Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab f, 22 janv. 2026, n° 25/06039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab F
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
N° RG 25/06039 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6FGQ
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [R] [S] / [Y] [Z]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 04 Décembre 2025
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame GREGORI, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 22 Janvier 2026
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame GREGORI, Greffière
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [G] [R] [S]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 6] (SOMALIE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Lucie AURAND, avocate au barreau de Marseille
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2025-00127 du 31/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [Y] [Z]
né en 1980 à [Localité 6] (SOMALIE)
Domicilié chez [7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé en 2010 à [Localité 6] (Somalie) ;
Vu l’assignation en date du 23 mai 2025 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
— [J] [Y] [Z], né en 1980 à [Localité 6] (Somalie)
et de
— [G] [R] [S], née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 6] (Somalie)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
Concernant les époux
DIT que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 23 mai 2025 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Concernant les enfants
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs communs est exclusivement exercée par la mère ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;
RÉSERVE la contribution paternelle pour l’entretien et l’éducation des enfants communs;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
RAPPELLE qu’en application de l’article 478 du Code de procédure civile, le présent jugement sera non avenu à défaut de signification dans les 6 mois de sa date ;
CONDAMNE [G] [R] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 22 JANVIER 2026
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Empiétement ·
- Propriété ·
- Bornage ·
- Expert judiciaire ·
- Eaux ·
- Cadastre ·
- Astreinte ·
- Plan ·
- Expertise ·
- Signification
- Portail ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Réparation ·
- Néon ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Délai de preavis ·
- Devis
- Maladie professionnelle ·
- Accident du travail ·
- Indemnité ·
- Risque professionnel ·
- Formulaire ·
- Législation ·
- Refus ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Entrée en vigueur
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Cadastre ·
- Partie ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Rémunération ·
- Courriel ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Partage ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie
- Plomb ·
- Peinture ·
- Risque ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Préjudice ·
- Eaux ·
- Constat ·
- Trouble de jouissance ·
- Réparation
- Livraison ·
- Retard ·
- Suspension ·
- Intempérie ·
- Clause ·
- Vente ·
- Contrats ·
- Dol ·
- Partie ·
- Cause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Assurances ·
- Gauche ·
- Dépense de santé ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Profit ·
- Défaillant ·
- Suppression ·
- Pierre ·
- Copie ·
- Procédure ·
- Civil ·
- Minute
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Éloignement ·
- Madagascar ·
- Recours ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.