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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 8 janv. 2026, n° 24/01213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L., Etablissement public AQUITANIS c/ S.A.S. GTVS OCCITANIE, S.A.S. GCC, GTVS |
Texte intégral
Du 08 janvier 2026
5AG
PPP Contentieux général
N° RG 24/01213 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDNB
[M] [W]
C/
S.A.S. GCC, S.A.S. GTVS OCCITANIE, Etablissement public AQUITANIS, S.A.R.L. GTVS
— Expéditions délivrées à
Me Eugène RESSIE
Me Thierry MIRIEU DE LABARRE
— FE délivrée à
Me Charlotte de LAGAUSSIE
Le 08/01/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3] – [Localité 6]
JUGEMENT EN DATE DU 08 janvier 2026
JUGE : Madame Anne-Charlotte BRIAT,
CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,
DEMANDERESSE :
Madame [M] [W]
[Adresse 1] -
[Localité 8]
Représentée par Me Charlotte de LAGAUSIE (avocate au barreau de BORDEAUX) de l’AARPI GRAVELLIER, substituée par Me Jeanne RENIER (avocate au barreau de barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSES :
S.A.S. GCC
[Adresse 4], prise en son établissement secondaire,
sis [Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Eugène RESSIE, SELAS DIXERA (avocat au barreau de BORDEAUX)
S.A.S. GTVS OCCITANIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric-Gilbert LANEELLE (avocat au barreau de TOULOUSE) substitué par Me Guillaume GEIMOT (avocat au barreau de BORDEAUX)
Etablissement public AQUITANIS
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Me Thierry MIRIEU DE LABARRE (avocat au barreau de BORDEAUX)
S.A.R.L. GTVS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric-Gilbert LANEELLE (avocat au barreau de TOULOUSE) substitué par Me Guillaume GEIMOT (avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Novembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE BORDEAUX MÉTROPOLE AQUITANIS (ci-après dénommé l’OPH AQUITANIS) a, en sa qualité de maître d’ouvrage, entrepris une opération de construction de notamment 101 logements collectifs et intermédiaires, selon marché de maitrise d’œuvre signé le 29 septembre 2014.
Les travaux ont été organisés par corps d’état séparés et confiés notamment à la SAS GCC AQUITAINE au titre du lot n°1 – Fondations spéciales / Gros œuvre, n°2 – Etanchéité / Charpente couverture / Menuiseries extérieures occultations / Bardage / Serrurerie, n°3 – Plâtrerie / Cloisons / Plafonds, n°4 – Menuiseries intérieures bois, et n°7 – CVPS, et en sous-traitance à la SARL GTVS.
Suivant acte sous seing privé signé le 18 octobre 2021, à effet du 20 octobre 2021, l’OPH AQUITANIS a consenti un bail d’habitation à Madame [M] [W], portant sur un appartement situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 447,45 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 137,32 euros. Un état des lieux a été établi contradictoirement le 20 octobre 2021.
Des résidents du Bâtiment A de la [Adresse 10] se sont plaints auprès de l’OPH AQUITANIS notamment du dysfonctionnement de leur chauffage et lui ont demandé d’effectuer les réparations nécessaires ainsi que de renégocier les provisions sur charges, par courrier du 19 novembre 2022.
En réponse, par courrier du 13 décembre 2022, l’OPH AQUITANIS a indiqué avoir mandaté un huissier afin de dresser un procès-verbal des désordres signalés, la SAS GCC afin qu’elle fasse intervenir un chauffagiste pour contrôler l’ensemble des installations et a précisé que la régulation de 2023 au titre de l’année 2022 permettra de comparer les dépenses réellement effectuées avec les provisions de charge appelées.
Par requête enregistrée le 23 décembre 2022, l’OPH AQUITANIS a saisi le tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de la justice administrative, aux fins d’ordonner une expertise en raison des désordres affectant la [Adresse 10].
Par lettres recommandées avec avis de réception du 13 février et 4 mars 2024, le conseil de Madame [M] [W] a mis en demeure l’OPH AQUITANIS de lui rembourser l’ensemble des provisions sur charges de chauffage depuis la signature du bail, de lui indiquer qu’elle est déchargée des provisions sur charge de chauffage jusqu’à remise en route du chauffage au gaz collectif, de retirer des appels de loyers et charges la ligne de provision sur charges chauffage et de lui indiquer à quelle date elle pourra bénéficier du chauffage au gaz collectif contractuellement prévu.
Par courriers du 19 février et 15 mars 2024, l’OPH AQUITANIS a indiqué ne pas répondre favorablement aux demandes de remboursement et d’interruption de provisions sur charge de chauffage.
Par ordonnance du 24 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [U] [E] pour y procéder.
Madame [M] [W] a assigné, par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2024, l’OPH AQUITANIS, par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de :
— Condamner l’OPH AQUITANIS à lui verser au titre des provisions de charges de chauffage échues et réglées la somme de 1.873,60 euros ;
— Juger que l’OPH AQUITANIS ne pourra pas lui imputer de provisions sur charges de chauffage jusqu’au rétablissement du chauffage gaz collectif ;
— Juger qu’elle sera autorisée à ne pas régler les provisions sur chauffage facturées par l’OPH AQUITANIS jusqu’à rétablissement du chauffage gaz collectif ;
— Condamner l’OPH AQUITANIS à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/01213, a été appelée à l’audience du 11 juin 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
L’OPH AQUITANIS a assigné, par actes de commissaire de justice en date des 4 et 12 novembre 2024, la SAS GCC, la SAS GTVA OCCITANIE et la SARL GTVS, par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment d’ordonner la jonction de la présente instance avec celle initiée par Madame [M] [W].
