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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, jld civil hsc, 13 nov. 2025, n° 25/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 2]
[Localité 5]
*********************
AFFAIRE : [E] [S]
N° RG 25/00623 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FE5Z
Minute N°
ORDONNANCE
Nous, Valérie BROVILLE, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BESANÇON, siégeant en audience publique tenue au Centre Hospitalier de Novillars, assistée de Charlotte FRISDAL, Greffière, avons rendu le treize Novembre deux mil vingt cinq l’ordonnance dont la teneur suit,
ENTRE :
M. LE PREFET DU [Localité 9]
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
demandeur, régulièrement convoqué, non comparant, non représenté,
— d’une part -
ET :
Monsieur [E] [S]
né le 10 Avril 1979 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 7]
défendeur, régulièrement convoqué, ,
assisté de Me Sviatoslav FOREST, avocat commis d’office,
— d’autre part -
AUTRES PARTIES :
Monsieur le Directeur du CHS de [Localité 11]
[Localité 6]
régulièrement avisé, non comparant
Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal judiciaire de Besançon
absent, avis écrit.
*****************************
EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu la requête et les pièces déposées par Monsieur le préfet du [Localité 9] le 07 Novembre 2025 aux fins d’autorisation de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [E] [S], hospitalisé(e) actuellement au CHS de [Localité 11],
Vu l’avis écrit du ministère public en date du 10/11/2025, requérant la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète ;
Vu les débats de ce jour tenus au Centre Hospitalier de [Localité 11] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;
Vu l’article L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Attendu qu’il ressort des certificats médicaux versés au dossier que Monsieur [E] [S] a été hospitalisé suite à des tirs avec une carabine à air comprimé à plombs en direction d’une personne ; que son état de santé a été jugé incompatible avec sa garde à vue; qu’il présente des traits de personnalité pathologique marqués par la méfiance s’y associe un syndrome délirant bien systématisé et sans signe de désorganisation mentale ;
Qu’au cours des débats de ce jour Monsieur [E] [S] déclare qu’il souhaite sortir ; Qu’il refuse le traitement proposé par l’hôpital par peur des effets secondaires ; qu’il considère qu’il n’a pas de pathologie ; Que son conseil relève que le certificat médical initial a été réalisé par un médecin généraliste alors que le code de la santé publique parle d’un psychiatre ; Que toutefois l’article L. 3212-1 II, 1° alinéa 3 du code de la santé publique précise que « le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade » ce qui est le cas en l’espèce ; Qu’il n’est pas fait mention d’un psychiatre ; que ce certificat médical a été confirmé par un psychiatre dans les 24 heures ; Qu’au surplus il y a lieu de relever le contexte particulier dans lequel le premier certificat médical est intervenu puisque Monsieur [E] [S] était placé en garde à vue et qu’il n’y a donc pas lieu de lever la mesure sur ce moyen ;
Attendu que l’entretien avec Monsieur [E] [S] conduit en l’état aux mêmes conclusions selon lesquelles son état mental nécessite des soins justifiant une hospitalisation complète.
Qu’il convient dans ces conditions d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [S].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [S] ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que l’appel sera formé par déclaration au greffe de la cour d’appel transmise par tout moyen ;
Informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;
Rappelons que si la personne est encore maintenue en soins psychiatriques sans son consentement dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision, un nouveau contrôle du juge des libertés et de la détention devra être effectué avant cette échéance ;
Disons que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée :
* à la personne hospitalisée par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier
* à l’établissement hospitalier par remise d’une copie au bureau des entrées,
* à l’avocat par remise d’une copie contre émargement,
* au préfet du [Localité 9] par mél
* au ministère public dans la journée ou sur le champ en cas de mainlevée.
Pour Information :
— copie de la présente ordonnance à l’Antenne Régionale de la Santé par mél
Fait au Centre Hospitalier de [Localité 11], le 13 Novembre 2025.
Le Greffier, La Vice-Présidente,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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