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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 16 janv. 2026, n° 25/02707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
Du 16 janvier 2026
5AA
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/02707 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2Y6I
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAKURA
C/
[H] [Z]
— Expéditions délivrées à Madame [H] [Z]
— FE délivrée à Me Baptiste MAIXANT
Le 16/01/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 16 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAKURA
1 avenue Roger Schwob
Avenue René Cassagne
Représentée par Me Baptiste MAIXANT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [H] [Z]
13 rue Georges Jérome Duret
Les Akenes, G503
33000 BORDEAUX
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 novembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
OBJET DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence SAKURA située 1 avenue Roger SCHWOB , 33150 CENON, représenté par son syndic, la SARL AMI,a ,par exploit délivré le 25 juillet 2025 fait assigner Mme [H] [Z] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir, sur la base des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sa condamnation au paiement:
de la somme de 4471.22€ au titre de charges de copropriété demeurées impayées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts de 1000€ à titre de dommages et intérêts et de 1800€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
A cet effet, il fait valoir que Mme [H] [Z] n’a pas réglé les charges de copropriété malgré la délivrance d’une sommation de payer et que sa dette s’est accrue.
Il précise que cette situation a obligé les autres copropriétaires à faire l’avance des fonds nécessaires à l’entretien de l’immeuble et à la réalisation des travaux en cours.
Mme[H] [Z] ne s’est ni présentée ni faite représenter.
DISCUSSION
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les dispositions des article 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété précisent, quant à elles, que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement et à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue à cet effet.
Il en résulte, également, que le copropriétaire défaillant doit assumer le coût des frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de la créance de la copropriété à son égard, notamment, les frais de mise en demeure, les droits et émoluments des actes d’huissier.
En l’espèce, les pièces suivantes ont été produites par le syndicat des copropriétaires demandeur :
contrat de syndic règlement de copropriété procès – verbaux des assemblées générales qui se sont tenues les 19/10/2023, 22/07/2024, 26/09/2024 et 19/06/2025relevé de compte copropriétaire actualisé au 12 novembre 2025appels de charges et de fonds travaux sommation de payer délivrée le 19 février 2025
Il en résulte que Mme [H] [Z] n’a pas respecté les obligations découlant de son statut de copropriétaire de la résidence représentée par le syndic demandeur et n’a pas, notamment, réglé les frais correspondant aux travaux dûment votés en assemblée générale.
Elle devra, en conséquence, s’acquitter de la somme de 3103.84€ ,telle que ressortant de l’état de compte actualisé au 12 novembre 2025, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic, a, par ailleurs, vu sa situation financière fragilisée de par la carence manifestée par la défenderesse ce qui lui a causé un préjudice caractérisé qui doit être réparé par l’octroi de la somme de 800€ à titre de dommages et intérêts.
Les prescriptions de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil qui prévoient que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire sont, en effet, parfaitement réunies.
L’équité emporte, enfin, que la somme de 800€ lui soit allouée de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, de façon réputée contradictoire ,en premier ressort et par mise à disposition
CONDAMNE Mme [H] [Z] à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence SAKURA située 1 avenue Roger SCHWOB , 33150 CENON , représenté par son syndic, la SARL AMI :
3103.84€ au titre des charges de copropriété demeurées impayées et ce, avec intérêts à compter de l’assignation, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisant eux -mêmes intérêt800€ à titre de dommages et intérêts .800€ de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence SAKURA située 1 avenue Roger SCHWOB, 33150 CENON, représenté par son syndic, la sarl AMI du surplus de ses demandes.
RAPPELLE que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit.
CONDAMNE Mme [H] [Z] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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