représenter.
Le 22 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
- ordonné une expertise médicale commune aux sociétés Satellite, TPS Intrex 59, Areas Dommages et DPD France pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par M. Z suite à l’accident de la circulation dont il a été victime au […] le 10 avril 2019 ;
- désigné pour procéder à cette mesure d’instruction le docteur AA AB, médecin, expert près la cour d’appel de Paris, lequel pourra s’adjoindre comme sapiteur, si nécessaire, tout spécialiste d’un domaine de compétence distinct du sien, la cour renvoyant à la décision de première instance s’agissant du contenu et des modalités de la mission confiée ;
- enjoint à la société Areas Dommages de communiquer à M. Z le procès-verbal d’enquête consécutif à l’accident aussitôt qu’elle en aura obtenu délivrance par le
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procureur de la République, sans qu’il n’y ait lieu de procéder préalablement à sa traduction en langue russe ;
- condamné in solidum la société Satellite et la société Areas Dommages à verser à M. Z :
• une indemnité provisionnelle de 25.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 10 avril 2019 ;
• la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. Z du surplus de ses demandes ;
- dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Areas Dommages tendant à être garantie et relevée indemne par la société DPD de toutes condamnations prononcées au bénéfice de M. Z ;
- condamné la société Areas Dommages à verser à la société DPD France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les sociétés Satellite et Areas Dommages aux entiers dépens.
Le premier juge a estimé que M. Z jouissait bien d’un intérêt légitime à ce qu’un expert détermine l’ampleur de son préjudice.
Il a également jugé que la société Areas Dommages avait l’obligation de transmettre le PV de l’enquête de gendarmerie, en application de l’article L. 211-10 du code des assurances.
Il a enfin retenu, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, que le droit à indemnisation de M. Z, victime piétonne, était indiscutable et que cette indemnisation devait être mise à la charge des sociétés Satellite et Areas Dommages.
Par déclaration en date du 10 mars 2021, les sociétés Areas Dommages et TPS Intrex 59 ont fait appel de cette décision, critiquant l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Par conclusions remises le 16 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les sociétés TPS Intrex 59 et Areas Dommages demandent à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et de l’article 1242 alinéa 5 du code civil, de :
- les recevoir en leurs écritures ;
y faisant droit et statuant à nouveau,
- infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 22 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris ;
sur la demande d’expertise judiciaire,
au principal,
- donner à l’expert judiciaire la mission suivante :
1) Contact avec la victime Dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier M. X Z, victime d’un accident le 10 avril 2019, de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter.
2) Dossier médical
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Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, le dossier d’imagerie, ainsi que le compte-rendu d’hospitalisation en chirurgie de M. X Z.
3) Situation personnelle et professionnelle Prendre connaissance de l’identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation.
4) Rappel des faits A partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis : 4.1 Relater les circonstances de l’accident. 4.2 Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution. 4.3 Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une
- 34 -aide temporaire (matérielle ou humaine), imputable à l’accident à l’origine de l’expertise, en préciser la nature, la fréquence et la durée. 5) Soins avant consolidation correspondant aux Dépenses de Santé Actuelles (DSA) Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation,
en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates
exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés.
6) Lésions initiales et évolution Dans le chapitre des commémoratifs et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution.
7) Examens complémentaires Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter.
8) Doléances Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire) en lui faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale…
9) Antécédents et état antérieur Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées.
10) Examen clinique Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances
exprimées par la victime. Retranscrire ces constatations dans le rapport. 11) Discussion 11.1 Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité à l’accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment,
les doléances de la victime et les données de l’examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur. 11.2 Répondre ensuite aux points suivants.
- 35 -12) Les gênes temporaires constitutives d’un Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
. Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation
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des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle).
. En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain.
. En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue.
13) Arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif des Pertes de Gains Professionnels Actuels (PGPA) En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportée à l’activité exercée.
14) Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de
la date de celui-ci à la date de consolidation. Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ». Elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés. 14 bis) Dommage esthétique temporaire constitutif d’un préjudice esthétique temporaire (PET) Dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaire dissociable des souffrances endurées ou des gênes temporaires. Il correspond à "l’altération de
(son) apparence physique, certes temporaire mais aux conséquences personnelles
très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers« . Il convient alors d’en décrire la nature, la localisation, l’étendue et l’intensité et d’en déterminer la durée. 15) Consolidation Fixer la date de consolidation, qui se définit comme »le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle
d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique« . 16) Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) constitutive du Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du »Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun« , publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent (DFP). L’AIPP se définit comme »la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo- physiologique :
- médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits ;
- à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.« 17) Dommage esthétique constitutif du Préjudice Esthétique Permanent (PEP) »Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage. Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7 (de très léger à très important)". Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable
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à l’accident. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique. 18-1) Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives
des Pertes de Gains Professionnels Futurs (PGPF), de l’Incidence Professionnelle (IP), d’un Préjudice Scolaire Universitaire et de Formation (PSUF) En cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un
élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif. 18-2) Répercussions des séquelles sur les activités d’agrément constitutives d’un Préjudice d’Agrément (PA) En cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de
la victime effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
18-3) Répercussions des séquelles sur les activités sexuelles constitutives d’un préjudice sexuel (PS) En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
19) Soins médicaux après consolidation/frais futurs correspondant aux Dépenses de Santé Futures (DSF) Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
20) Conclusions Conclure en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour les points 12 à 19.
21) Pré-rapport Préalablement au dépôt du rapport de l’expertise, l’expert devra adresser un pré-rapport aux parties, lesquelles, dans les six semaines de la réception, lui feront connaître leurs
observations auxquelles il devra répondre dans son rapport d’expertise définitif ;
subsidiairement,
- donner à l’expert judiciaire la mission suivante :
1. – Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
2. – Déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3 – Relater les constatations médicales faites après l’accident ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4. – Examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
5. – Déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l’incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
6. – Dire si les anomalies constatées lors de l’examen sont la conséquence de l’accident ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser :
- Si cet état a été révélé ou aggravé par l’accident ; – s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ; dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant ; – si, en
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l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. – Décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident ; Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident ; Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel de la blessée, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ; Si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ; Préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime ;
8. – Dire si la blessée a perdu son autonomie personnelle. Dans l’affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne à domicile a été ou est indispensable, ou si son état nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d’intervention de son personnel (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes…) ;
9. – Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la blessée
de poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession ou d’opérer une reconversion ; Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
10. – Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques et sur l’existence d’un préjudice sexuel ;
11. – Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité de la blessée de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ; L’audition de tiers Dire que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ; Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse Dire que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, – en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
- en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe; Le rapport Dire que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur
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qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjointe concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
- juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de M. Z en sa qualité de demandeur à la mesure d’instruction à intervenir.
sur la demande de provision,
- constater que la demande de provision de M. Z se heurte à l’existence de plusieurs contestations sérieuses ;
- débouter M. Z de sa demande de provision dirigée à l’encontre de la société Areas Dommages ;
sur la demande de communication du procès-verbal de gendarmerie,
- débouter M. Z de sa demande tendant à voir ordonner que la société Areas Dommages remette à son conseil le procès-verbal de gendarmerie traduit en langue russe ;
en tout état de cause,
- condamner la société DPD France à garantir et relever indemne la société Areas Dommages de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de M. Z ;
- débouter M. Z et la société DPD France de leurs demandes visant à la condamnation de la compagnie Areas Dommages au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Les sociétés TPS Intrex 59 et Areas Dommages exposent en substance les éléments suivants :
- la mission ordonnée par le juge est contraire à celle demandé par M. Z en première instance et à la nomenclature Dinthillac ;
- l’expert ne peut pas déterminer quels sont les “dommages prévisibles” avant consolidation ;
- le déficit fonctionnel temporaire constitue un préjudice unique et ne doit pas être morcelé en plusieurs composantes ;
- il comprend déjà le préjudice d’agrément ou sexuel qui n’est pas un préjudice autonome ;
- il en va de même pour le déficit fonctionnel permanent : il englobe déjà l’atteinte à l’intégrité physique et psychique, la perte de qualité de vie et les souffrances post- consolidation qui ne sont pas des préjudices autonomes ;
- le morcellement de ces chefs de préjudice par le juge créé un risque de double indemnisation ;
- l’évaluation des besoins en aide humaine doit être précédée d’une prise en compte de l’environnement de la victime ;
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— le préjudice d’agrément correspond à l’arrêt d’une pratique exercée antérieurement et non pas à une simple gêne ou à une perte de chance de pratiquer une autre activité ;
- au titre du préjudice incidence professionnelle, l’expert ne saurait évaluer si la victime a été dévalorisée sur le marché du travail car il s’agit de notions juridiques et non médicales ;
- au titre du préjudice d’établissement, l’expert ne saurait dire si la victime subit une perte de chance de réaliser ou de poursuivre un projet de vie familiale car il s’agit d’une notion extrêmement subjective qui échappe au médecin ;
- sur la provision, la loi du 5 juillet 1985 ne s’applique qu’en cas d’accident de la circulation ; en l’espèce, l’endroit précis de l’accident est inconnu et on ignore notamment s’il a eu lieu dans l’enceinte de la plate-forme de la société DPD France ou sur une voie ouverte à la circulation publique ; en outre, l’enquête de gendarmerie n’étant pas encore terminée, il est impossible de déterminer les responsabilités des différents protagonistes ;
- il découle des propos mêmes de M. Z qu’une faute commise par un employé de la société DPD France ou par la société DPD France elle-même a pu contribuer à l’accident ;
- enfin, M. Z n’a pas mis en cause l’organisme social dont il relève ;
- il ressort de tout cela que la demande de provision de M. Z est sérieusement contestable ;
- en outre, l’enquête de gendarmerie étant toujours en cours, la société Areas Dommages ne peut pas obtenir le PV d’enquête et le transmettre à M. Z ;
- la société DPD France étant très probablement responsable de l’accident survenu, soit directement, soit via son employé, elle devra être condamnée à garantir la société Areas Dommages.
Par conclusions remises le 17 mai 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. Z demande à la cour, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
- déclarer que l’accident dont a été victime M. Z, le 10 avril 2019 à l’intérieur du site de la plate-forme appartenant à la société est soumis aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ;
- déclarer qu’il n’existe aucun motif sérieux de contestation pouvant se heurter aux demandes provisionnelles de M. Z, puisque l’endroit précis de l’accident est non seulement connu mais également expressément reconnu par les sociétés Areas Dommages et TPS Intrex 59, tout comme les circonstances du dit accident :
- déclarer qu’il est incontestable que la société Satellite était le propriétaire et donc le gardien du poids lourd qui a écrasé M. Z à l’arrière de son véhicule ;
- déclarer qu’à l’évidence ce n’est pas le vigile, à l’intérieur du site de la société DPD France, qui, au cours de l’opération de vérification du chargement à l’arrière du camion de M. Z, a écrasé celui-ci ;
- déclarer que M. Z n’est bénéficiaire, en l’état, d’aucune prestation sociale ;
- déclarer que, si la cour estimait que la loi du 5 juillet 1985 n’était pas applicable pour un accident de la circulation, il conviendrait alors d’appliquer les dispositions de l’article 14 du code civil et le droit commun de la responsabilité civile délictuelle de l’article 1240 du
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code civil, l’accident s’étant produit sur le sol français ;
- déclarer que l’expertise médicale et la mission confiée au docteur AB sont conformes à la nomenclature Dinthillac relative à l’évaluation des postes de préjudices corporels tendant à déterminer la réparation intégrale du préjudice de la victime ;
- rappeler qu’au visa des articles 12 et 22 du code de procédure civile ne doivent pas faire l’objet d’une mention au dispositif les demandes des parties tendant à voir “dire et juger” ou “constater” ou “tendant à voir” qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dés lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requièrent ;
