Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 25 mars 2025, n° 24/01333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 25 mars 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01333 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRJY
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 14 février 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. ALPHA LEONIS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jérôme BARBET de la SCP ENJEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0465
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. [Localité 6] MARKET
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric TROJMAN de la SELARL TROJMAN-MOTILA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0767
S.A.S. JP GLOBAL
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 12 décembre 2024, la SAS ALPHA LEONIS, propriétaire de locaux commerciaux situés à Palaiseau donnés à bail la SAS [Localité 6] MARKET, a assignée cette dernière et la SAS JP GLOBAL en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de l’article 1103 du code civil et des articles L.145-41, L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— Ordonner en conséquence l’expulsion de la SAS [Localité 6] MARKET, ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 6] avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’à parfait délaissement,
— Ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprie, aux frais, risques et périls de la SAS [Localité 6] MARKET, qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le commissaire de justice charge de l’exécution,
— Condamner solidairement la SAS [Localité 6] MARKET et la SAS IP GLOBAL en qualité de caution solidaire, à payer à la SAS ALPHA LEONIS, à titre provisionnel :
* la somme de 36.205,18 euros, correspondant au montant de la dette locative au 16 octobre 2024 inclus,
* la somme de 226,41 euros, correspondant à la somme résiduelle devant être versée
au titre de l’ajustement du dépôt de garantie,
* la pénalité contractuelle pour chacune de ces sommes impayées, correspondant à une majoration automatique de chaque somme à hauteur de 20%,
* la somme de 40 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* la somme de 20.085,18 euros correspondant à l’indemnité contractuelle due au titre de la réparation du préjudice causé à la SAS ALPHA LEONIS du fait de la rupture du contrat,
* une indemnité d’occupation, calculée prorata temporis, d’un montant de 4.463,44 euros HT par mois (53.561,28 euros HT par an), à compter du jour de la résiliation du bail le 17 octobre 2024 et jusqu’à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés, augmenté des charges, de la fiscalité et des accessoires, le tout majoré de la TVA,
— Dire et juger que le montant du dépôt de garantie versé par la SAS [Localité 6] MARKET à la SAS ALPHA LEONIS restera acquis à cette dernière à titre d’indemnité,
— Condamner solidairement la SAS [Localité 6] MARKET et la SAS JP GLOBAL en qualité de caution solidaire, à payer à la SAS ALPHA LEONIS la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS ALPHA LEONIS expose que :
— par acte sous seing privé en date du 10 mars 2022, la société SPINOZIMMAG a donné à bail commercial à la SAS JP GLOBAL, un local situé dans un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 6], pour une durée de neuf années, à destination d’alimentation générale à titre principal et de point relais colis à titre accessoire, moyennant un loyer annuel principal indexé de 25.000 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement d’avance,
— la SAS JP GLOBAL s’est portée caution solidaire de la SAS [Localité 6] MARKET et de tous cessionnaires successifs pendant toute la durée d’occupation des locaux aux fins de garantir l’exécution des obligations du preneur au titre du bail,
— par acte authentique en date du 5 décembre 2022, la SAS ALPHA LEONIS est devenue propriétaire des locaux,
— par avenant au bail en date du 16 juin 2023, la SAS [Localité 6] MARKET est venue se substituer à la SAS JP GLOBAL en qualité de preneur au titre du bail commercial,
— la SAS [Localité 6] MARKET ne payant pas ses échéances locatives, la SAS ALPHA LEONIS lui a fait délivrer, le 12 septembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire, réclamant la somme en principal de 25.406,08 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés depuis 2023, qui est demeuré infructueux,
— le 29 novembre 2024, ce commandement de payer a été dénoncé à la SAS JP GLOBAL en sa qualité de caution solidaire de la locataire.
Initialement appelée le 7 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 février 2025 au cours de laquelle, la SAS ALPHA LEONIS et la SAS [Localité 6] MARKET, représentées par leurs conseils, ont indiqué être parvenues à un accord pour lequel elles ont signé un protocole transactionnel le 2 novembre 2025 et dont elles sollicitent l’homologation aux termes de leurs conclusions.
Bien que régulièrement assignée, la SAS JP GLOBAL n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de constater que la SAS ALPHA LEONIS et la SAS [Localité 6] MARKET sont parvenues à un protocole d’accord amiable produit à l’audience du 14 février 2025 et dont elles sollicitent l’homologation afin de lui conférer force exécutoire.
Conformément aux articles 1565 et suivants du code de procédure civile, il convient donc d’homologuer le protocole d’accord amiable régularisé entre les parties et qui apparaît conforme aux dispositions de l’article 2044 du code civil et de dire qu’il sera annexé à la présente ordonnance avec laquelle il fera corps.
En outre, en vertu des dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, applicable devant toutes les juridictions, il sera donné force exécutoire à l’accord transactionnel intervenu entre les parties et mettant fin au litige les opposant, lequel sera annexé à la présente décision.
Chacune des parties gardera la charge de ses dépens en l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que la présente instance s’est éteinte par l’effet de la transaction ;
HOMOLOGUE le protocole d’accord déposé à l’audience du 14 février 2025 et lui confère force exécutoire ;
DIT que ce protocole homologué sera annexé à la présente ordonnance et fera corps avec elle ;
LAISSE à la charge de chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposés.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Parfum ·
- Code de commerce ·
- Reddition des comptes ·
- Activité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil
- Contrainte ·
- Travail ·
- Etablissement public ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Dette ·
- Emploi ·
- Paiement ·
- Fausse déclaration
- Congé pour reprise ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- État de santé, ·
- Sérieux ·
- Quittance ·
- Épouse ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Identité ·
- Hôpitaux
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Âne ·
- Coq ·
- Santé publique ·
- Agriculteur ·
- Certificat médical ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Public ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux
- Asile ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Renouvellement ·
- République
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Prorogation ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Magistrat ·
- Iran ·
- Éloignement ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Public ·
- Tiers
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Bail rural ·
- Sel ·
- Concours ·
- Terre agricole ·
- ° donation-partage ·
- Bâtiment
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Dommage imminent ·
- Sociétés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Chaudière
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.