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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 24/00831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00831 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IKKN
Minute N° 25/00679
JUGEMENT du 20 NOVEMBRE 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur [I] [B]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
[9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandrine CUVIER, avocat au barreau de VALENCE
PARTIE INTERVENANTE :
ME BRUNO CAMBON – SELARL SBCMJ
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandrine CUVIER
Procédure :
Date de saisine : 18 octobre 2024
Date de convocation : 13 novembre 2024
Date de plaidoirie : 16 octobre 2025
Date de délibéré : 20 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par recours du 18 octobre 2024, Monsieur [U] [O] a saisi la présente juridiction d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF Rhône-Alpes le 8 octobre 2024 et signifiée le 14 octobre 2024 pour des cotisations et majorations réclamées au titre d’une régularisation de l’année 2020, du 4ème trimestre 2020, des 1er et 4ème trimestres 2021, de l’année 2022 et de février et mars 2024 pour un montant global originaire de 6.759,00 euros.
Ladite contrainte a été précédée préalablement à sa délivrance de trois mises en demeures :
— une première datée du 27 janvier 2023 pour une somme de 23.559,00 euros au titre des échéances des 4ème trimestre 2020, régularisation 2020, 1er et 4ème trimestres 2021 et de l’année 2022,
— une deuxième datée du 17 avril 2024 pour une somme de 189,00 euros pour les échéances de septembre 2023, novembre 2023 et février 2024,
— une troisième du 15 mai 2024 pour un montant de 93,00 euros réclamé au titre de l’échéance de mars 2024.
Il est signalé que l’organisme ne pouvant justifier de la délivrance des mises en demeures du 17 avril 2024 et 15 mai 2024, il a renoncé à s’en prévaloir et à recouvrer le restant dû pour les échéances de février 2024 (178,00 euros) et mars 2024 (89,00 euros).
Monsieur [O] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire en date du 03 décembre 2024, le liquidateur ayant été régulièrement mis en cause.
Les dernières écritures de l’URSSAF (conclusions n°2 du 12 juin 2025) et celles de l’opposant (conclusions du 16 juin 2025) ont été dûment déposées et contradictoirement échangées.
Sur quoi, les parties ont été convoquées à l’audience utile du 16 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a pu être retenue.
À ladite audience, l’URSSAF, représentée par son conseil, sollicite :
— de constater que la contrainte est fondée en son principe,
— de constater que les échéances des 4ème trimestre 2020 et régularisation 2020 sont soldées,
— d’acter que l’organisme renonce à la validation des périodes de février 2024 (178,00 euros) et mars 2024 (89,00 euros),
— de fixer au passif de la procédure collective le solde de la contrainte du 8 octobre 2024 pour un montant de 6.340,00 euros pour les échéances débitrices des 1er et 4ème trimestres 2021 ainsi que des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022,
— d e débouter Monsieur [O] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner aux dépens.
Monsieur [O], représenté par son conseil, maintient son opposition et sollicite :
— de juger qu’il y a des incohérences entre les mises en demeure et la contrainte du 8 octobre 2024,
— de juger que Monsieur [O] n’est pas en mesure de connaitre la nature, la cause et l’étendue des paiements qui lui sont demandés,
— de juger qu’il y a des différences entre les montants sur la signification de l’acte de contrainte et la contrainte,
En conséquence :
— de prononcer et/ou juger la nullité de la contrainte du 08 octobre 2024,
— de prononcer et/ou juger la nullité de l’acte de signification de la contrainte du 8 octobre 2024,
— de débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et communiquées contradictoirement, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, en l’absence de conciliation, l’affaire a été mise en délibéré le 20 novembre 2025 pour être rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-8-1 est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Conformément à l’article R. 133-3 du même code, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’absence de toute contestation sur ce point, il y a lieu de déclarer la présente opposition recevable en la forme, pour avoir été exercée dans les formes et délais légaux.
En l’espèce, il est établi par l’URSSAF que Monsieur [O] a été régulièrement assujetti aux paiements de cotisations sociales auprès dudit organisme du 29 mai 2019 au 11 avril 2024, en sa qualité de chef d’entreprise individuelle, jusqu’à la date de sa cessation totale d’activité.
Il est avéré qu’en l’absence de paiement des cotisations appelées pour les échéances visées par la contrainte litigieuse, l’URSSAF a émis trois mises en demeures des 27 janvier 2023, 17 avril 2024 et 15 mai 2024, étant précisé que l’organisme a renoncé à se prévaloir des deux dernières d’entre elles, seules la mise en demeure du 27 janvier 2023 réceptionnée le 30 janvier 2023, demeurant donc valable.
Ces mises en demeure étant restées infructueuses, l’URSSAF a régulièrement adressé à l’intéressé la contrainte litigieuse en vertu de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, à laquelle il forme présentement opposition.