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/00107, a été appelée à l’audience du 18 février 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été appelée à l’audience du 19 mars 2025 au cours de laquelle elle a été jointe à celle enrôlée sous le numéro RG 24/01213.
A la suite de cette audience, le dossier a fait l’objet de sept renvois à la demande des parties, pour échange de conclusions et de pièces entre elles, avant d’être fixé pour plaider à l’audience du 13 novembre 2025.
A l’audience du 13 novembre 2025, dans ses dernières écritures reprises à l’oral par son avocat, Madame [M] [W], régulièrement représentée, a maintenu ses demandes initiales.
A l’appui de sa demande de remboursement des charges de chauffage échues, elle expose que le bail d’habitation conclut concerne un appartement bénéficiant d’un chauffage collectif pour lequel elle a versé la somme totale de 1.873,60 euros au titre des charges de chauffage pour les années de 2021 à 2024 alors qu’elle n’en a pas bénéficié.
Au soutien de sa demande tendant à être autorisée à ne pas payer les provisions sur charges de chauffage à échoir, elle soutient que l’OPH AQUITANIS ne lui délivre pas de chauffage et persiste à lui imputer des provisions sur charges qui ne sont pas justifiées. L’OPH AQUITANIS ne peut donc pas continuer d’appeler des provisions lorsqu’elles correspondent à des prestations qui ne sont pas fournies. Elle ajoute que l’OPH AQUITANIS n’a jamais effectué de compte de régularisation des provisions sur charges appelées de sorte que les justificatifs n’ont pas été portés à sa connaissance et qu’elle n’est pas en mesure de chiffrer sa demande.
En réponse à la demande d’irrecevabilité formée par les parties adverses, elle fait valoir que sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile, elle a sollicité la condamnation de l’OPH AQUITANIS à lui verser au titre des provisions sur charges échues et réglées une somme de 1.873 euros, qui est inférieure à 5.000 euros. Néanmoins, elle demande également que l’OPH AQUITANIS soit privé du droit de lui facturer des provisions sur charges au titre du chauffage jusqu’à son rétablissement ou à être autorisée à ne pas régler ces provisions ce qui doit s’analyser comme une demande indéterminée qui échappe aux dispositions de l’article précité et n’a pas à être précédée d’une tentative préalable de conciliation ou médiation.
Elle ajoute que sa demande en remboursement des provisions sur charge ne saurait être déclarée irrecevable puisqu’elle concerne celles qu’elle a réglées, alors qu’aucun service de chauffage n’est fourni et que l’OPH AQUITANIS a admis que des régularisations des charges auraient dû intervenir, de sorte qu’il a manqué à ses obligations.
Elle explique également que la perception annuelle de la somme de 260 euros au titre d’un forfait électrique pour 2023 et 2024 ne rend pas irrecevables ses demandes, le bailleur pouvant seulement demander la déduction de cette somme. Elle ajoute que l’OPH AQUITANIS a accepté de lui régler la somme de 520 euros en compensation de sa consommation d’électricité pour le fonctionnement du convecteur électrique fourni, ce qui constitue une indemnisation de son préjudice de jouissance.
Concernant la qualité de l’OPH AQUITANIS, elle expose l’avoir assigné, non en sa qualité de promoteur de l’opération de construction, mais en sa qualité de bailleur.
Concernant les dysfonctionnements de l’appartement, elle soutient que l’OPH AQUITANIS ne démontre pas que les dysfonctionnements n’existeraient pas dans son appartement. Elle ajoute qu’il lui a remis un radiateur d’appoint démontrant sa parfaite information de l’absence de chauffage dans son logement et ce qui est loin de remplir ses obligations. Elle ajoute que les convecteurs électriques engendrent une surconsommation d’électricité dont elle supporte la charge.
Madame [W] précise que l’OPH AQUITANIS ne démontre pas, au regard de la note n°4 de Monsieur [E], qu’elle aurait modifié le réglage des vannes.
Elle indique également que l’OPH AQUITANIS, qui prétend avoir changé de prestataire gestionnaire du réseau, ne démontre pas que les problèmes de chauffage seraient résolus.
Elle soutient en outre que l’OPH AQUITANIS ne saurait se réfugier derrière une expertise judiciaire à laquelle elle n’est pas partie et qui ne lui est donc pas opposable pour échapper à ses obligations de bailleur. Elle lui a indiqué à plusieurs reprises que le chauffage de son appartement ne fonctionnait pas, il lui a fourni un chauffage d’appoint électrique, de sorte qu’il lui incombe désormais de rapporter la preuve que son appartement ne serait pas affecté d’un dysfonctionnement du système de chauffage.
L’OPH AQUITANIS, régulièrement représentée, sollicite du juge, de :
— Ordonner la jonction de l’instance initiée par Madame [M] [W] avec son appel en garantie,
— Déclarer Madame [M] [W] irrecevable, et à défaut mal fondée en toutes ses demandes,
— Condamner Madame [M] [W] à 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— A défaut, ordonner le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise définitif de Monsieur [E],
Plus subsidiairement encore et à défaut :
— Condamner in solidum la SAS GCC et la SARL GTVS à la relever indemne de toutes les condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre au profit de Madame [M] [W], en principal, intérêts, frais ou dépens,
— Condamner in solidum la SAS GCC et la SARL GTVS à lui payer ou à lui rembourser, en lieu et place de Madame [M] [W], celles des charges dont elle pourrait être dispensées,
— Condamner la SAS GCC et la SARL GTVS à 5.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner le sursis à statuer sur son appel en garantie jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [E].
