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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, trib. foncier, 8 déc. 2025, n° 23/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 8 décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00133 – N° Portalis DB36-W-B7H-C6CI – 28A
AFFAIRE : [H] [F] C/ [X] [F], [V] [I] veuve [F]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE
siégeant à PAPEETE
— SECTION 3-
JUGEMENT N° RG 23/00133 – N° Portalis DB36-W-B7H-C6CI
JUGEMENT DU 8 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [H] [F]
née le 25 Juin 1960 à PAPEETE
de nationalité Française
demeurant PAPEETE quartier de la mission vallée du Tira n° 15
BP 2578 PAPEETE (98713)
représentée par Maître Edouard VARROD de la SELARL SELARL MILLET VARROD AVOCATS, avocats au barreau de POLYNESIE
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [F]
né le 30 Janvier 1967 à PAPEETE
de nationalité Française
demeurant PAPEETE PAOFAI quartier LEHARTEL
représenté par Maître James LAU de la SELARL SELARL CABINET LAU ET NOUGARO, avocats au barreau de POLYNESIE
Madame [V] [I] veuve [F]
née le 04 Avril 1941 à PUKAPUKA
de nationalité Française
demeurant PAPEETE PAOFAI quartier LEHARTEL
représentée par Maître James LAU de la SELARL SELARL CABINET LAU ET NOUGARO, avocats au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 7 novembre 2025, à 8 heures,
PRESIDENT :
Laure BELANGER
JUGES ASSESSEURS :
Clara TAPUTU
Garline AGNIE
GREFFIER :
Christian WHITE
PROCEDURE
Demande en partage, ou contestations relatives au partage sans procédure particulière en date du 02 août 2023
Déposée et enregistrée au greffe le 09 août 2023
N° RG 23/00133 – N° Portalis DB36-W-B7H-C6CI
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal foncier le 8 décembre 2025
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du Code de procédure civile de Polynésie française
Par décision contradictoire
En matière civile et en premier ressort ;
Le tribunal foncier après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue au greffe le 2 août 2023 [H] [F] a saisi le Tribunal foncier aux fins de liquidation-partage de la succession de son père [T] [F], décédé le 4 juin 2022, et de diverses demandes formulées dans ce cadre.
La requête était dirigée contre [X] [F], enfant issus du second mariage du De [Y] avec [V] [I], et contre cette dernière.
Par ordonnance du 11 septembre 2025 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et fixé le dossier à plaider au 7 novembre suivant.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
● Dans ses conclusions récapitulatives notifiées aux défendeurs le 19 juin 2025 [H] [F] demande au tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [T] [F] en vertu de l’article 815 du Code civil
— désigner un notaire aux fins de procéder à ces opérations en vertu de l’article 676-10 du Code de procédure civile local et lui donner aussi mission d’évaluer la valeur de l’usufruit dont [V] [I] peut bénéficier, ainsi que la valeur de la donation dont elle a bénéficier et dire si elle atteint la réserve héréditaire
— ordonner la réduction des donations faites à [V] [I]
— ordonner la réalisation d’un inventaire des meubles et immeubles successoraux avant d’autoriser [V] [I] à entrer en jouissance de l’usufruit de 75% de l’actif successoral en vertu de l’article 600 du Code civil
— ordonner l’emploi des sommes à lui revenir au décès de [V] [I] par leur placement sur des contrats d’assurance-vie en application de l’article 1094-3 du Code civil
— désigner un expert géomètre pour évaluer l’immeuble consistant en une parcelle de terre de 1245 m2 sise à Papeete, ainsi que la valeur des droits indivis du De [Y] dans l’indivision successorale de son père [W]
— condamner [X] [F] pour recel successoral de la somme de 104 325 457 XPF entre juillet 2019 et juin 2022 en vertu de l’article 778 du Code civil et ordonner le placement sous séquestre de cette somme entre les mains du notaire commis
— ordonner l’exécution provisoire du jugement
— condamner [X] [F] à lui verser la somme de 456 000 XPF au titre des frais irrépétibles, outre les dépens
Elle reproche à son demi-frère [X] [F] d’avoir ponctionné de manière indue entre 2020 et 2022 des sommes sur le compte joint qu’il détenait avec son père, pour un montant total de 114 325 457 FCP alors que ce dernier était encore en vie, ce dont elle s’est rendue compte à son décès. Elle mentionne en particulier un virement à son profit effectué le 28 mai 2020 de la somme de 101 000 000 FCP provenant selon elle de la vente d’une propriété appartenant à [T] [F] et à son frère [E] réalisée le 30 avril précédent. Elle soutient que son père n’avait pourtant pas fait donation du prix de vente lui revenant à son fils et qu’il ne l’a pas autorisé à s’approprier cette somme. Elle date la fin de ces prélèvements à juin 2022, date de l’ouverture de la succession de [T] [F]. Elle dit qu’il n’a restitué que 10 000 000 FCP. Elle souligne qu’il ne prouve pas avoir utilisé l’argent détourné au bénéfice de son père.
