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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 8 mars 2024, n° 21/07429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 21/07429 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VW6B
JUGEMENT DU 08 MARS 2024
DEMANDERESSE:
Mme [R] [Z] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Aurélie LEBEL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Carole PAINBLANC, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEUR:
M. [K] [X] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Marie TERRIER,
Assesseur: Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur: Nicolas VERMEULEN,
Greffier: Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Mars 2023.
A l’audience publique du 09 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 08 Mars 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 08 Mars 2024 par Marie TERRIER, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Se plaignant de troubles de la jouissance de sa propriété située [Adresse 2] à [Localité 5], Mme [R] [Z] veuve [I] (ci-après Mme [R] [I]) a fait assigner, par acte d’huissier en date du 1er décembre 2021, M. [K] [X] [I] devant le tribunal judiciaire afin de dire qu’elle est propriétaire par voie d’usucapion trentenaire de ce bien.
Sur ce, M. [K] [X] [I] a constitué avocat.
La clôture est intervenue le 22 mars 2023, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 09 janvier 2024.
Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 26 janvier 2023, Mme [R] [I] demande de :
Dire qu’elle est propriétaire par voie d’usucapion trentenaire de la maison située [Adresse 2] à [Localité 5] cadastrée section AO, numéro [Cadastre 1] ;
Dire que le jugement tiendra lieu de titre de propriété à la requérante et sera publié comme tel à la conservation des hypothèques de Lille 3 ;
Débouter M. [K] [X] [I] de ses demandes, fins et conclusions ;
Le condamner au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
Mme [R] [I] estime avoir acquis avec son époux le bien situé [Adresse 2] à [Localité 5] suivant acte notarié du 26 octobre 1990 ; que cependant en raison de leurs faibles revenus à cette époque il a été convenu que leur fils serait le cocontractant en qualité d’acquéreur en leur lieu et place.
Elle énonce toutefois qu’il ne faisait aucun doute qu’ils étaient en réalité, avec son époux, les acquéreurs et qu’ils ont payé l’intégralité du prix de vente.
Elle prétend qu’ils ont possédé la maison de manière continue dès la vente et ce pendant plus de trente ans. Elle estime s’être comportée comme la propriétaire de ce bien immobilier en effectuant les réparations de conservation et d’amélioration ainsi qu’en payant les taxes foncières. Elle qualifie cette possession de paisible et conteste la violence alléguée par son fils, M. [K] [X] [I]. Elle soutient également que la possession était publique et non équivoque. Elle précise également que les époux peuvent prescrire ensemble par usucapion.
Elle s’oppose aux demandes reconventionnelles et estime qu’aucune pièce n’est apportée par M. [K] [X] [I] au soutien de ses allégations.
Au terme de leurs conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 31 janvier 2023, M. [K] [X] [I] demande de :
Débouter Mme [R] [I] de ses demandes ;
Dire qu’elle occupe sans droit ni titre l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] depuis le 17 juin 2020 ;
La condamner au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 600 euros depuis le 17 juin 2020 soit la somme de 11.400 euros à parfaire ;Ordonner l’expulsion de Mme [R] [I] et de tous occupants de son chef de l’immeuble ;
La condamner au paiement d’une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
M. [K] [X] [I] prétend être propriétaire du bien situé [Adresse 2] à [Localité 5] et s’appuie sur l’acte de vente en date du 26 octobre 1990 versé aux débats.
Il s’oppose à la prescription acquisitive en estimant que la possession de Mme [R] [I] est équivoque en raison d’une part de l’homonymie avec son père en sa qualité de possesseur, M. [K] [I], et d’autre part, de la copossession par ses parents. Il précise en effet qu’il existe des actes de possession contradictoires entre ses parents, les époux [I].
Il soutient que Mme [R] [I] ne peut pas revendiquer seule le bien alors qu’elle a occupé le bien avec son époux, d’autant qu’elle ne s’est jamais comportée comme possesseur exclusif de l’immeuble. Il énonce que les actes de possession ont été en réalisé par M. [K] [X], son époux.
Il s’oppose également à la prescription acquisitive en soulignant que ses parents ont exercé des actes de violence pour occuper le bien.
A titre reconventionnel, il sollicite une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 600 euros outre l’expulsion des lieux de Mme [R] [I].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 mars 2024.
Motifs de la décision
Sur l’action en revendication et les demandes reconventionnelles.
Mme [R] [I] expose dans ses conclusions que, malgré la mention de son fils, M. [K] [X] [I], en qualité d’acquéreur de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5], il était convenu qu’elle était en réalité avec son époux les acquéreurs de sorte que M. [K] [X] [I] ne serait qu’un prête-nom ; ce que celui-ci conteste.
Force est de constater que Mme [R] [I] n’apporte aucun élément probatoire de nature à corroborer l’allégation de contre-lettre avec M. [K] [X] [I]. Le tribunal observe par ailleurs que Mme [R] [I] ne tire aucune conséquence juridique de ses allégations et revendique le bien uniquement sur le fondement de la prescription trentenaire.
L’article 2258 du code civil dispose que « la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. »
L’article 2261 du code civil dispose que « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ».
L’article 2272 du code civil dispose que « le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans ».
En l’espèce, suivant acte authentique en date du 26 octobre 1990, M. [K] [X] [I] a acquis le bien situé [Adresse 2] à [Localité 5], dont ses parents étaient locataires, à M. [M] [O] et Mme [V] [O] au prix de 170.000 francs payable en 1 mensualité de 10.000 francs et 80 mensualités de 2.000 francs.
Il est constant que le bien a été occupé dès l’origine par Mme [R] [I] et M. [K] [I], ceux-ci ayant été auparavant locataires du bien suivant acte sous seing privé en date du 29 juillet 1974.
