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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 23/00501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00501 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KB2G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D'[R] ET VILAINE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Monsieur KNOBLAUCH, muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Thierry LAURANS
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 04 Novembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Michaël RUIMY
Société [1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D'[R] ET VILAINE
le
EXPOSE DU LITIGE
La société [1], employeur de Monsieur [S] [T], a, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie d'[R] et Vilaine (ci-après caisse ou CPAM), procédé à une déclaration d’accident le 11 octobre 2019, concernant une entorse du genou gauche, étant précisé quant à la nature de l’accident en date du 9 octobre 2019, que « le salarié, Monsieur [T] était en train de poser une marche pour une porte fenêtre, celui-ci s’est tourné sans bouger les jambes ; il a soudain entendu un craquement au niveau de son genou ».
Un arrêt de travail a été prescrit concomitamment à l’établissement du certificat médical initial, du 10 octobre 2019 au 27 octobre 2019, tandis que plusieurs prolongations dudit arrêt ont été accordées.
Le caractère professionnel de l’accident susvisé a été reconnu par la caisse selon lettre portant date du 24 octobre 2019.
Selon courrier portant du 16 novembre 2022, l’employeur a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) près la CPAM d'[R] et Vilaine aux fins de lui voir déclaré inopposable tout ou partie des arrêts de travail dont a bénéficié la victime en raison de l’accident précédemment déclaré.
A la suite de l’écoulement d’un délai de 4 mois à compter de la réception dudit courrier par la [2], une décision implicite de rejet est intervenue.
Selon décision en date du 4 juillet 2023, la [2] a rejeté ce recours amiable.
Selon courrier recommandé expédié le 26 avril 2023, la société [1] a attrait la CPAM d'[R] et Vilaine devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz.
Par jugement du 15 mai 2024, le présent Pôle a, entre autres dispositions :
En premier ressort :
DÉCLARE la société [1] recevable en son recours ;
Avant-dire droit :
ORDONNE une expertise médicale sur pièces de Monsieur [S] [T] et désigne pour y procéder le Docteur [F] [N] avec la mission suivante :
— Prendre connaissance du dossier soumis au Tribunal, et notamment l’entier rapport médical établi par le médecin-conseil de la Caisse et par la [2], qui lui seront transmis par le service médical de la CPAM, ainsi que les pièces versées aux débats par les parties ;
— Se faire communiquer tous autres documents utiles ;
— Déterminer dans la mesure du possible les lésions provoquées par l’accident ;
— Déterminer la date de consolidation / guérison des lésions issues de l’accident susvisé ;
— Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation avec ces lésions provoquées par l’accident ;
— Dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a précipité l’aggravation ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant antérieur à décrire et dans ce cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— En tout état de cause, dire le cas échéant à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident ;
— Etablir un pré-rapport, les parties disposant d’un délai d’un mois pour présenter leurs observations ;
— Etablir un rapport définitif à la suite des observations des parties le cas échéant ;
DIT que l’Expert désigné établira son pré-rapport dans un délai de QUATRE MOIS à compter de la réception de sa mission ;
MIS à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie le montant des frais d’expertise, estimé provisoirement à ce jour à 500 euros, en vertu des articles L142-11 et L221-1 du Code de la sécurité sociale ;
RESERVE les droits des parties ;
RESERVE les dépens.
L’expert a rendu son rapport le 30 octobre 2024.
Dans ses dernières écritures du 24 juin 2025, la société [1] demande au Tribunal de :
— Entériner les conclusions de l’expert judiciaire
— Juger que l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [T] à compter du 30 novembre 2019 sont sans lien avec l’activité professionnelle de ce dernier
— Juger par conséquent qu’à compter du 30 novembre 2019 l’ensemble des conséquences financières de cet accident sont inopposables à la société [1]
— Condamner la CPAM à prendre en charge l’intégralité des frais d’expertise
— La condamner aux dépens
— Ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses dernières écritures du 23 juin 2025, la CPAM D'[R] ET VILAINE demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER que les soins et arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [T] [S] du 10 octobre 2019 au 10 juillet 2020 sont couverts par la présomption d’imputabilité au travail.
CONSTATER que ni la société [1], ni le médecin expert n’évoquent l’existence d’un état pathologique antérieur susceptible de détruire l’application de la présomption d’imputabilité ;
En conséquence, DECLARER opposable à la société [1] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [T] dans les suites de son accident du travail du 11 octobre 2019, jusqu’à sa guérison, le 10 juillet 2020 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
DECLARER opposable à la société [1] les soins et arrêts prescrits à M. [T] dans les suites de son accident du travail du 11 octobre 2019, jusqu’au 25 décembre 2019, à minima, selon la difficulté du travail physique retenu au bénéfice de M. [T] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER la société [1] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé à l’audience du 4 novembre 2025, lors de laquelle les parties, dûment représentées, s’en sont remises à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’IMPUTABILITE DES SOINS ET ARRETS
La société demanderesse sollicite l’entérinement des conclusions expertales. Elle souligne que le syndrome méniscal diagnostiqué le 19 octobre 2019 puis traité chirurgicalement le 29 novembre 2019 n’ayant donné lieu à aucune complication, il s’ensuit que l’inopposabilité des soins et arrêts à compter du 30 novembre 2019 proposée par l’expert est justifiée.