en conséquence,
- rejeter toutes demandes formulées par les appelants dans leur dispositif invitant la cour à leur “donner acte” ou “de constater” ;
- confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 22 février 2021 en ce qui concerne l’expertise médicale ordonnée ;
- confirmer la condamnation in solidum de la société Satellite et de la société Areas Dommages à verser à M. Z une indemnité provisionnelle de 25 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel et la somme 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a enjoint la société Areas Dommages à communiquer à M. Z le procès-verbal d’enquête pénale consécutif à l’accident de la circulation du 10 avril 2019 sur le site de la société DPD à […] aussitôt qu’elle en aura obtenu délivrance par le parquet sans qu’il n’y ait lieu de procéder, préalablement, à la traduction en langue russe ;
- statuer ce qu’il appartiendra sur la demande formulée par la société Areas Dommages tendant a être garanti et relevé par la société “TPD” France de toutes condamnations prononcées au bénéfice de M. Z ;
y ajoutant,
- condamner in solidum la société TPS Intrex 59 et la société Areas Dommages à payer à M. Z une indemnité complémentaire de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. Z expose en résumé ce qui suit :
- contrairement à ce qu’affirme les sociétés Areas Dommages et TPS Intrex 59, la mission de l’expert respecte parfaitement la nomenclature Dintilhac ;
- il est en outre incontestable que l’accident a eu lieu sur la plate-forme de la société DPD France et qu’il s’agit bien d’un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 ;
- M. Z ayant incontestablement été heurté par un véhicule assuré par la société Areas Dommages, tous les développements sur une éventuelle faute de la société DPD France ou de son employé sont inopérants ;
- l’accident s’étant produit sur le sol français, c’est la loi française qui doit s’appliquer,
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quand bien même la cour jugerait que la loi du 5 juillet 1985 n’est pas applicable ;
- M. Z n’avait aucun intérêt à mettre dans la cause son employer ou un organisme social ;
- il en ressort que les arguments des sociétés Areas Dommages et TPS Intrex 59 sont inopérants et que la demande de provision de M. Z ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par conclusions remises le 21 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société DPD France demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de l’article 834 du code de procédure civile, de :
- confirmer l’ordonnance de référé du 22 février 2021 en ce qu’elle a :
• dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la société Areas Dommages dirigée contre la société DPD France ;
• condamné in solidum les sociétés Satellite et Areas Dommages à payer à la société DPD France la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
pour le surplus,
- constater que la société DPD France s’en rapporte à justice sur le mérite de l’appel des sociétés Areas Dommages et TPS Intrex sur les chefs de l’ordonnance de référé portant sur l’étendue de la mission de l’expert judiciaire, l’allocation d’une provision à M. Z et la communication du procès-verbal de gendarmerie ;
si le principe de l’allocation d’une provision était confirmé,
- mettre à la charge des sociétés Areas Dommages, TPS Intrex 59 et Satellite le paiement de celle-ci ;
- déclarer irrecevable et en tant que de besoin mal fondée la société Areas Dommages et toutes autres parties, de leurs demandes, fins et conclusions formulées contre la société DPD contraires aux présentes ;
et y ajoutant,
- condamner in solidum les sociétés Areas Dommages et TPS Intrex à payer à la société DPD France la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance en appel.
La société DPD France expose en résumé ce qui suit :
- la loi du 5 juillet 1985 s’applique lorsque trois conditions sont réunies : un accident de la circulation, un véhicule terrestre à moteur et l’implication du véhicule dans l’accident ; en l’espèce, M. Z ayant été percuté par un camion, l’application de cette loi est incontestable, peu important que l’accident ait eu lieu dans une enceinte privée appartenant à la société DPD France ;
- selon la loi de 1985, c’est au gardien du véhicule impliqué d’indemniser la victime, peu importe qu’un employé de la société DPD France ait commis une faute puisque c’est bien le véhicule assuré par la société Areas Dommages qui a heurté M. Z ;
- en tout état de cause, il n’existe aucune preuve que l’employé de la société DPD France ait commis une faute, il ne s’agit que des allégations de M. Z ;
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— la société DPD France applique un protocole de sécurité strict dans ses locaux ;
- il ressort de tout cela que la responsabilité de la société DPD France dans l’accident est sérieusement contestable et qu’il n’y a donc pas lieu de la condamner.
La société Satellite n’a pas constitué avocat.
SUR CE LA COUR
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les “demandes” de
“donner acte” ou de “constater”, qui ne sont pas, sauf dispositions particulières, des prétentions la saisissant au sens du code de procédure civile.
Sur le contenu de la mission
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte.
En l’espèce, les appelantes soutiennent en substance que la mission ordonnée par la décision attaquée ne correspond pas à la mission “type” qui était demandée par M. Z, à laquelle elles avaient simplement répondu en faisant état de leurs protestations et réserves.
Elles ajoutent qu’il ne s’agit pas de la mission habituelle, la mission ordonnant une réécriture de la nomenclature dite “Dintilhac”.
