Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 17 nov. 2025, n° 24/02203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
BP 818- 28 Boulevard Jean Jaures
11012 CARCASSONNE CEDEX
☎ : 04.34.42.49.00
AFFAIRE N° RG 24/02203 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DRKR
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 17 Novembre 2025
DEBATS PUBLICS : 15 Septembre 2025
ACTE DE SAISINE : 24 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Géraldine WAGNER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
S.A.S. [U] ET FILS AGRI-TP,
dont le siège social est sis Hameau de la Vialasse – 11190 BUGARACH
Représentée par Maître Manon NEGRE, avocat au barreau de CARCASSONNE
DÉFENDEUR
COMMUNE DE SAINT JULIA DE BEC,
dont le siège social est sis 3 Avenue de la Batteuse – 11500 ST JULIA DE BEC
Représentée par la SELARL LAMBERT & CROCHET, avocats au barreau de CARCASSONNE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Carcassonne le 30 juillet 2024, signifiée par acte du 30 septembre 2024, remis à étude, la commune de Saint Julia de Bec a été condamnée à payer à la SAS [U] et fils AGRI-TP la somme de 8.700 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024, 51,60 € au titre des frais accessoires, 157,54 € au titre de la sommation de payer, outre les dépens.
Par courrier du 23 octobre 2024, enregistré au greffe le 25, la commune de Saint Julia du Bec, prise en la personne de son maire en exercice, a fait opposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 mars 2025.
Après report, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions auxquelles il a été expressément fait référence à l’audience, la SAS [U] et fils AGRI-TP, représentée par son avocat, demande de condamner la commune de Saint Julia de Bec, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 8.700 € avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 4 juin 2024, 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle explique avoir réalisé des travaux pour le compte de la commune suivant devis accepté le 22 septembre 2022 ayant donné lieu à l’émission d’une facture de 8.700 € qui ne lui a toujours pas été réglée. Elle considère, en se référant aux articles 1342-2 et 1342-3 du code civil, que la commune de Saint Julia de Bec ne peut se prévaloir d’un paiement de bonne foi à un créancier apparent dès lors qu’elle n’a pas procédé aux vérifications et investigations d’usage qui auraient permis de révéler les incohérences des documents transmis et des circonstances de la demande en paiement. La demanderesse reproche notamment à la commune d’avoir utilisé le RIB qui lui a été envoyé par un auteur ayant ,utilisé l’adresse mail suivante « receptionnoreply2021@gmail.com » alors que l’ensemble des échanges s’était fait par le biais de l’adresse électronique « lavialasse@orange.fr ». Elle indique par ailleurs que le RIB comportait une faute d’orthographe qui aurait dû l’alerter et que les coordonnées bancaires mentionnées ne correspondaient à un compte « banque populaire » mais à un compte « financière des paiements électroniques ». Elle estime que la commune de Saint Julia de Bec a manqué à son devoir de vigilance alors que les collectivités territoriales, particulièrement exposées aux risques de faux ordres de virement, sont régulièrement mises en garde sur les signes qui doivent les alerter (transmission de facture par voie électronique, utilisation d’un courriel « gmail », présence de fautes d’orthographes).
La commune de Saint Julia de Bec, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par son avocat, conclut au débouté et demande la condamnation de la SAS [U] et fils AGRI-TP à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Elle soutient pour l’essentiel, au visa des mêmes textes, qu’elle a effectué en toute bonne foi un paiement à un créancier apparent en procédant à un virement bancaire sur un RIB qui a été falsifié par un escroc à la suite d’un piratage des boites mails, de sorte qu’elle considère que ce paiement est libératoire et qu’elle n’est redevable d’aucune somme à la SAS [U] et fils AGRI-TP. Elle lui reproche notamment de ne pas avoir utilisé le portail sécurisé Chorus-Pro qui permet de sécuriser les échanges. Elle considère que le mail ne présentait aucun caractère douteux dès lors que de nombreuses entreprises utilisent une adresse @gmail.com, que la faute d’orthographe affectant le RIB est si subtile qu’elle n’a pas pu être détectée, qu’à la consultation de sa boîte de réception, la fausse adresse mail ne s’est pas affichée, le mail apparaissant sous la dénomination « Lavialasse » qu’enfin, elle n’a pas le moyen de vérifier l’établissement bancaire vers lequel elle a effectué le virement une fois les coordonnées bancaires renseignées. Elle estime par conséquent qu’elle n’avait aucun moyen de mettre en doute l’authenticité du RIB qu’elle a utilisé pour effectuer le paiement.
Il sera renvoyé aux écritures des parties, lesquelles s’y sont référées expressément à l’audience, pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite en personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution forcée ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
En l’espèce, l’opposition a été formée dans le mois qui a suivi la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, de sorte qu’elle est recevable.
L’ordonnance rendue le 30 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Carcassonne sera mise à néant.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1353 du code civil, alinéa 2, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Ainsi, s’il appartient au créancier de prouver l’engagement d’où résulte sa créance, il revient au débiteur de prouver qu’il a effectivement payé.
Aux termes de l’article 1342-2 du code civil, « le paiement doit être fait au créancier où à la personne désignée pour le recevoir. Le paiement fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s’il en a profité. Le paiement fait à un créancier dans l’incapacité de contracter n’est pas valable, s’il n’en a tiré profit ».
Selon l’article 1342-3 du même code, le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable.