Il est souligné que l’URSSAF ayant renoncé à se prévaloir des mises en demeures des 15 mai 2024 et 17 avril 2024, il ne sera pas statué sur les griefs soulevés à leur encontre.
Au soutien de son opposition, le requérant reproche à l’organisme des différences de montant entre la contrainte et la mise en demeure. Il expose ne pas comprendre à quoi correspondent les régularisations réclamées sur l’échéance du 4ème trimestre 2020. Il souligne également que sur cette même échéance, la mise en demeure mentionne un reste à payer de 6.731,00 euros alors que la contrainte mentionne un montant nul suite aux déductions opérées.
À ce propos, l’URSSAF justifie par un calcul dont le détail figure à ses écritures l’existence d’un restant dû pour l’année 2019 de 5.427,00 euros appelé sur les échéances 2020, montant apparaissant sur la mise en demeure du 27 janvier 2023 sous le libellé de régularisation des années précédentes. Il est également précisé par l’organisme que les cotisations initialement réclamées au titre du 4ème trimestre 2020 et d’une régularisation de l’année 2020 ont été soldées par des versements du débiteur intervenus postérieurement à la mise en demeure, comme l’indique d’ailleurs le tableau figurant sur la contrainte querellée (en l’occurrence, 6.731,00 euros pour l’échéance du 4ème trimestre 2020 ramenant le solde à 0).
Il résulte de ce qui précède que les différences de montants pointées sont parfaitement expliquées et justifiées par l’URSSAF de sorte que les griefs invoqués apparaissent infondés.
L’organisme précise également, outre l’abandon des sommes correspondant aux échéances des mois de février et mars 2024, qu’il a procédé, au regard de la procédure collective ouverte au bénéfice du débiteur, à la remise des majorations de retard.
L’opposant conclut également à la nullité de la contrainte et de sa signification en faisant valoir qu’il existe un montant différent sur celle-ci et sur l’acte de signification.
Si aux termes de l’article R. 133-3, l’acte d’huissier ou la notification mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine, la reprise des périodes concernées par la contrainte n’est pas exigée sous peine de la même sanction. Or, en l’espèce, l’acte de signification contient bien le montant de 6.759,00 euros alors réclamé, la référence de la contrainte ainsi que toutes les modalités nécessaires à l’exercice d’une opposition. Il est néanmoins omis dans les périodes concernées par la contrainte les trois derniers trimestres 2022. Cette omission n’affecte en aucun cas la compréhension globale de la contrainte ainsi que de l’acte de signification possible de sorte que leur validité ne peut être remise en cause sur ce fondement.
L’URSSAF justifie par ailleurs dans ses écritures avec minutie de chacun des calculs opérés pour chaque année de cotisation de 2019 à 2024 et avec, pour la période concernée, le détail de chaque cotisation appelée, aussi bien à titre provisionnel que définitif, la base retenue et le taux appliqué, tenant au demeurant compte des régularisations et déductions éventuellement intervenues.
La mise en demeure du 18 décembre 2024 et la contrainte du 25 février 2025, qui détaillent le montant et la nature des sommes dues ainsi que les périodes concernées, sont donc pleinement régulières en ce qu’elles permettent donc parfaitement à l’opposant de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Il est ainsi considéré que l’URSSAF rapporte des éléments suffisamment précis et probants pour caractériser l’existence de la dette de cotisations de Monsieur [O], dans ses principe et montant, les modalités du recouvrement étant par ailleurs régulières en la forme. L’intéressé a bien été destinataire d’une mise en demeure valable et de la contrainte subséquente, laissant toutes deux apparaître le détail des sommes réclamées, ce moyen d’annulation étant donc infondé.
Monsieur [O] n’apporte aucun élément concret et objectif de nature à conclure à une erreur de l’organisme ou au caractère infondé des sommes réclamées qui, comme déjà dit, sont toutes justifiées par période considérée.
En conséquence de tout ce qui précède, il est fait droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF pour le montant demeurant réclamé. Aussi la contrainte litigieuse est-elle validée pour son montant actualisé de 6.340,00 euros.
Monsieur [O] est débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE la présente opposition recevable en la forme,
CONSTATE que les échéances du 4ème trimestre 2020 et de la régularisation 2020 sont soldées,
CONSTATE que l’URSSAF renonce à se prévaloir des mises en demeure des 17 avril et 15 mai 2024 et par conséquent renonce à la validation des sommes réclamées au titre des échéances de février 2024 et de mars 2024,
VALIDE la contrainte du 8 octobre 2024 signifiée le 14 octobre 2024 par l’URSSAF [8] à Monsieur [U] [O] pour son montant ramené à 6.340,00 euros,
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [U] [O] au paiement de cette somme sous réserve de l’application des règles régissant les procédures collectives,
DÉBOUTE Monsieur [U] [O] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [U] [O] aux dépens,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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