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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 27 janv. 2025, n° 23/03739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 27 janvier 2025
50Z
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/03739 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOZQ
[X] [W]
C/
Société [H] ET ASSOCIES
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 27 janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [W]
né le 21 Décembre 1961 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par la SELARL BARDET & ASSOCIES (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Société [H] ET ASSOCIES
SIRET 782 151 088 00047
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-françois CHARON (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 25 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [X] [W] a acquis un appartement T3 avec deux emplacements de parking extérieur au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 7] situé [Adresse 8] à [Localité 10]. Il a financé l’acquisition du bien au moyen d’un prêt immobilier consenti le 18 octobre 2004 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE (le CREDIT AGRICOLE), garanti par une hypothèque conventionnelle.
A la suite d’incidents de paiement, le CREDIT AGRICOLE, représenté par Maître [L] [H], de la SCP [H] ET ASSOCIES a fait délivrer à Monsieur [X] [W] un commandement de payer valant saisie du bien immobilier, par acte d’huissier de justice délivré le 28 juin 2018.
Par acte d’huissier de justice délivré le 4 octobre 2018, le CREDIT AGRICOLE a fait assigner Monsieur [X] [W] devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’AGEN.
Par jugement d’orientation rendu le 14 mars 2019, le juge de l’exécution a :
— constaté la suspension de la saisie immobilière diligentée par la CAISSE D’EPARGNE compte tenu de la procédure de surendettement dont bénéficiait Monsieur [X] [W],
— ordonné la radiation de l’affaire du rôle des affaires courantes et dit qu’à la demande de la partie diligente, elle pourrait être réinscrite en fonction de l’évolution de la procédure de surendettement.
Par conclusions de réinscription au rôle signifiées à étude le 16 juin 2022, le CREDIT AGRICOLE a repris la procédure de saisie immobilière.
Suivant jugement rendu le 8 septembre 2022, le juge de l’exécution a :
— dit que la saisie immobilière est valable,
— dit que le montant retenu pour la créance du CREDIT AGRICOLE s’élève à la somme de 56.674,87 € arrêtée au 12 mai 2022 en principal, intérêts, frais et autres accessoires,
— ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi conformément au cahier des conditions de vente,
— fixé la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du 17 novembre 2022.
Toutefois, par acte authentique de vente reçu, le 27 octobre 2022, par Maître [G] [C], Monsieur [X] [W] a cédé à l’amiable le bien immobilier à Monsieur [U] [O].
Par jugement rendu le 17 novembre 2022, le juge de l’exécution a :
— constaté qu’à l’audience d’adjudication, ni le créancier poursuivant, représenté par son conseil, ni aucun autre créancier n’a sollicité la vente du bien saisi,
— constaté la caducité du commandement de payer valant saisie,
— dit que les dépens et les frais seront à la charge du créancier.
Estimant avoir payé indûment des frais d’avocat, Monsieur [X] [W] a, par acte de commissaire de justice délivré le 10 novembre 2023, fait assigner la SCP [H] ET ASSOCIES devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de la voir, principalement condamner à lui verser la somme de 3.997,53€ en répétition de l’indu.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 novembre 2024, après huit renvois contradictoires, justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces.
A l’audience, Monsieur [X] [W], représenté par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile et de l’article 1302 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— condamner la SCP [H] ET ASSOCIES à lui verser la somme de 3.997,53 €,
— condamner la SCP [H] ET ASSOCIES à lui verser la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, la SCP [H] ET ASSOCIES, représentée par son conseil, demande au tribunal :
— de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de BORDEAUX,
— condamner Monsieur [X] [W] à payer la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [X] [W] aux dépens,
— subsidiairement :
— de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [X] [W],
— de condamner Monsieur [X] [W] à payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— très subsidiairement,
— de déclarer les demandes de Monsieur [X] [W] mal fondées et l’en débouter et de le condamner à payer les dommages et intérêts et indemnités susvisées,
— de condamner Monsieur [X] [W] aux dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision, insusceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence :
L’article D. 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire énonce que les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au code.
Le tableau IV-II, 1° prévoit que les chambres de proximité sont compétentes pour connaître des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10.000 € et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 €, en matière civile.
La SCP [H] ET ASSOCIES soulève l’incompétence du juge des contentieux de la protection et demande qu’il se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de BORDEAUX. Elle indique que l’action engagée par Monsieur [X] [W] concerne le remboursement de frais indus et est fondée sur les dispositions de l’article 1302 du code civil. Elle ajoute que cette action ne relève pas de la compétence du juge des contentieux de la protection fixée par les articles L. 213-4-1 à L. 213-4-8 du code de l’organisation judiciaire.