— Condamner la SAS GCC et la SARL GTVS aux dépens.
Au soutien de sa demande tendant à déclarer Madame [M] [W] irrecevable en ses demandes, il se fonde sur les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile et souligne que cette dernière n’a pas procédé au préalable de conciliation. Il ajoute que les sommes appelées ne constituent que des provisions sur charge faisant l’objet d’une régularisation en fin d’année qui détermine les sommes réellement dues. Il considère qu’aucune demande ne peut être présentée au titre des sommes payées et appelées à titre de provision, avant même que les régularisations de fin d’année n’aient été effectuées. Il précise que Madame [M] [W] a bénéficié d’un forfait électrique de 260 euros par an pour les années 2023 et 2024, ainsi que d’une remise commerciale de loyer de 520 euros, de sorte qu’elle l’a déjà indemnisée de manière forfaitaire de la surconsommation électrique prétendue liée aux dysfonctionnements du système de chauffage. Il considère que permettre à Madame [M] [W] de ne pas payer les charges collectives et l’avoir indemnisée d’une surconsommation électrique aboutirait à la double indemnisation d’un même préjudice.
L’OPH AQUITANIS soutient par ailleurs que si la centrale de production d’eau chaude de l’ensemble de la résidence ne fonctionne pas bien, les premières notes de l’expert établissent que les dysfonctionnements ne sont que partiels, dépendent des réglages des vannes des canalisations, et que rien n’établit que les résidents soient totalement privés de chauffage. Il expose avoir pris l’initiative de mettre à disposition des convecteurs électriques, de sorte qu’il remplit sa mission de fournir un chauffage et que seule l’expertise judiciaire en cours permettra d’identifier les appartements concernés. Il précise qu’il est en outre impossible de quantifier la surconsommation électrique et de ventiler les charges afférentes à la production d’eau chaude pour le chauffage, les sanitaires et les autres charges. Il ajoute que permettre à certains occupants de ne pas payer les provisions sur charges engendrerait une augmentation pour les autres propriétaires et occupants, et que les provisions correspondent aux charges réellement payées par le bailleur.
Il fait également valoir que Madame [M] [W] ne justifie pas que la situation actuelle soit la même que celle qu’elle a pu connaître en raison du changement de gestionnaire dont les nombreuses interventions ont permis d’améliorer le fonctionnement général de l’ensemble.
Il produit en outre un décompte individuel de régularisation des charges 2022-2023 faisant apparaître un crédit en faveur de Madame [M] [W] pour 854,98 euros qui sera porté sur son décompte locataire en mars 2025.
Concernant l’appel en garantie, l’OPH AQUITANIS soutient n’être que constructeur non réalisateur et n’encourir aucune responsabilité sur le plan technique au titre des dysfonctionnements. La SAS GCC, titulaire du lot chauffage, et son sous-traitant, la SARL GTVS, se sont vus confiés les travaux et seront donc responsables de ces dysfonctionnements et nécessairement condamnés à la relever indemne de toute condamnation. Il ajoute qu’une condamnation au remboursement d’une quote-part de charge ou à cesser les appels de fonds de ces quotes-parts, serait la résultante d’un manquement de la SAS GCC qui ne peut échapper à son obligation de réparer l’ensemble des préjudices subis. Par ailleurs, il conteste l’argument de cette dernière selon lequel l’instance ne concerne que les rapports entre locataire et bailleur alors que le chauffage ne dysfonctionne que partiellement, cela n’aboutit à examiner que les conséquences de ce dysfonctionnement.
Il indique également prendre acte de la demande de mise hors de cause de la SAS GTVS OCCITANIE et précise que la SARL GTVS est nécessairement concernée, en tant que sous-traitant de la SAS GCC. Il soutient que le fait que leur rapport de droit ne soit que délictuel, ne saurait justifier que la société échappe à la condamnation tendant à le relever indemne puisque la faute de la SARL GTVS est établie et que les rapports de droits entre ces dernières lui sont inopposables.
Au soutien de sa demande de rejet de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formulée par la SAS GCC, l’OPH AQUITANIS explique faire l’objet de 5 ou 6 instances d’acquéreurs ou locataires de logement se plaignant d’un dysfonctionnement du réseau de production d’eau chaude dont elle est entièrement responsable, de sorte qu’il ne fait que ce que la procédure et le bon sens recommande.
La SARL GTVS et la SAS GTVS OCCITANIE, régulièrement représentées, demandent au juge, de:
In limine litis,
— déclarer l’assignation principale délivrée à la requête de Madame [M] [W] et ses demandes irrecevables fautes de justifier d’une tentative de conciliation préalable,
— déclarer la SAS GTVS OCCITANIE hors de cause.
A titre principal,
— débouter toutes les demandes formées à leur encontre car injustifiées,
— condamner l’OPH AQUITANIS à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— surseoir à statuer dans l’attente du rapport définitif de Monsieur [E].
— réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Au soutien de sa demande tendant à déclarer Madame [M] [W] irrecevable en ses demandes, elles se fondent sur les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile et exposent qu’elle ne justifie d’aucune tentative de conciliation, son assignation doit donc être déclarée nulle.