Elle précise que [V] [I] bénéficie d’une donation entre époux lui permettant d’obtenir ¼ en pleine propriété et ¾ en usufruit de la succession, et d’un legs de l’immeuble à Paofai (Papeete) de 944 m2 sur lequel se situe la maison du couple. Elle veut s’assurer de la représentation des sommes d’argent dont [V] [I] va bénéficier en usufruit.
Elle fonde sa demande d’exécution provisoire sur sa crainte de voir les fonds dissipés.
●Par conclusions récapitulatives notifiées au demandeur le 15 septembre 2025 [X] [F] et [V] [I] veuve [F] demandent au tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [T] [F]
— désigner un notaire pour y procéder avec la mission demandée par la
requérante
— ordonner un inventaire des meubles et immeubles soumis à usufruit
— ordonner l’emploi des sommes qui reviendront à [H] [F] au décès de [V] [I] veuve [F] par placement sur des comptes de dépôt à termes
— débouter [H] [F] de ses demandes au titre du recel successoral
Ils expliquent que, lors de la vente de parcelles appartenant à [T] [F] et à son frère [E] le 30 avril 2020, la part de [T] de 119 378 000 FCP a été virée sur le compte joint qu’il détenait avec son fils [X] et que, sur instruction de [T], cette somme a servi à régler les travaux de rénovation de la maison lui appartenant avec son épouse à Papara ainsi que ceux de la maison de Paofai-Papeete, outre le paiement d’une astreinte pour laquelle [T] [F] avait été condamné.
De manière générale, ils indiquent que toutes les opérations sur ledit compte joint ont été réalisées à la demande de [T] [F] et dans son intérêt et, de plus, de son vivant de sorte que les conditions d’un recel successoral ne sont pas remplies.
S’agissant de l’emploi des sommes d’argent dépendant de la succession, ils s’opposent à des placements sur des contrats d’assurance-vie car cela priverait l’usufruitière des fruits.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de partage
Si les conditions d’un partage judiciaire sont remplies, l’article 815 du Code civil impose alors au juge d’y faire droit sauf cas de sursis à partage et à la condition que cette demande soit formulée par une personne justifiant de sa qualité de co-indivisaire. Sur le plan procédural le partage judiciaire implique que l’ensemble des co-indivisaires soit personnellement dans la cause.
En l’espèce il est établi par la production de l’acte de notoriété après décès de [T] [F] et des actes d’état civil que celui-ci est décédé le 4 juin 2022 en laissant pour lui succéder son conjoint [V] [I] et deux enfants issus de deux lits différents, [H] et [X] [F]. L’ensemble des héritiers se trouve dans la cause.
Par ailleurs il ressort de l’état des transcriptions du défunt produit qu’il était notamment propriétaire d’un immeuble à Papeete (Tahiti).
Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire droit à la demande de partage de la succession de [T] [F], à laquelle d’ailleurs aucun héritier ne s’oppose.