Monsieur [X] [W] évoque l’erreur matérielle commise dans ce dossier qui relève naturellement de l’ex tribunal d’instance. Il signale que ce dernier a été renvoyé devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX de sorte qu’il n’y a plus de sujet.
En l’espèce, la présente affaire a été retenue à l’audience du tribunal judiciaire statuant sur les litiges de droit commun inférieurs à 10.000 € puis mise en délibéré. Il s’ensuit que l’exception d’incompétence soulevée est devenue sans objet.
Sur la recevabilité de l’action :
A titre liminaire, il convient de constater que la SCP [H] ET ASSOCIES ne maintient pas la fin de non recevoir qu’elle avait soulevée en raison du défaut d’information préalable de la bâtonnière concernant l’assignation délivrée par Monsieur [X] [W]. Elle se limite, désormais, à s’interroger sur l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’attente de l’instruction du dossier par le bâtonnier et de sa décision. Or, cette interrogation ne constitue par une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer dessus.
En revanche, en application des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, «l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé».
Il s’évince des dispositions de l’article 122 du même code que «constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée».
L’article 1302 du code civil énonce «que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées».
Selon les dispositions de l’article 1302-1 du même code, «celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu».
L’action en répétition de l’indu peut être engagée soit contre celui qui a reçu le paiement, soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu.
Ainsi, seul celui qui a bénéficié effectivement d’un enrichissement indu peut être actionné.
L’existence de lien de droit entre les parties importe peu, seule compte la réalité de l’enrichissement.
La SCP [H] ET ASSOCIES argue de l’irrecevabilité de l’action engagée par Monsieur [X] [W] à son encontre. Elle expose avoir agi en qualité d’avocat du CREDIT AGRICOLE dans une procédure de saisie immobilière en vertu du mandat ad litem qui lui a été donné. Elle affirme que Monsieur [X] [W] a négocié, par l’intermédiaire de son Notaire, un accord avec le CREDIT AGRICOLE, dans lequel ce dernier a accepté de renoncer à la vente aux enchères de l’immeuble saisi à condition qu’il paie l’intégralité de la créance y compris les frais. Il ajoute que le CREDIT AGRICOLE a avancé les frais de procédure en lui payant des provisions et que, par jugement du 17 novembre 2022, il a été condamné au paiement des frais. Elle estime que compte tenu des dispositions de l’article 1302 du Code civil, l’action doit être exercée contre celui pour le compte duquel les fonds ont été versés et non contre celui qui les a reçus en qualité de mandataire. Elle considère, en conséquence, que l’action ne peut être dirigée contre elle puisqu’elle n’est que mandataire. Elle souligne, enfin, que l’état des frais et émoluments a été adressé en temps voulu au notaire qui l’avait réclamé pour les régler.
Monsieur [X] [W] souligne que la SCP [H] a perçu les dépens directement de la vente amiable par le Notaire au titre de ses frais et ce sans état de frais. Il estime que la SCP [H] ET ASSOCIES n’aurait pas dû percevoir ces frais et qu’il importe peu que le Notaire ait reçu un état de frais taxé.
En l’espèce, il résulte des pièces versés aux débats que dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’AGEN a, dans un jugement rendu le 17 novembre 2022, notamment :
— constaté qu’à l’audience d’adjudication, ni le créancier poursuivant ni aucun autre créancier n’a sollicité la vente des biens saisis,
— dit que les dépens et les frais seront à la charge du créancier.
Cependant, il ressort du relevé de compte client de Monsieur [X] [W], tenu par la SAS ACTEN NOTAIRES, en date du 27 janvier 2023, que deux virements ont été adressés à la SCP [H] ET ASSOCIES, conseil du CREDIT AGRICOLE, pour un montant total de 3.997,53 € décomposée comme suit :
— la somme de 3.497,53€ versée le 2 novembre 2022 au titre des frais de procédure [W],
— la somme de 500 € versée le 7 novembre 2022 au titre des frais [W].
Or, Monsieur [X] [W] soutient qu’il n’aurait pas dû payer cette somme dont il sollicite le remboursement.
Il apparaît, en conséquence, que la SCP [H] ET ASSOCIES a, donc, effectivement perçu cette somme de 3.997,53€ au titre des frais concernant la procédure de saisie immobilière. Cette dernière ne démontre pas, en revanche, que cette somme devait été reversée à son mandant, le CREDIT AGRICOLE.
Il s’ensuit que Monsieur [X] [W] dispose d’un intérêt à agir à l’encontre de la SCP [H] ET ASSOCIES. Aussi, ses demandes seront déclarées recevables.
Sur la demande en répétition :
Aux termes des dispositions de l’article 1302 du code civil «tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution».