A l’appui de sa demande de mise hors de cause, elles soutiennent que l’OPH AQUITANIS ne justifie d’aucun intérêt à agir à l’encontre de la SARL GTVS OCCITANIE puisqu’il n’existe aucun lien contractuel entre elles, la SAS GCC ne lui a sous-traité que la réalisation du lot de plomberie.
Elles soutiennent également que l’assignation en intervention forcée ne développe aucun moyen de fait ou de droit de nature à justifier leur mise en cause. Elles ajoutent que l’OPH AQUITANIS a admis dans ses dernières conclusions l’absence de preuve d’un défaut de chauffage affectant l’appartement occupé par Madame [M] [W], qui ne communique aucun élément probant au soutien de ses prétentions. Elles affirment que l’expert évoque des actes de vandalisme et des défauts de conception, et écarte toute défaillance du réseau primaire de chauffage. Elles considèrent qu’il n’y a pas de preuve d’un préjudice subi par Madame [M] [W] en lien direct avec un manquement de la SARL GTVS OCCITANIE.
La SAS GCC, régulièrement représentée, sollicite du juge, de :
In limine litis,
— Déclarer irrecevable Madame [M] [W] en toutes ses demandes faute de justifier d’une tentative de médiation préalable,
— Déclarer irrecevable ou mal fondée l’OPH AQUITANIS en son appel en garantie.
A titre principal,
— La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
— Débouter l’OPH AQUITANIS en toutes ses demandes,
— Condamner l’OPH AQUITANIS au paiement d’une juste indemnité de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
A titre infiniment subsidiaire,
— Ordonner le sursis à statuer sur l’appel en garantie de l’OPH AQUITANIS jusqu’au dépôt du rapport d’expertise définitif de Monsieur [E].
En tout état de cause,
— Condamner l’OPH AQUITANIS à lui payer de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’OPH AQUITANIS aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande tendant à déclarer Madame [M] [W] irrecevable en ses demandes, elle se fonde sur les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. Elle explique que ces demandes sont inférieures à 5.000 euros et qu’elle ne justifie pas d’une tentative préalable de conciliation ou médiation.
A l’appui de sa demande tendant à déclarer l’OPH AQUITANIS irrecevable en ses demandes, elle se fonde sur les dispositions des articles 30 et 31 du code de procédure civile et 1302 du code civil. Elle expose que le différend entre Madame [M] [W] et l’OPH AQUITANIS porte exclusivement sur les appels de charges concernant le chauffage collectif, et concerne cette dernière en qualité de bailleur. Elle considère que l’OPH AQUITANIS n’a aucun intérêt légitime à l’appeler en garantie et à engager une action en justice à son encontre puisqu’elle intervient en tant qu’entreprise générale dans le cadre d’un marché de travaux et qu’elle n’est pas en mesure de répondre des sommes liées aux provisions sur charges de chauffage. Elle ajoute que l’OPH AQUITANIS se livre à une interprétation erronée et prématurée des opérations d’expertise alors que l’expert n’a établi aucun lien de causalité certain entre les dysfonctionnements constatés et une faute imputable aux intervenants. Elle précise également que lors de la réunion d’expertise du 18 septembre dernier, il a été relevé un défaut d’entretien régulier des circuits, qui est une carence du bailleur, de sorte qu’il n’est pas exclu que les désordres constatés puissent lui être, en tout ou partie, imputés. Elle précise également qu’en application de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 les charges locatives doivent être refacturées aux locataires à hauteur des dépenses réelles engagées, et uniquement sur présentation de justificatifs.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, elle se fonde sur les dispositions de l’article 1240 du code civil. Elle expose que l’OPH AQUITANIS l’a appelé en garantie de manière purement dilatoire et qu’il ne pouvait ignorer que son action était vouée à l’échec compte tenu de l’objet de la demande formulée par Madame [M] [W]. Elle ajoute que l’OPH AQUITANIS cherche délibérément, avec malice et en toute mauvaise foi, à entrainer une procédure inutile dans le but de retarder la condamnation à laquelle il devra faire face s’il ne rapporte pas la preuve que le gaz facturé a bien été consommé par Madame [M] [W].
Elle précise que l’OPH AQUITANIS l’appelle systématiquement en garantie pour tous les sinistres liés à ce marché de travaux même quand les sinistres ne la concernent pas directement, ce qui a un impact négatif sur sa réputation et son image en raison de l’association à des litiges ne relevant pas de sa responsabilité directe. Elle considère que cette procédure, sans fondement légitime, a des conséquences dommageables sur sa notoriété et ses activités commerciales et entraine une altération significative de sa position concurrentielle.
***
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
À l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026.
Les parties ayant comparu ou été régulièrement représentées et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement contradictoire rendu en premier ressort en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de constater que l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00107 a été jointe à celle enrôlée sous le numéro RG 24/01213. En conséquence, la demande relative à la jonction des procédures est devenue sans objet.
I- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir à l’égard de la SAS GTVS OCCITANIE
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En application de l’article 31 du même code l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En outre l’article 32 dudit code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Enfin, l’article 12 du même code prescrit au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, la SAS GTVS demande sa mise hors de cause au motif que seule la SARL GTVS est intervenue en qualité de sous-traitant de la SAS GCC pour l’exécution du lot plomberie, ce qui n’est pas contesté.