Or, la cour rappelle à cet égard que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenue par les propositions des parties. De même, la nomenclature dite
“Dintilhac” n’a pas de valeur normative et les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les “trames” ou missions “types” qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
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En outre, il résulte de l’article 246 du code de procédure civile que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission.
Enfin, en application des articles 232 et 238 du même code, le technicien intervient pour éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières et le technicien ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
A la lumière de ces éléments, il appartient à la cour, statuant en appel de la décision du juge des référés, d’apprécier en fait et en droit l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés.
Sur la consolidation
Il est critiqué la circonstance qu’il soit demandé à l’expert de préciser en l’absence de consolidation “les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision”.
Les sociétés appelantes demandent de modifier la mission, afin que l’expert précise le qualificatif minimum d’évaluation d’un dommage, et non pas une fourchette qui pourrait créer de l’incompréhension quand la prévision ne se réalise pas.
Cette modification n’apparaît toutefois ni justifiée ni nécessaire, eu égard à l’objet de ce poste de mission, qui ne concerne que l’allocation d’une éventuelle provision, la circonstance qu’une fourchette soit donnée par l’expert éventuellement remise en cause ensuite important peu, les parties étant à même par la suite de discuter de l’évaluation du dommage en ouverture de rapport.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Est critiquée la mission confiée à l’expert en ce qu’elle demande d’examiner, au titre du déficit fonctionnel temporaire, “s’il a existé une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à toute autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite ou autres)”, les appelantes relevant le risque d’un éclatement du déficit fonctionnel temporaire en plusieurs composantes mettant les médecins dans une position d’appréciation subjective et hors du champ de la médecine.
La mission arrêtée par le premier juge est cependant suffisamment claire et précise pour cantonner l’expertise aux chefs envisagés. Elle correspond en outre à une évaluation à caractère médical, in concreto, des besoins de la victime.
Elle ne peut non plus être considérée comme étant de nature à entraîner un risque d’éclatement du déficit fonctionnel temporaire, alors qu’en précisant les diverses composantes, la mission ne conduit pas à une indemnisation multiple de ce préjudice, étant observé que ces diverses composantes sont bien toutes explicitement rattachées au déficit fonctionnel temporaire. Elle ne méconnaît ainsi pas le principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime, de sorte que la mesure est légalement admissible.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Les appelantes critiquent la décision du premier juge en ce qu’elle scinderait les composantes de ce poste, en distinguant :
- l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en chiffrant son taux ;
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— les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité en utilisant l’échelle d’intensité de 7 degrés ;
- l’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant son degré de gravité.
Il a déjà été observé qu’aucun texte n’impose au juge de suivre une application stricte de la nomenclature dite “Dintilhac”.
Pour rappel là encore, la jurisprudence vérifie le principe de réparation intégrale, ce qui conduit les juges à examiner l’absence de cumul des postes de préjudices.
Il est certes exact que le déficit fonctionnel permanent inclut ainsi les souffrances ressenties après consolidation ou encore l’atteinte subjective à la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Cependant, en précisant trois composantes au sein du déficit fonctionnel permanent, la mission litigieuse ne conduit pas à une multiple indemnisation de ce préjudice. Elle ne méconnaît donc pas le principe de réparation intégrale et ne crée pas de nouveau poste de préjudice.
Sur l’assistance par tierce personne avant et après consolidation
Outre la “non-conformité” à la nomenclature “Dintilhac”, qui ne saurait être retenue comme un moyen d’infirmation du contenu de la mission, les sociétés TPS Intrex 59 et Areas Dommages font en substance état de ce que la mission déconnecterait l’évaluation de la perte d’autonomie de l’environnement de la victime.
Cependant, il est demandé à l’expert d’examiner l’assistance d’un tiers “étranger ou non à la famille”, pour accomplir les actes “de la vie quotidienne”, et d’évaluer de “le besoin d’assistance par une tierce personne, avant ou après consolidation”.
Ainsi, la mission confiée à l’expert, à l’évidence relative à la victime supposée des faits, tient compte de la situation d’espèce de la personne faisant l’objet de la mesure, de sorte qu’il n’y a pas lieu à infirmation de ce chef.