L’article 1302-1 du même code précise que «celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu».
Monsieur [W] expose s’être acquitté de frais au profit de Maître [H] à hauteur de 3.997,53€ alors que le jugement du 17 novembre 2022 laissait à la charge du créancier poursuivant les frais et les dépens. Il estime que, de manière indue, il a payé les honoraires de Maître [H] alors que seules les sommes dues à la banque en principal et intérêts outre les éventuelles dettes complémentaires grevant le bien devaient être à sa charge. Il s’estime bien fondé à solliciter la répétition des sommes versées indûment à Maître [H]. Il nie avoir conclu un accord aux termes duquel il acceptait de prendre à sa charge les frais. Il souligne qu’aucun écrit ne mentionne, d’ailleurs, un tel accord.
La SCP [H] ET ASSOCIES soutient que les frais payés par Monsieur [X] [W] étaient dus. Elle affirme que ce dernier s’est engagé, sans équivoque et par l’intermédicaire du notaire qu’il avait mandaté, à les payer aux termes d’un accord transactionnel passé avec le CREDIT AGRICOLE. Elle indique, qu’aux termes de nombreuses correspondances parfaitement claires, l’établissement bancaire a accepté de ne pas requérir la vente aux enchères à condition que Monsieur [X] [W] paie la créance dans son intégralité, s’élevant en principal et intérêts à 56.000€ outre les frais. Elle prétend que ce dernier a accepté ces conditions et que le notaire qu’il a mandaté a écrit au cabinet [H] pour confirmer la prise en charge par Monsieur [X] [W] de l’intégralité des frais.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que le relevé de compte client, en date du 27 janvier 2023, de Monsieur [X] [W] tenu par la SAS ACTEN NOTAIRES montre que deux virements d’un montant total de 3.997,53€ ont été adressés à la SCP [H] ET ASSOCIES, conseil du CREDIT AGRICOLE.
Les pièces versées aux débats montrent que le CREDIT AGRICOLE avait accepté de ne pas requérir la vente aux enchères de l’immeuble saisi à Monsieur [X] [W] à condition que ce dernier paie sa créance dans son intégralité, en principal et en frais.
Il apparaît, en effet, que :
— dans un courriel non daté mais postérieur à la décision rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’AGEN du 8 septembre 2022 Maître [N] [M], notaire au sein de la SAS ACTEN NOTAIRES et en charge de la vente amiable de l’immeuble de Monsieur [X] [W], indique que : « Monsieur [W] a reçu le jugement ci-joint ordonnant la vente aux enchères de son appartement. Toutefois, il a déjà signé une promesse de vente dont la date butoir est le 28 septembre 2022. Pouvez-vous me préciser si vous pouvez nous donner un accord de mainlevée contre le remboursement de la totalité des sommes dues s’il vous plaît ? Monsieur [W] aimerait respecter ses engagements envers l’acquéreur et faire une vente à l’amiable. Il propose de compléter le prix de vente pour permettre le remboursement de la totalité des sommes dues à votre banque(…)». Bien que le courriel versé aux débats ne mentionne pas son destinataire, la requête formulée et le courriel du CREDIT AGRICOLE du 15 septembre 2022 permettent de conclure que ce dernier en était destinataire. Dans ce courriel, Madame [I] [B] du CREDIT AGRICOLE répond «je fais suite à votre courriel concernant la vente amiable susceptible d’être réalisée dans le dossier [W]. Notre établissement donnera son accord quant à la main-levée du commandement de saisie et la main-levée de l’hypothèque conventionnelle … Monsieur [W] s’engage à compléter le prix de vente pour solder intégralement notre créance».
— que dans un courrier en réponse du même jour adressé en copie à la SCP [H] ET ASSOCIES, Maître [N] [M] a réclamé un « décompte de remboursement en date du 30 septembre incluant l’intégralité des frais».
— que par courriel en date du 22 septembre 2022, la SCP [H] ET ASSOCIES a adressé à Maître [N] [M] son état de frais relatif à la procédure de saisie immobilière arrêté à la date du 22 septembre 2022 pour un montant total T.T.C. de 3.497,53€, dont il sollicite le règlement.
— que dans un courriel en date du 27 octobre 2022 adressé à la SCP [H] ET ASSOCIES et à Madame [I] [B] du CREDIT AGRICOLE, Maître [N] [M] précise : « Je vous confirme bien volontiers la signature de l’acte de vente de Monsieur [W]. Notre étude vient de vous adresser le règlement des sommes dues conformément au décompte joint. Comme convenu avec Me [V], Monsieur [W] réglera, par la suite, à Maître [P], les frais supplémentaires de saisie soit la somme de 1.344,13€ ».