La note expertale du 26 avril 2025 produit aux débats confirme que la SAS GCC, titulaire du lot n°7 – CVPS, a sous-traité divers travaux à l’entreprise GTVS, identifiée comme la SARL GTVS.
Il ressort donc des éléments du dossier que la SAS GTVS OCCITANIE n’a pris aucune part à l’opération de construction et n’est intervenue à aucun titre dans l’exécution des prestations en cause.
L’OPH AQUITANIS prend acte de la demande de mise hors de cause de la SAS GTVS OCCITANIE.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevables les demandes dirigées à l’encontre de la SAS GTVS OCCITANIE pour défaut d’intérêt à agir de l’OPH AQUITANIS à l’encontre de la SAS GTVS OCCITANIE.
II – Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de règlement amiable du litige
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 750-1 du même code dispose qu’ "en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution."
En l’espèce, dans son assignation délivrée à l’encontre de l’OPH AQUITANIS, Madame [M] [W] a demandé notamment au juge de :
— Condamner l’OPH AQUITANIS à lui verser au titre des provisions de charges de chauffage échues et réglées la somme de 1.873,60 euros,
— Juger que l’OPH AQUITANIS ne pourra pas lui imputer de provisions sur charges de chauffage jusqu’au rétablissement du chauffage gaz collectif,
— Juger qu’elle sera autorisée à ne pas régler les provisions sur chauffage facturées par l’OPH AQUITANIS jusqu’à rétablissement du chauffage gaz collectif.
S’il est exact que Madame [M] [W] a formé une demande déterminée d’un montant inférieur à 5.000 euros, les deux demandes suivantes sont en revanche indéterminées.
Or, il convient de rappeler que si la demande en justice est déterminée inférieure ou égale à 5.000 euros avec une demande connexe indéterminée, la tentative amiable visée à l’article 750-1 du code de procédure civile n’est pas obligatoire.
Au regard de ces éléments et des demandes présentées par Madame [M] [W] dans son assignation délivrée à l’OPH AQUITANIS, rien ne lui imposait en l’état de recourir à une tentative préalable de résolution amiable du litige.
Par conséquent, l’OPH AQUITANIS, SARL GTVS, la SAS GTVS OCCITANIE et la SAS GCC seront déboutés de leur fin de non-recevoir tirée de du défaut de tentative de règlement amiable du litige et l’action de [M] [W] sera déclarée recevable ;
III – Sur le sursis à statuer
L’article 73 du code de procédure civile dispose que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
L’article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est constant que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure.
En l’espèce, l’OPH AQUITANIS, la SARL GTVS et la SAS GCC sollicitent un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise de l’expert judiciaire désigné par ordonnance du 24 mars 2023.
Il ressort des pièces produites que Madame [M] [W] est étrangère à la procédure administrative opposant notamment l’OPH AQUITANIS à la SARL GTVS et la SAS GCC.
L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux datant de plus de 2 ans, l’OPH AQUITANIS a d’ores et déjà produit aux débats les notes expertales n°4 du 11 octobre 2024 et n°6 du 26 avril 2025, de sorte qu’il y a lieu de considérer que la question de l’exécution du bail d’habitation et des obligations respectives du bailleur et du locataire peuvent être parfaitement envisagées au regard des éléments ici présentés.
En outre, l’OPH AQUITANIS pourra toujours mettre en cause la responsabilité de la SARL GTVS et la SAS GCC devant le juge administratif.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande de sursis à statuer.
IV – Sur le manquement du bailleur à son obligation
L’article 1719 du code civil énonce que "le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations".
L’article 1720 du même code prévoit que « le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives ».
Il ressort des dispositions de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que le bailleur est, notamment, obligé :
— de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation ;
— de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;
— d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet d’une clause expresse mentionnée dans le bail ;
— d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Aux termes de l’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2022, satisfait aux critères de la décence un logement :
— qui assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation.
— dont la nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires,
— dont les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
L’obligation de fournir un logement décent s’apprécie de façon objective et la responsabilité du bailleur peut être engagée en cas de défaut de délivrance d’un logement conforme. Il appartient donc à Madame [M] [W] de démontrer, d’une part, le caractère indécent du logement et, d’autre part, l’inaction de son bailleur n’ayant pas permis de remédier aux désordres qu’elle allègue.
En l’espèce, le 20 octobre 2021, l’OPH AQUITANIS a consenti à Madame [M] [W], un bail d’habitation portant sur l’appartement n°702, situé [Adresse 1]
Madame [M] [W] soutient que, depuis son entrée dans les lieux, elle n’a jamais bénéficié du chauffage collectif au gaz pour lequel s’acquitte pourtant chaque mois d’une provision mensuelle sur charge. Pour démontrer la réalité de ce dysfonctionnement, elle produit aux débats :
— un état des lieux d’entrée établi contradictoirement le 20 octobre 2021 qui fait état de radiateurs neufs dans les deux chambres, la cuisine, le dégagement, la salle de bains,
— un courrier du 19 novembre 2022 des locataires du bâtiment A de la [Adresse 10] signalant que "le chauffage ne fonctionne pas, n’a jamais été mis en service, les appartements sont froids […]« et qu’ils paient »des provisions chauffage tous les mois, en moyenne 55 euros et donc à l’année 660 euros alors qu'[ils n’ont] pas de chauffage",
— plusieurs courriers de l’OPH AQUITANIS (13 décembre 2022, 5 janvier 2023, 9 janvier 2023 et 7 novembre 2023) reconnaissant des « dysfonctionnements » du chauffage, annonçant des interventions, avoir mandaté un commissaire de justice et la fourniture de convecteurs d’appoint pour pallier l’absence de chauffage collectif,
— un courrier du 19 février 2024 par lequel l’OPH AQUITANIS admet expressément que "les logements, dont celui de Madame [W], […] présentent des dysfonctionnements de chauffage depuis la livraison.".