Sur le poste incidence professionnelle
Les appelantes critiquent sur ce point qu’il soit confié à l’expert le soin d’apprécier notamment la “dévalorisation sur le marché du travail”. Elles exposent qu’il s’agirait en réalité d’une appréciation juridique, d’ordre socio-économique, et non médicale.
Sur ce point, la mission confiée sera confirmée par la cour, étant observé qu’il ne peut être considéré qu’il s’agirait d’une appréciation relevant du pouvoir juridictionnel.
L’examen de la dévalorisation sur le marché du travail n’est en effet pas exclusif de toute lumière que pourrait apporter un technicien médical, l’appréciation de l’indemnisation du préjudice étant ensuite soumise à la discussion des parties, étant aussi observé qu’un avis médical peut être apporté sur la question de savoir si la situation est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés.
Il n’y a donc pas lieu à infirmation sur ce point.
Sur le préjudice d’agrément
La mission demande notamment à l’expert “un avis du médecin sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir”.
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Pour les appelantes, la perte de chance est une notion juridique et ce chef reviendrait à chercher l’indemnisation d’un risque incertain, ce qui est contraire au droit de la responsabilité.
S’il ne saurait être retenu une supposée contrariété à la nomenclature “Dintilhac”, un tel moyen étant inopérant en droit, la cour retiendra toutefois, comme le fait valoir à juste titre la compagnie d’assurances et son assurée, que l’indemnisation ne saurait être évaluée pour un préjudice hypothétique, en l’absence d’une activité spécifique pratiquée antérieurement, de sorte qu’il y a lieu d’infirmer la décision sur ce point.
Sur le préjudice d’établissement
La mission prévoit notamment de dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale, chef critiqué en appel en ce que cette demande échapperait à l’avis du médecin expert.
Les sociétés appelantes indiquent en substance que l’indemnisation de ce chef pourrait se faire au visa des constats et conclusions du médecin relatives à l’importance des séquelles fonctionnelles de tout ordre, de sorte que ce chef de mission échapperait totalement à l’avis du technicien.
Cependant, force est d’abord de constater que l’examen des séquelles fonctionnelles n’invalide pas pour autant un examen, complémentaire, de la perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale.
Ce chef n’aboutit pas non plus à une délégation du pouvoir juridictionnel : la mission confiée à l’expert de donner un avis, par nature uniquement médical, sur une perte d’espoir ou de chance est une mesure légalement admissible et n’empêche pas la discussion juridique ultérieure, dans le cadre du débat contradictoire entre les parties, sur le fond de l’indemnisation.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments sur les chefs de mission, seule la mission relative au préjudice d’agrément sera infirmée par la cour, dans les conditions indiquées au dispositif.
Sur la demande de provision de M. Z
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est d’abord contesté par les appelantes que l’accident litigieux puisse être soumis à la loi du 5 juillet 1985.
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985, leser dispositions de celle-ci s’appliquent aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
La plainte de M. Z, versée aux débats (pièce 1), suffit à établir, contrairement à ce qu’indiquent les appelantes, que les faits sont survenus à l’occasion d’un accident de circulation dans lequel sont impliqués des véhicules terrestre à moteur, aucune contestation sérieuse n’étant caractérisée sur ce point.
Il importe peu que l’accident ait eu lieu sur une voie ouverte ou non à la circulation publique, une telle condition n’étant pas requise par la loi du 5 juillet 1985 qui a mis en
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place un système de responsabilité autonome.
De même, c’est en vain que les appelantes estiment pouvoir faire valoir, à titre de contestation sérieuse, l’existence d’une enquête de gendarmerie et l’absence des procès- verbaux au dossier, alors qu’en réalité, il n’est pas même contesté par les appelantes le fait que M. Z se soit retrouvé coincé entre sa remorque et la cabine du véhicule arrivant derrière lui, véhicule appartenant à la société Satellite et mis à disposition de la société TPS Intrex 59, dont l’assureur est Areas Dommages.
Il faut encore préciser que le juge des référés peut accorder une provision y compris lorsque les responsabilités des diverses personnes impliquées ne sont pas encore déterminées, étant rappelé qu’il n’appartient pas à ce magistrat de procéder au partage de responsabilité qui ne relève que des juges du fond.