II – Sur la désignation d’un notaire et d’un expert
L’article 83 du Code de procédure civile de la Polynésie française permet au juge qui ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer d’ordonner une mesure d’instruction, qui peut être une expertise. En matière de partage, l’article 676-8 du même code prévoit en outre expressément qu’un expert puisse être désigné pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
Toutefois l’article 676-10 met aussi en place une procédure spécifique au partage en prévoyant que le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, ainsi qu’un juge pour surveiller celles-ci, si la complexité des opérations le justifie. Il incombe au notaire commis, conformément à l’article 676-14, de dresser dans le délai d’un an suivant sa désignation un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; si la valeur ou la consistance des biens le justifie, l’article 676-11 lui permet de s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
En l’espèce la complexité des opérations tient essentiellement aux calculs à effectuer en matière de rapport successoral et d’éventuelle réduction pour atteinte à la réserve au vu des libéralités effectuées par le défunt.
Dans ces conditions, et au regard de l’accord de l’ensemble des héritiers sur ce point, il y a lieu de désigner un notaire commis. S’agissant de sa mission, il sera renvoyé à l’article 676-14 du Code de procédure civile de la Polynésie française, qui inclut l’évaluation de l’usufruit dont [V] [I] épouse [F] bénéficie en vertu de la donation entre époux du 17 février 1988.
S’agissant de la demande de calcul d’éventuelle indemnité de réduction formulée par [H] [F], dont il sera souligné qu’elle n’est dirigée que contre le conjoint survivant de sorte que le tribunal ne doit statuer que sur ce point, il sera également fait droit à cette demande en application des articles 921 et suivants du Code civil étant donné que l’existence de libéralités au profit de [V] [I] n’est pas contestée. Cette mission sera confiée au notaire commis.
En revanche il n’est pas justifié à ce jour de la nécessité de recourir à un géomètre, en sus du notaire commis, pour l’évaluation de la parcelle de terre successorale de 1245 m2 située à Papeete et l’évaluation des droits indivis du De [Y] dans la succession de son propre père. Cette mission incombe au notaire, qui appréciera la nécessité ou non de recourir à un expert. La demande d’expertise sera donc rejetée, à ce stade de la procédure.
III – Sur les demandes d’inventaire et d’emploi des sommes soumises à usufruit
L’article 1094-3 du Code civil permet aux enfants d’exiger, quant aux biens soumis à l’usufruit du conjoint survivant, qu’il doit dressé inventaire des meubles ainsi qu’état des immeubles, et aussi qu’il soit fait emploi des sommes.
En l’espèce il résulte de l’acte de notoriété après décès de [T] [F] que celui-ci a, par acte notarié du 17 février 1988, fait donation au profit de son conjoint de tout ou partie de l’une des quotités disponibles permises entre époux, et que [V] [I] a opté pour 1 /4 en pleine propriété et ¾ en usufruit. Il est aussi établi et non contesté que le De [Y] est décédé en laissant plusieurs comptes bancaires. Il n’est en revanche pas établi l’existence ou le risque d’une jouissance excessive des fonds par le conjoint survivant.
Au vu de ces éléments, et au regard de l’accord des parties, il sera ordonné la réalisation d’un inventaire des meubles et immeubles successoraux.
Il sera également ordonné qu’il soit fait emploi des sommes d’argent laissées par [T] [F] à son décès par leur placement sur des comptes de dépôt à terme, afin que les intérêts produits puissent bénéficier au conjoint survivant.
IV – Sur la demande au titre du recel successoral
Il résulte de l’article 3 du Code de procédure civile de la Polynésie française que l’objet du litige est déterminé par les parties et que le juge ne doit se prononcer que sur ce qui est demandé par elles.
En l’espèce [H] [F] sollicite la restitution par son frère [X] de la somme de 104 325 457 FCP uniquement sur le fondement du recel successoral, de sorte que seul ce mécanisme sera examiné par le tribunal.