Ces éléments démontrent que le logement occupé par Madame [M] [W] n’a, depuis son entrée dans les lieux, jamais bénéficié d’un chauffage collectif au gaz fonctionnel, l’OPH AQUITANIS reconnaissant des anomalies structurelles affectant la résidence depuis la livraison des travaux. L’OPH AQUITANIS a également reconnu à plusieurs reprises la persistance des dysfonctionnements du chauffage collectif.
L’OPH AQUITANIS verse également plusieurs pièces tendant à justifier ses diligences :
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux du 24 mars 2023 qui a ordonné une mesure d’expertise en raison de l’apparition, depuis le décompte général définitif du 17 décembre 2021, d’un important dysfonctionnement du système de chauffage constaté par acte d’huissier du 7 décembre 2022, au sein de la [Adresse 10],
— un échange de courriers électronique du 30 novembre 2022 et un courrier du 9 janvier 2023 relatifs à la mise à disposition de convecteurs de prêts,
— un courrier électronique d’AQUITANIS envoyé le 27 décembre 2023 à Madame [M] [W] lui indiquant qu’une relance a été « envoyée à la société de maintenance ENGIE afin que le dépannage soit réalisé au plus vite. »
— une fiche d’attachement du 18 avril 2024 qui fait état de deux interventions dans le logement occupé par Madame [M] [W], une le 11 avril 2024 qui relève un problème sur le chauffage qui ne circule pas dans le logement et une le 17 avril 2024 qui fait état de la dépose et du nettoyage des nourrices, de la dépose et suppression provisoire de la vanne et qui indique que « tout est de nouveau ok. »
— les cahiers des clauses administratives particulières et des clauses administratives techniques dans le cadre du contrat de maintenance et d’exploitation des installations thermiques conclu entre l’ASL "SAMOA [Adresse 10]" et la société ALLIASERV ESNA – ENERGIES SERVICES NOUVELLES AQUITAINE portant notamment sur les équipements thermiques de production et de distribution de chauffage au sein de la [Adresse 10],
— des bons d’intervention des 16 janvier 2025, 17 décembre 2024, 12 décembre 2024, 14 novembre 2024 faisant état des problèmes de chauffage localisés et généralisés dans la [Adresse 10],
— les notes expertales n°4 du 11 octobre 2024 et n°6 du 26 avril 2025 qui indiquent notamment en page n°52 que lors de la réunion n°9 du 11 avril 2025 à 09h00 « Maître Thierry MIRIEU DE LABARRE, conseil des demandeurs, fera état de la pétition des locataires. L’expert judiciaire confirmera que les désordres ne pourront être levés que par la refonte totale de la sous-station. », en page n°66 que "concernant le chauffage […], les désordres étaient bien présents lors des réceptions. Les installations de chauffage […] présentent des désordres et dégradations qui vont s’aggraver à terme.". L’expert estime, au titre de la détermination et du chiffrage des travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, les travaux relatifs à la sous-station à une durée d’un mois, à l’ECS à une durée de deux semaines en période estivale et au chauffage à une durée d’environ trois semaines.
Ces éléments permettent de confirmer que les désordres de chauffage étaient présents dès la réception des travaux, qu’ils sont généralisés et amenés à s’aggraver, que seule une refonte complète de la sous-station permettra d’y mettre fin et que les travaux nécessaires sont lourds et ne peuvent être réalisés rapidement.
Ainsi, nonobstant les interventions ponctuelles engagées, les désordres affectant le chauffage collectif n’ont jamais cessé et n’ont jamais permis à Madame [M] [W] de bénéficier d’une installation conforme et effective.
Or, la fourniture de chauffages d’appoint, même gratuit et financièrement compensés, ne saurait satisfaire à l’obligation de délivrer un logement équipé d’un chauffage normal.
Dès lors, les dysfonctionnements persistants du chauffage collectif compromettent non seulement le confort thermique du logement, mais également la sécurité et la santé de ses occupants, ce qui caractérise une atteinte aux critères de la décence.
Il doit également être relevé que Madame [M] [W] a régulièrement informé son bailleur de ces désordres par courriers du 19 novembre 2022 et par mises en demeure des 13 février et 4 mars 2024.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que le logement pris à bail par Madame [M] [W] ne répond pas, depuis sa prise d’effet, aux exigences de décence, en raison de l’absence de chauffage collectif fonctionnel.
En conséquence, l’obligation de délivrance d’un logement décent par le bailleur ne nécessitant pas de rapporter la preuve de la faute de ce dernier, sa violation sera retenue nonobstant les diligences accomplies par l’OPH AQUITANIS.
IV – Sur les provisions sur charge de chauffage
L’article 1104 du code civil prévoit que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1302 du même code prévoit que "tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées."
L’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que "les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
Lorsque la régularisation des charges n’a pas été effectuée avant le terme de l’année civile suivant l’année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s’il en fait la demande."