Ainsi, le fait que la société DPD France puisse être mise en cause pour ne pas avoir fait respecter les dispositions applicables en matière de sécurité – ce que conteste d’ailleurs DPD France – n’est en toute hypothèse pas de nature à empêcher l’allocation d’une provision à la victime, à verser par l’assureur du véhicule terrestre à moteur impliqué en application de la loi du 5 juillet 1985, les développements sur le rôle du vigile étant dès lors inopérants.
Il est enfin indifférent que l’organisme social de M. Z, ressortissant biélorusse domicilié en […], n’ait pas été attrait dans la cause, M. Z produisant à cet égard (pièce 27) une attestation de son employeur faisant état de l’absence de versement d’allocations au titre de l’accident, sauf une indemnisation effectuée par l’employeur lui- même.
Ainsi, la condamnation provisionnelle sera confirmée en tous ses éléments, l’obligation de paiement n’apparaissant pas sérieusement contestable, obligation in solidum à la charge de la société Satellite, propriétaire du véhicule impliqué dont elle restait gardienne, et d’Areas Dommages, assureur du camion, les appelantes n’apportant aucun autre moyen de fait permettant de venir contester la hauteur de la provision fixée par le premier juge.
Sur la communication du procès-verbal de gendarmerie
Il est indiqué par les appelantes que, malgré deux demandes auprès du parquet d’Evry les 18 février et 6 octobre 2020, elles n’ont toujours pas été destinataires de la copie du dossier pénal.
Pour rappel, l’article L. 211-10 du code des assurances dispose qu’à l’occasion de sa première correspondance avec la victime, l’assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d’informer la victime qu’elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d’enquête de police ou de gendarmerie et de lui rappeler qu’elle peut à son libre choix se faire assister d’un avocat et, en cas d’examen médical, d’un médecin.
Il s’en suit que l’obligation d’Areas Dommages de communiquer le procès-verbal d’enquête à M. Z, aussitôt qu’elle en aura obtenu délivrance auprès du parquet, est une obligation non sérieusement contestable.
Il y a lieu de confirmer la décision du premier juge sur ce point, les éventuelles difficultés pratiques alléguées ne pouvant justifier qu’il soit dérogé à une obligation de faire de l’assureur prévue par la loi.
Sur l’appel en garantie de la société DPD France
Si l’appel en garantie peut être examiné par le juge des référés, c’est à la condition que la
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garantie sollicitée ne soit pas sérieusement contestable.
Or, en la présente affaire, l’appel en garantie se fonde sur le fait que le vigile de la société DPD France, selon les déclarations de la victime, aurait commis un manquement aux règles de sécurité qui seraient à l’origine de l’accident.
DPD France observe toutefois valablement qu’en l’absence de contestation sérieuse sur l’application de la loi du 5 juillet 1985, le principe d’une éventuelle responsabilité de la société DPD France, qui n’avait aucun véhicule impliqué dans l’accident, relève de l’appréciation des juges du fond et non du juge des référés, juge de l’évidence.
L’appel en garantie fait ainsi l’objet d’une contestation sérieuse et ne relève pas des pouvoirs confiés à la cour statuant comme juge des référés.
Ainsi, la cour n’infirmera la décision entreprise que sur le chef de mission relatif au préjudice d’agrément et la confirmera pour le surplus, en ce compris le sort des dépens et frais de première instance exactement réglé par le premier juge.
Sur les autres demandes
La cour n’a infirmé la décision entreprise que très partiellement pour un chef de mission.
Ce qui est jugé en cause d’appel commande de condamner les appelantes à indemniser les intimés ayant exposé des frais non répétibles à hauteur d’appel, et de les condamner également aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf en son chef de dispositif relatif au préjudice d’agrément, (7-j), tel que défini dans la mission de l’expert ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit que la mission de l’expert sera ainsi définie au point 7j- Préjudice d’agrément :
“Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ; Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;”
Y ajoutant,
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne in solidum les sociétés TPS Intrex 59 et Areas Dommages à verser à M. X Z la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais non répétibles exposés à hauteur d’appel ;
Condamne in solidum les sociétés TPS Intrex 59 et Areas Dommages à verser à la société DPD France la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais non répétibles exposés à hauteur d’appel ;
Condamne in solidum les sociétés TPS Intrex 59 et Areas Dommages aux dépens d’appel ;
Le greffier, Le Président,
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