Le caractère libératoire du paiement à un tiers suppose la démonstration de deux conditions cumulatives : une condition tenant la bonne foi du solvens, et une condition objective tenant à la légitimité de la croyance en l’apparence, à savoir qu''une personne placée dans les mêmes circonstances se serait comportée de la même manière.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la commune de Saint Julia de Bec a confié à la SAS [U] et fils AGRI-TP la réalisation de divers travaux suivant devis accepté le 27 septembre 2022 ayant donné lieu à une facture d’un montant de 8.700 € en date du 16 décembre 2022, et pour lesquels la SAS [U] et fils AGRI-TP a adressé une première relance le 19 mars 2023.
Il appartient à la commune de Saint Julia de Bec, qui se prétend libérée, de justifier du paiement.
Les pièces versées en procédure montrent, sans que cela soit contesté par la SAS [U] et fils AGRI-TP, que la commune de Saint Julia de Bec a procédé le 17 janvier 2023 au paiement d’une somme de 8.700 € sur un compte bancaire qui n’était pas celui de la société, après qu’un faux RIB ait été adressé à la secrétaire de mairie le 12 janvier 2023 à 22h33 en réponse à une demande du même jour à 9h59.
L’analyse du contenu de ce mail ne comporte aucun élément suspect, étant relevé qu’il est même signé « cordialement [U] [O] », ce qui correspond au nom du dirigeant de la société.
Si l’impression de ce mail montre qu’il émane d’une adresse qui doit être considérée comme suspecte en raison de son libellé « receptionnoreply2021@gmail.com » et en ce qu’elle ne correspond pas à l’adresse électronique habituellement utilisée par la SAS [U] et fils AGRI-TP, à savoir lavialasse@orange.fr, laquelle est mentionnée sur l’ensemble des devis et factures de la société, la commune de Saint Julia de Bec établit que cette adresse douteuse n’était pas visible depuis sa boîte de réception de sa messagerie professionnelle orange, seule apparaissant le nom « La Vialasse ».
De plus, le mail contenant le faux RIB est intitulé « RE : demande de RIB », laissant à penser que c’est bien le représentant de la SAS [U] et fils AGRI-TP qui répond au mail de demande de transmission du RIB envoyé par la mairie à 9h59 le même jour à l’adresse lavialasse@orange.fr.
Par ailleurs, qu’il s’agisse du vrai ou du faux RIB, le document A4 comporte deux fois le RIB.
S’il est exact que celui situé en haut de page, ayant donné lieu à l’escroquerie, comporte une faute de frappe en ce qu’il est indiqué « Ce relevé d’identité bancaire est à utiliser pour les opérations que vous seriez amenés à inscrûre à mon compte ouvert à la BANQUE POPULAIRE DU SUD », force est de constater que seule une lecture attentive aurait permis de déceler cette erreur, qui pouvait d’autant plus passer inaperçue qu’il s’agit de formules types sans intérêt pour le paiement à proprement parler.
Enfin, les coordonnées du compte bancaire mentionnées sur le faux RIB ne présentaient aucune incohérence permettant de douter de son authenticité, dès lors que les deux documents comportent l’identité de la SAS [U] et fils AGRI-TP, son adresse, le nom de sa banque, ainsi que les mentions habituelles figurant sur un RIB. Le seul fait que le BIC du faux RIB commence par les lettres « FPEL » ne suffit pas à déceler qu’il ne s’agit pas de la Banque populaire du Sud, alors que le vrai RIB mentionne un BIC commençant par les lettres « CCBP », ce qui n’est pas forcément plus éclairant pour une personne qui ne travaille pas dans le secteur bancaire.
Tenant ce qui précède, c’est de bonne foi que la commune de Saint Julia de Bec a procédé au paiement au profit d’une personne qui avait l’apparence de son créancier, sans que les circonstances ne lui permettent de douter de sa légitimité.
Le paiement effectué par la commune de Saint Julia de Bec est libératoire et la créance de la SAS [U] et fils AGRI-TP a été régulièrement éteinte.
Sur les demandes accessoires
La SAS [U] et fils AGRI-TP qui doit être considérée comme partie perdante au sens de l’article 699 du code de procédure civile sera condamnée aux dépens.
Tenant la situation respective des parties et les circonstances de l’espèce, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de Saint Julia de Bec les frais avancés par elle et non compris dans les dépens. Sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer est recevable,
Met à néant l’ordonnance rendue le 30 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Carcassonne,
Déboute la SAS [U] et fils AGRI-TP de intégralité de ses demandes,
Rejette la demande de la commune de Saint Julia de Bec, prise en la personne de son maire en exercice, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [U] et fils AGRI-TP aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le DIX-SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Virement ·
- Partie ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Dessaisissement
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Conditions de vente ·
- Vente forcée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Exécution ·
- Huissier de justice ·
- Immeuble ·
- Créanciers
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Vacances ·
- Education ·
- Droit de visite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Régularité
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Assurance maladie ·
- Gauche ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Assesseur ·
- Consultation
- Bourgogne ·
- Urssaf ·
- Commandement ·
- Saisie ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins ·
- Nullité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Retard ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Cabinet
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Habitat ·
- Architecture ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Architecte ·
- Demande
- Sociétés ·
- Électricité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Dissolution ·
- Clause pénale ·
- Commandement de payer ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Bail
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.