— que dans un courriel en date du 2 novembre 2022 adressé à Maître [A] [V], notaire également au sein de SAS ACTEN NOTAIRES, la SCP [H] ET ASSOCIES a accusé «bonne réception de la somme de 3.497,53 €», tout en demeurant dans l’attente du règlement du solde de ses frais.
— que dans ce contexte et par courriel en date du 4 novembre 2022, Madame [I] [B] du CREDIT AGRICOLE a indiqué à la SCP [H] ET ASSOCIES «je confirme la bonne réception de l’étude de Maître [M] de la somme de 56.000 €. Je procède ce jour à la mainlevée de notre garantie. Dès lors, il conviendra de ne pas solliciter la vente du bien par adjudication le 17 novembre 2022. Je vous remercie de bien vouloir m’informer en retour de la bonne réception de l’intégralité des frais engagés par le cabinet». Le même jour, Maître [A] [V] précisait à la SCP [H] ET ASSOCIES : « Concernant le solde de vos frais, Monsieur [W] m’en a adressé une partie à hauteur de 500€ que je vous adresse ce jour par virement».
L’ensemble de ces courriers permet d’établir qu’un accord avait été conclu entre le CREDIT AGRICOLE et Monsieur [X] [W], par l’intermédiaire du notaire qu’il a mandaté et en charge de la vente amiable de son immeuble, afin que ce dernier puisse prendre en charge les frais de la procédure de saisie immobilière en sus du remboursement des sommes dues à l’établissement bancaire au titre de son contrat de prêt immobilier.
Cet accord est, en outre, confirmé par les suites de la procédure de saisie immobilière. Il apparaît, en effet, qu’après règlement des sommes dues à l’établissement bancaire et paiement, les 2 et 7 novembre 2022, des frais de saisie immobilière apparaissant dans l’état de frais établi par la SCP [H] ET ASSOCIES, le CREDIT AGRICOLE n’a pas sollicité la vente forcée du bien à la date prévue de l’adjudication.
Par ailleurs, il se déduit du courrier de Maître [A] [V], en date du 4 novembre 2022, que Monsieur [X] [W] était associé à cet accord puisqu’il a adressé au notaire une somme de 500 € en paiement d’une partie du solde des frais de la saisie immobilière, laquelle a fait l’objet d’un virement adressé à la SCP [H] ET ASSOCIES.
En revanche, il ne peut être tiré argument du fait que le jugement rendu le 17 novembre 2022 met à la charge du créancier les frais et dépens. Il apparaît, en effet, à la lecture de l’article R. 322-27 du décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 que «si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée». Or, le jugement montre que le juge de l’exécution n’a pas été saisi d’une demande visant à écarter les dispositions de ce texte, sans doute en raison de l’accord conclu entre l’établissement bancaire saisissant et Monsieur [X] [W] et le paiement par ce dernier des frais de la saisie. Il s’ensuit que le jugement du 17 novembre 2022 ne permet pas de remettre en cause l’accord conclu par le CREDIT AGRICOLE et Monsieur [X] [W].
Il apparaît, en conséquence, que Monsieur [X] [W] ne rapporte pas la preuve qu’il a payé des frais indus. Il sera donc débouté de ses demandes formulées à l’encontre de la SCP [H] ET ASSOCIES.
Sur la demande de dommages et intérêts émise à titre reconventionnelle par la SCP [H] ET ASSOCIES :
L’article 1240 du code civil énonce que «tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
La SCP [H] ET ASSOCIES sollicite la condamnation de Monsieur [X] [W] au paiement d’une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Elle explique que cette procédure est désobligeante à son égard, puisqu’elle a fait confiance aux écrits et à la parole d’un notaire, mandataire de Monsieur Monsieur [X] [W]. Elle estime que ce dernier a passé sous silence tous les documents prouvant son accord pour payer les frais, laissant penser qu’elle avait perçu indûment les frais et les émoluments.
En l’espèce, la SCP [H] ET ASSOCIES ne produit aucune pièce permettant de caractériser le préjudice moral qu’elle allègue. Elle sera donc déboutée de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision
Monsieur [X] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Succombant, il sera condamné à payer à la SCP [H] ET ASSOCIES la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera, en revanche, pour les mêmes raisons, débouté de sa demande fondée sur les mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe :
CONSTATE que l’exception d’incompétence soulevée par la SCP [H] ET ASSOCIES est sans objet ;
DECLARE recevables les demandes de Monsieur [X] [W] ;
DEBOUTE Monsieur [X] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la SCP [H] ET ASSOCIES du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [W] à payer à la SCP [H] ET ASSOCIES la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE
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