En l’espèce, il ressort du bail et des documents « intitulés prévision charges locatives et entretien locatif » de 2022, 2023 et 2024, que des provisions mensuelles pour charge de chauffage ont été appelées par l’OPH AQUITANIS pour des montant de 56,28 euros en 2021 et 2022, puis 74,89 euros en 2023 et 2024, ce que ce dernier ne conteste pas.
Madame [M] [W] sollicite le remboursement des provisions sur charges de chauffage payées d’un montant total de 1.873,60 euros de novembre 2021 jusqu’à avril 2024, déduction des mois de novembre et décembre 2022, qu’il n’est pas contesté qu’elle n’a pas acquittées.
Il est établi par les pièces produites aux débats que le logement de Madame [M] [W] ne bénéficie d’aucun système de chauffage collectif, ce dernier étant dysfonctionnel depuis son entrée dans les lieux. Ainsi, les provisions appelées par l’OPH AQUITANIS à ce titre ne correspondent à aucun service rendu, ni à aucune dépense réelle exposée pour le logement loué.
Dès lors, aucune dépense afférente au chauffage collectif ne peut être mis à la charge de la locataire, le service n’ayant jamais été fourni.
L’OPH AQUITANIS produit des décomptes individuels de régularisation des charges pour les périodes 2021/2022 et 2022/2023. Toutefois, ces pièces, fondées sur l’existence d’un service collectif de chauffage effectif, ne peuvent être opposées à Madame [M] [W] dès lors que ce service est inexistant.
En outre, l’OPH AQUITANIS ne démontre pas avoir effectivement remboursé à Madame [M] [W] tout ou partie des provisions qu’elle a versées, aucun justificatif de virement, d’imputation sur loyers ou de quittance rectificative n’étant fourni, alors que les décomptes précités indiquent que « le solde qui apparaît ci-dessus sera porté sur votre compte locataire dans le courant du mois de mars 2025 ».
Par ailleurs, l’OPH AQUITANIS ne justifie d’aucune régularisation annuelle pour l’année 2024.
Il doit donc être considéré que les provisions ont été indument réclamées, et que l’OPH AQUITANIS doit en restituer l’intégralité.
La circonstance que Madame [M] [W] ait bénéficié d’un forfait électrique de 260 euros ainsi que d’une remise commerciale de loyer de 520 euros ne saurait exclure la restitution des provisions sur charges indûment perçues. Ce forfait électrique et cette remise commerciale ne concernent pas les provisions sur charges de chauffage et ne constituent donc pas une indemnisation d’un même préjudice.
Par conséquent, l’OPH AQUITANIS sera condamnée à payer à Madame [M] [W] la somme de 1.873,60 euros.
Madame [M] [W] sollicite également d’être autorisée à ne pas régler les provisions sur chauffage facturées par l’OPH AQUITANIS jusqu’à rétablissement du chauffage gaz collectif.
Il est constant que le logement occupé par Madame [M] [W] ne bénéficie pas du chauffage collectif, l’OPH AQUITANIS ne rapportant pas la preuve que les travaux réalisés ont permis d’y mettre un terme, de sorte que les provisions appelées mensuellement par l’OPH AQUITANIS ne correspondent à aucune prestation effectivement due.
Par conséquent, Madame [M] [W] sera autorisée à ne pas s’acquitter des provisions sur charges de chauffage collectif jusqu’à la réalisation effective des travaux nécessaires pour remédier aux désordres qui devra être constaté par un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice aux frais du bailleur.
V – Sur la responsabilité et la garantie de la SAS GCC et la SARL GTVS
En l’espèce, il est constant que la SAS GCC s’est vue confiée par l’OPH AQUITANIS plusieurs lots dans le cadre d’une opération de construction immobilière, dont le lot n°7 – CVPS, lequel a été sous-traité à la SARL GTVS.
Il est exact que la condamnation prononcée à l’encontre de l’OPH AQUITANIS résulte de son propre manquement, en qualité de bailleur, à son obligation de délivrance d’un logement décent.
Pour autant, ni la SAS GCC ni la SARL GTVS ne sauraient se prévaloir de cette relation bailleur / locataire pour exclure toute responsabilité dans les dysfonctionnements affectants l’installation de chauffage collectif, lesquels relèvent de la phase de construction dont elles ont été les opérateurs techniques.
Toutefois, l’OPH AQUITANIS, qui sollicite à leur encontre une garantie, n’allègue ni l’existence d’un manquement contractuel imputable à la SAS GCC, ni l’existence d’une faute délictuelle imputable à la SARL GTVS, sous-traitant n’ayant pas de lien contractuel direct avec lui.
La note expertale n°6 établie 26 avril 2025 par Monsieur [U] [E] relève que l’installation n’a jamais fonctionné correctement et mentionne des réglages incohérents des vannes OVENTROP, des désordres de raccordements et manques de purge. L’expert indique également que la SAS GCC et la SARL GTVS étaient tenues à des obligations de résultat.
Néanmoins, cette note ne comporte aucune conclusion certaine quant à une faute identifiée et caractérisée de la SAS GCC et la SARL GTVS. En effet, elle ne démontre pas que les désordres constatés résultent de l’inexécution ou de la mauvaise exécution des obligations contractuelles de la SAS GCC et elle ne caractérise pas davantage une faute technique imputable à la SARL GTVS.
Ainsi, l’OPH AQUITANIS ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’un manquement contractuel imputable à la SAS GCC ni d’une faute de la SARL GTVS susceptibles d’engager leur responsabilité.
