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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 26 mai 2025, n° 24/02267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
BP 818- 28 Boulevard Jean Jaures
11012 CARCASSONNE CEDEX
☎ : 04.34.42.49.00
AFFAIRE N° RG 24/02267 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DRQG
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 26 Mai 2025
DEBATS PUBLICS : 17 Mars 2025
ACTE DE SAISINE : 27 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Géraldine WAGNER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEURS
Monsieur [E] [X],
demeurant 8 Chemin de Vins au Val – Quartier les Ribas – 83170 VINS SUR CARAMY
Madame [W] [I] épouse [X],
demeurant 8 Chemin de Vins au Val – Quartier les Ribas – 83170 VINS SUR CARAMY
représentés par Maître Victor LIMA, avocatau barreau de CARCASSONNE
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [Y],
demeurant 9 rue des Pâquerettes – 11300 LIMOUX
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 février 2023, M. [E] [X] et Mme [W] [I] épouse [X] ont conclu avec M. [N] [Y] un compromis de vente portant sur une maison d’habitation sise à Campagne sur Aude, 2 rue de la Radellerie, cadastrée section AN n°139, au prix de 18 000 € sous conditions suspensives.
Les parties sont convenues de réitérer l’acte par acte authentique au plus tard le 10 mai 2023.
M. [N] [Y] a consigné la somme de 1800 € à titre d’indemnité d’acompte entre les mains de Maître [Z].
Après avoir vainement mis en demeure M. [N] [Y] de régulariser l’acte par courrier recommandé du 12 mai 2023, dont il a accusé réception le 16, et à la suite d’une tentative préalable de conciliation restée infructueuse, M. et Mme [X] l’ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Carcassonne par acte du 27 décembre 2024, pour obtenir sa condamnation, sur le fondement des articles 1103 et suivants et 1231-5 du code civil, à leur payer la somme de 1800 € au titre de l’indemnité forfaitaire figurant au compromis de vente, autoriser Maître [Z], en sa qualité de séquestre, à leur verser cette somme, et condamner M. [N] [Y] à leur payer la somme de 2400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
À l’audience du 17 mars 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, M. et Mme [X], représentés par leur conseil, réitèrent les termes de leur acte introductif d’instance, en soutenant que les trois conditions suspensives prévues au compromis de vente ont été réalisées, sans que M. [Y] ne s’exécute.
Bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [N] [Y] n’a pas comparu ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la clause pénale
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En matière contractuelle, les parties peuvent convenir à l’avance par une clause pénale de l’indemnisation forfaitaire du préjudice subi par le créancier de l’obligation, en cas d’inexécution par le débiteur conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil selon lequel « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur a été mis en demeure. »
La clause pénale, sanction contractuelle du manquement d’une partie à ses obligations, s’applique du seul fait de cette inexécution sans que le créancier n’ait à
démontrer l’existence du préjudice en résultant, que les parties conviennent d’évaluer par anticipation de façon forfaitaire.
En l’espèce, les parties ont convenu dans le compromis de vente que l’acquéreur est tenu de consigner entre les mains du notaire la somme de 1800 € au plus tard le 17 février 2023, cette somme lui étant immédiatement restituée en cas de non réalisation d’une quelconque des conditions suspensives, cette somme restant en revanche acquise au vendeur en cas de défaillance de l’acquéreur alors que les conditions suspensives ont été levées.
Les pièces versées aux débats montrent que cette somme a bien été consignée entre les mains de Maître [Z], et que l’ensemble des conditions suspensives prévues à l’acte ont été levées, le certificat d’urbanisme délivré par le maire de la commune établissant que le bien n’est grevé d’aucune servitude ou charge de nature à déprécier la valeur du bien cédé, le relevé hypothécaire ne révélant aucune inscription sur le bien et le droit de préemption étant purgé le 4 mai 2023.
Il s’ensuit que M. [N] [Y], bien que régulièrement mis en demeure par courrier recommandé dont il a accusé réception le 16 mai 2023 de réitérer l’acte par acte authentique, s’est montré défaillant.
Faute de comparaître, il ne s’explique pas sur les raisons de cette défaillance. Il ne démontre pas davantage que la clause présenterait un caractère manifestement excessif.
Tenant ce qui précède, il convient de condamner M. [N] [Y] à payer à M. et Mme [X] la somme de 1800 € à titre d’indemnité forfaitaire et de dire que Maître [Z], en sa qualité de séquestre, devra leur verser cette somme.
Sur les demandes accessoires
M. [N] [Y], qui succombe à la procédure, sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser à M. et Mme [X] une somme que l’équité commande de fixer à 1000 € au titre des frais avancés par eux et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par défaut en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [N] [Y] à payer à M. [E] [X] et Mme [W] [I] épouse [X] la somme de 1800 € au titre de la clause pénale,
Ordonne le versement à M. [E] [X] et Mme [W] [I] épouse [X] de la somme de 1800 € consignée au titre du dépôt de garantie par M. [N] [Y] auprès de Maître [Z],
Condamne M. [N] [Y] à payer à M. et Mme [X] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [Y] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé le VINGT-SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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