Le tribunal constate que l’acte de vente du 26 octobre 1990 stipule que « l’immeuble étant occupé par l’acquéreur, ce dernier en aura la jouissance également à compter de ce jour, par la réunion des qualités de locataire et de propriétaire. ». Or, seuls les époux étaient locataires du bien litigieux, M. [K] [X] [I], âgé de neuf ans lors de la régularisation du bail du 29 juillet 1974, étant occupant des lieux du chef de ses parents.
Ainsi, la situation locative des époux [I] a pris fin lors de l’acquisition du bien litigieux par leur fils.
La cessation de la situation locative des époux [I] s’est accompagnée de plusieurs actes matériels de possession à titre de propriétaire de leur part. Ainsi, les relevés de comptes bancaires de Mme [R] [I] et M. [K] [I] démontrent que ceux-ci ont payé le prix de l’acquisition du bien litigieux sans que M. [K] [X] [I] ait procédé à un quelconque versement sur le compte bancaire de ses parents. En outre, ils ont souscrit à leur nom l’assurance habitation. Encore, comme le démontre les factures et devis versés aux débats au nom de « M. [I] » ou de « M. et Mme [I] », ils ont procédé à plusieurs dépenses de conservation et d’amélioration du bien, telles la pose d’un plancher et la pose d’un carrelage. Mme [R] [I] justifie enfin du paiement des taxes foncières dès l’année 1990. Il n’est pas contesté que ces dépenses ont été faites sans demander une contrepartie financière M. [K] [X] [I] ou sans lui en rendre compte, ce qui est révélateur de l’opinion de ce que les époux [I] se faisaient de leur droit.
L’occupation exclusive du bien litigieux par les époux [I] ainsi que la réalisation de toutes les démarches de propriétaires, quelles soit administratives, fiscales ou matérielles, rendent la possession non équivoque et publique, malgré l’homonymie entre M. [K] [I] et son fils, M. [K] [X] [I].
Mme [R] [I] et M. [K] [I] se sont donc comportés comme propriétaires du bien situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Contrairement aux allégations de M. [K] [X] [I], il ne ressort pas des pièces versées aux débats que ceux-ci aient effectué des actes concurrents ou contradictoires entre eux. Au contraire, les paiements du prix de vente et des taxes foncières ont été effectués d’un compte commun aux époux [I] et les devis sont signés dans leur majorité par les deux époux, de sorte que M. [K] [X] [I] n’est pas fondé à opposer une copossession concurrente qui prive Mme [R] [I] de se prévaloir de la possession acquisitive. Ainsi, les actes matériels ont été effectués indistinctement par les époux [I].
Par ailleurs, M. [K] [X] [I] allègue que Mme [R] [I] aurait refusé de quitter le logement mais n’apporte aucun élément, tels un commandement de quitter les lieux ou une mise en demeure, afin d’étayer ses allégations. Le tribunal observe également que les SMS versés aux débats ne démontrent pas l’exercice par Mme [R] [I] de violences à l’égard de M. [K] [X] [I]. Au contraire, celui-ci a envoyé plusieurs messages téléphoniques vifs à sa sœur tels que « A l’écouter il y a que toi qui compte moi je m’en branle de toute le monde si ça va pas je vends cette année elle ira se faire foutre à lire en EHPAD » ; « tu sais que tu vas voler des sous chez ta mère et ta belle-mère chez mémé il faut être des cassos et des grosses merdes ». Si ces échanges sous-entendent un conflit familial courant l’année 2021, il n’est pas apporté aux débats la preuve d’un acte positif de violences de la part de Mme [R] [I], aussi minime soit-il.
Enfin, Mme [R] [I] verse aux débats des photographies de famille, prises entre 1993 et 2014 dans l’immeuble litigieux avec M. [K] [X] [I], ce qui corrobore le caractère paisible de la possession de Mme [R] [I].
En conséquence, Mme [R] [I] justifie d’une possession à titre de propriétaire, continue, non équivoque, paisible et publique depuis le 26 octobre 1990 et au moins jusqu’en 2021, date à laquelle M. [K] [X] a contesté dans des propos vifs par message téléphonique le droit de Mme [R] [I].
Le tribunal en conclut que, justifiant d’une possession à titre de propriétaire pendant plus de trente ans, Mme [R] [I] est bien fondée à revendiquer la propriété du bien situé [Adresse 2] à [Localité 5] par voie d’usucapion trentenaire.
Elle sera donc déclarée propriétaire du bien litigieux et le jugement tiendra lieu de titre de propriété et sera publié par la partie la plus diligente à la conservation des hypothèques.
M. [K] [X] [I], qui n’est plus propriétaire du bien litigieux, n’est pas fondé à demander à titre reconventionnel une indemnité d’occupation et l’expulsion de Mme [R] [I] des lieux. Il sera donc débouté de ses demandes.
Sur les autres demandes
M. [K] [X] [I], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens. Il convient par ailleurs de le condamner au paiement d’une indemnité procédurale d’un montant de 2.500 euros.
Le sens de la décision conduit à débouter le débouter de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Mme [R] [Z] veuve [I] a la qualité de propriétaire, par usucapion, du bien situé [Adresse 2] à [Localité 5] cadastré section AO n° [Cadastre 1] pour une contenance de 224 m2 ;
DIT que le jugement sera publié par la partie la plus diligente à la conservation des hypothèques ;
DEBOUTE M. [K] [X] [I] de sa demande tendant à condamner Mme [R] [I] à une indemnité d’occupation et que celle tendant à l’expulser ;
Le DEBOUTE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [K] [X] [I] à payer Mme [R] [Z] veuve [I] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [X] [I] aux dépens.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER
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