En outre, il a été retenu que les provisions avaient été indument appelées par l’OPH AQUITANIS, le service de chauffage collectif n’ayant jamais été fourni, et que l’OPH AQUITANIS ne démontrait pas que les désordres avaient cessés, de sorte que le logement occupé par Madame [M] [W] demeurait dépourvu de chauffage collectif.
Compte tenu de ce qui précède, l’OPH AQUITANIS n’est donc pas fondé à être garantie et relevée indemne, et sera donc déboutée de sa demande, et sera, par voie de conséquence, déboutée de sa demande tendant à condamner in solidum la SAS GCC et la SARL GTVS à lui payer ou à lui rembourser, en lieu et place de Madame [M] [W], celles des charges dont elle pourrait être dispensée.
VI – Sur la demande de dommages et intérêts de la SAS GCC
L’article 1240 du code civil prévoit que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, si la SAS GCC indique être concernée par plusieurs procédures l’opposant à l’OPH AQUITANIS, les pièces produites permettent d’en déterminer uniquement deux : la présente procédure et celle en référé devant le tribunal administratif. Par ailleurs, aucun élément ne permet d’établir qu’elle a effectivement été mise en cause par ce dernier dans la procédure administrative précitée, ni que l’OPH AQUITANIS userait de manière systématique ou abusive de l’appel en garantie à son encontre.
Par ailleurs, l’OPH AQUITANIS était fondé à solliciter une garantie à son encontre dès lors que les dysfonctionnements affectaient une installation ayant été réalisée par la SAS GCC et la SARL GTVS, et que les notes expertales précitées relèvent l’existence de désordres techniques.
En outre, le simple fait que la demande en garantie soit finalement rejetée faute de prétention et preuve suffisante ne caractérise ni faute, ni malice, ni mauvaise foi, l’exercice d’une voie de droit, même mal fondée, ne devenant fautif que s’il est manifestement abusif, ce que la SAS GCC allègue mais ne démontre pas.
De plus, la SAS GCC ne justifie pas davantage d’un préjudice certain. En effet, elle n’établit pas que la présente procédure aurait entrainé une atteinte concrète à son image, ni qu’elle aurait subi une altération identifiable de sa position concurrentielle, ni qu’elle aurait fait l’objet de conséquences excédant les charges normales d’une défense en justice. Les seules affirmations selon lesquelles l’appel en garantie nuirait à sa réputation ou l’associerait injustement à des litiges multiples ne sont étayées par aucune pièce.
Ainsi, en l’absence d’une faute démontrée de l’OPH AQUITANIS, d’un abus de droit caractérisé et d’un préjudice certain, la SAS GCC sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
VII – Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’OPH AQUITANIS, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens comprenant les dépens de l’instance principale et celle de l’instance en garantie.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’OPH AQUITANIS, condamné aux dépens de l’instance principale, devra à payer à Madame [M] [W] une indemnité de 1 200 euros et sera déboutée de sa propre demande sur ce même fondement.
L’OPH AQUITANIS, condamné aux dépens, devra payer à la SAS GTVS OCCITANIE et à la SARL GTVS une indemnité de 1000 euros sur ce même fondement.
L’OPH AQUITANIS, condamné aux dépens de l’instance, devra payer à la SAS GCC une indemnité de 1000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DIT que la demande de jonction formulée l’OPH AQUITANIS est devenue sans objet ;
DÉBOUTE l’OPH AQUITANIS, la SARL GTVS, la SAS GTVS OCCITANIE et la SAS GCC de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de règlement amiable du litige ;
DECLARE recevable l’action de [M] [W] ;
DÉCLARE irrecevables les demandes dirigées contre la SAS GTVS OCCITANIE ;
DÉBOUTE l’OPH AQUITANIS, la SARL GTVS et la SAS GCC de leur demande de sursis à statuer;
CONDAMNE l’OPH AQUITANIS à payer à Madame [M] [W] la somme de 1 873,60 euros au titre des provisions sur charge de chauffage indument perçues ;
AUTORISE Madame [M] [W] à ne pas s’acquitter des provisions sur charges de chauffage collectif (56,94 euros selon avis d’échéance du 20 février 2025) jusqu’à la réalisation effective des travaux nécessaires pour remédier au dysfonctionnement du chauffage qui devront être constatés par acte d’un commissaire de justice aux frais de l’OPH AQUITANIS ;
DÉBOUTE l’OPH AQUITANIS de sa demande tendant à ce que la SAS GCC et la SARL GTVS la garantisse et relève indemne des condamnations prononcées à son encontre au profit de Madame [M] [W], en principal, intérêts, frais ou dépens ;
DÉBOUTE l’OPH AQUITANIS de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la SAS GCC et la SARL GTVS à lui payer ou à lui rembourser, en lieu et place de Madame [M] [W], celles des charges dont elle pourrait être dispensées ;
DÉBOUTE la SAS GCC de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE l’OPH AQUITANIS aux entiers dépens comprenant ceux de l’instance principale et ceux de l’instance en garantie ;
CONDAMNE l’OPH AQUITANIS à payer à Madame [M] [W] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’OPH AQUITANIS à payer à la SAS GCC la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’OPH AQUITANIS à payer à la SARL GTVS et à la SAS GTVS OCCITANIE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’OPH AQUITANIS de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
AINSI FAIT ET JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LA CADRE-GREFFIERE, LA JUGE,
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