L’article 792 ancien, dans sa version applicable en Polynésie française, sanctionne les héritiers ayant diverti ou recélé les effets d’une succession en leur attribuant la qualité d’acceptant pur et simple tout en les privant de tout droit dans les biens recelés. Conformément au droit commun, il incombe à celui qui entend faire appliquer cette sanction d’apporter la preuve de l’existence des éléments constitutifs du recel, à savoir celle d’un élément matériel consistant dans toute manœuvre de nature à briser l’égalité du partage ou à modifier la vocation héréditaire, et celle d’un élément intentionnel constitué d’une intention frauduleuse.
En l’espèce [H] [F] soutient elle-même que son frère [X] a prélevé sur le compte joint qu’il détenait avec son père la somme total de 104 325 457 FCP entre 2020 et 2022, soit du vivant de [T] [F], par des virements bancaires effectués en agence au profit de son compte personnel ou du compte joint qu’il détenait avec son épouse. Elle produit d’ailleurs plusieurs ordres de virement signés par [X] [F]. Elle fait état d’un virement de 101 000 000 FCP le 28 mai 2020 provenant de la vente d’immeubles appartenant à [T] [F] et à son frère, ainsi que d’autres virements qu’elle récapitule sur un tableau réalisé par elle-même. Elle exclut elle-même toute idée de libéralité de la part de [T] [F] et elle ne fonde donc sa demande de recel successoral que sur l’idée d’un détournement de sommes par [X] [F].
Ce dernier reconnaît de son côté avoir utilisé les fonds issus de la vente de terres par [T] [F] le 30 avril 2020, s’élevant à 119 378 000 FCP, mais il affirme qu’il a agi sur instruction de celui-ci et pour régler des dépenses dans l’intérêt de son père.
Au regard de ces éléments, et en tenant compte du fait que les virements ont été effectués sur un compte joint bénéficiant d’une présomption de propriété conjointe, il sera retenu que [H] [F] ne justifie aucunement de moyens frauduleux utilisés par [X] [F] : au contraire, elle admet elle-même qu’il a signé en agence des ordres de virement, et elle n’allègue ni ne prouve qu’il aurait dissimulé les relevés de comptes qui, pour ceux versés aux débats, sont tous libellés à l’adresse de [T] [F].
Dans ces conditions, [H] [F] succombant dans la charge de la preuve lui incombant, sa demande de restitution uniquement fondée sur le recel successoral sera rejetée.
Les demandes de séquestre et d’exécution provisoire deviennent dès lors sans objet.
V – Sur les frais irrépétibles et sur les dépens
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 407 du Code de procédure civile. La demande en ce sens de [H] [F], qui succombe dans plusieurs de ses demandes, sera donc rejetée.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débat en audience publique, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de [T] [Z] [P] [F], né le 7 avril 1935 à Papeete et décédé le 4 juin 2022 à Pirae
DESIGNE pour y procéder Maître [D] [A], notaire à Papeete (Tahiti), avec mission suivante : dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux articles 676-10 et suivants du Code de procédure civile de la Polynésie française, impliquant de calculer l’éventuelle indemnité de réduction due par [V] [J] (ou [G]) [I]
RAPPELLE que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis
RAPPELLE que le notaire liquidateur doit exécuter sa mission dans le délai légal d’un an
RAPPELLE qu’il appartient aux copartageants de rémunérer directement le notaire liquidateur selon le barème légal applicable et selon ses appels de provisions
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, le juge commis faisant alors rapport au tribunal des points de désaccord subsistants et le tribunal statuant sur ceux-ci
DESIGNE comme juge chargé de surveiller ces opérations [U] [C], en sa qualité de magistrat au Tribunal foncier de Papeete
ORDONNE la réalisation d’un inventaire des meubles et un état des immeubles en application de l’article 1094-3 du Code civil
ORDONNE le placement des sommes soumises à l’usufruit de [V] [J] (ou [G]) [I] sur des comptes de dépôts à termes
DEBOUTE [H] [F] de sa demande de restitution de la somme de 104 325 457 FCP au titre du recel successoral dirigée contre [X] [F]
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage
Ainsi fait, jugé et prononcé les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Christian WHITE Laure BELANGER
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