La CPAM d'[R] et Vilaine entend contester l’expertise en indiquant, à titre principal, que l’expert judiciaire n’ayant pas mis en évidence d’état antérieur, et la continuité des soins et arrêts étant caractérisée, l’ensemble desdits soins et arrêts doit être déclaré opposable à la société demanderesse. La caisse souligne également, à titre subsidiaire, que l’expert judiciaire, en retenant une lésion méniscale opérée le 4 décembre 2019 (bulletin d’hospitalisation en pièce n°6 de la caisse) comme consécutive à l’accident, aurait dû appliquer le barème de la durée des arrêts de travail de la Haute Autorité de santé entre 21 et 45 jours à compter de cette date, soit une imputabilité établie jusqu’au 25 décembre 2019. Elle sollicite donc, à titre subsidiaire, une inopposabilité à l’égard de l’employeur à compter du 26 décembre 2019.
**********************
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine professionnelle.
Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant son origine dans l’activité professionnelle du salarié, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
La présomption d’imputabilité de la maladie au travail, posée par l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, s’étend à l’ensemble des prestations servies jusqu’à la consolidation ou la guérison complète.
L’employeur qui conteste l’opposabilité à son égard des soins et arrêts de travail imputés à une maladie professionnelle doit combattre cette présomption en démontrant que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère à la maladie, ou en établissant que le salarié présentait un état antérieur.
En l’espèce, le docteur [N] a, le 30 octobre 2024, indiqué que les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 30 novembre 2019 ne sont plus médicalement justifiés au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident. Il rappelle que, suite à l’accident, Monsieur [T] a présenté une entorse au niveau du genou gauche, sans élément de gravité (absence de fracture), et que le syndrome méniscal aigu par rupture d’anse de seau qui a été constaté le 19 novembre 2019 par IRM, puis traité chirurgicalement le 29 novembre 2019, n’est pas une nouvelle lésion, mais relève d’un diagnostic plus précis des lésions contractées suite à l’accident du travail en cause. Il relève ainsi que les arrêts postérieurs à ce diagnostic et au traitement chirurgical ne sauraient être en lien avec l’accident du fait de l’absence de complications, et regrette que la caisse ait pu retenir un arrêt de travail de 246 jours sur pièces, sans examen clinique de l’assuré, ce qui aurait conduit à une meilleure appréciation de la durée des arrêts nécessaires.
Le tribunal retient que l’expert, bien que n’ayant pas caractérisé d’état antérieur, se montre très précis sur l’absence de raison médicale justifiant les soins et arrêts de travail postérieurs à l’intervention chirurgicale concernant la lésion méniscale, lésion qui doit bien être considérée comme consécutive à l’accident du travail en cause.
Cependant, il apparaît que cette lésion, ayant été opérée le 4 décembre 2019 selon le bulletin d’hospitalisation produit par la caisse, il doit être nécessairement tenu compte d’une période de soins et arrêts postérieurs à cette intervention, ce qui n’a pas été précisé par l’expert. Or, dès lors que l’opération chirurgicale pratiquée en l’espèce sur le ménisque a nécessairement entraîné une période d’arrêt de travail postérieure, et que cette période est donc totalement imputable à l’accident du travail en cause, il sera retenu par le tribunal, en application du barème proposé par l’expert judiciaire (entre 21 et 45 jours d’arrêt de travail pour une méniscectomie sur un travail physique modéré) et en accord avec la demande subsidiaire de la caisse, que les soins et arrêts prescrits à compter du 26 décembre 2019 ne peuvent être déclarés opposables à la société demanderesse.
En conséquence, il y a lieu de déclarer opposables à la société [1] les arrêts et soins prescrits à Monsieur [T] jusqu’au 25 décembre 2019 inclus.
Il y a également lieu de déclarer inopposables à la société [1] les arrêts et soins postérieurs, soit ceux prescrits à compter du 26 décembre 2019.
La décision implicite de rejet de la [2] sera donc infirmée en ce sens.
SUR LES DEPENS ET DEMANDES ANNEXES
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse primaire d’assurance maladie d'[R] et Vilaine, partie qui succombe principalement, sera condamnée aux entiers frais et dépens, étant rappelé que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Enfin, compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la présente décision est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe ;
INFIRME la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable près la CPAM d'[R] et Vilaine ;
DECLARE opposables à la société [1], du 10 octobre 2019 jusqu’à la date incluse du 25 décembre 2019, les soins et arrêts servis à Monsieur [S] [T] consécutifs à son accident du travail du 9 octobre 2019 ;
DECLARE par conséquent inopposables à la société [1] les arrêts et soins prescrits à compter du 26 décembre 2019 à Monsieur [S] [T] consécutifs à son accident du travail du 9 octobre 2019 ;
CONDAMNE la CPAM d'[R] et Vilaine aux dépens et aux frais de l’instance, étant rappelé que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT que la CPAM d'[R] et Vilaine devra transmettre à la CARSAT compétente la durée des soins et arrêts opposables à la société [1] telle qu’issue de la présente décision ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mars 2026 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR Greffière.
Le Greffier Le Président
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