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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jex, 8 janv. 2026, n° 25/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00295 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EKG5
MINUTE N° : 26/3
AFFAIRE : S.A.R.L. GSI CONSTRUCTIONS / [D] [I], [K] [T]
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 08 JANVIER 2026
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GSI CONSTRUCTIONS
Zone Albasud – 50 impasse de Varsovie
82000 MONTAUBAN
représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Chloé CHAULIER, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
Monsieur [D] [I]
Lieu-dit « Trevole » – 20110 VIGGIANELLO
représenté par Me Serghinia HAMMOUD-CHOBERT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [K] [T]
Lieu-dit « Trevole » – 20110 VIGGIANELLO
représentée par Me Serghinia HAMMOUD-CHOBERT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 Novembre 2025, et la décision mise en délibéré au 08 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Pièces délivrées :
Expéditions :
à Me ALENGRIN
à Me HAMMOUD CHOBERT
2 à S.A.R.L. GSI CONSTRUCTIONS
2 à [D] [I]
2 à [K] [T]
COPIE DOSSIER
Grosse à Me HAMMOUD CHOBERT
le
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024, dénoncé à la Sarl Gsi Consructions le 17 octobre 2024, M. [I] et Mme [T] ont fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de la Sarl Gsi Constructions tenus dans les livres de la Banque Populaire Occitane, pour le recouvrement de la somme de 24.583,98 €.
La saisie a été fructueuse pour un montant de 2.380,39 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, dénoncé à la Sarl Gsi Constructions le 29 novembre 2024, M. [I] et Mme [T] ont fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de la Sarl Gsi Constructions tenus dans les livres de la Banque Populaire Occitane, pour le recouvrement de la somme de 22.696,87 €.
La saisie a été fructueuse pour un montant de 2.211,99 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, la Sarl Gsi Constructions a fait assigner M. [I] et Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de contestation de cette saisie.
Le 03 avril 2025, par mention au dossier, le dossier a été renvoyé devant la chambre de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban en application de l’article 82-1 du code de procédure civile et de l’avis n°15007 du 13 mars 2025 de la Cour de Cassation.
Suite à ce renvoi, les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du juge de l’exécution du 12 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions n°1 notifiées le 18 septembre 2025, et soutenues oralement à l’audience, la Sarl Gsi Constructions sollicite de voir :
— débouter M. [I] et Mme [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— constater qu’il a été donné mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 28 novembre 2024 à la requête de M. [I] et de Mme [T] sur le compte Banque Populaire Occitane de la société Gsi Constructions postérieurement à l’engagement de la présente instance,
— condamner solidairement M. [I] et Mme [T] à verser à la Sci Gsi Constructions la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif des saisies pratiquées ainsi que la somme de 368 € en remboursement des frais bancaires,
— condamner solidairement M. [I] et Mme [T] aux entiers dépens, outre la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, aux termes de leurs conclusions en réponse 2 notifiées le 27 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience, M. [I] et Mme [T] sollicitent de voir :
— juger que l’action de la société Gsi Constructions est irrecevable pour non respect du délai à agir,
— juger que la demande de la société Gsi Constructions tendant à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 28 novembre 2024 sur son compte bancaire à la Banque Populaire Occitane est sans objet,
— débouter la société Gsi Constructions de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Gsi Constructions à payer à M. [I] et à Mme [T] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— juger qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 13 novembre 2025, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 08 janvier 2026.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
Aux termes de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Ce texte, inséré dans la partie du code des procédures civiles d’exécution relative au juge de l’exécution est un texte de portée générale auquel les délais de contestation spécifiquement prévus pour chacune des voies d’exécution prévues par le code des procédures civiles d’exécution ne s’appliquent pas.
Au cas présent, deux saisies-attributions ont été pratiquées par M. [I] et Mme [T] sur les comptes de la Sarl Gsi Constructions, la première le 15 octobre 2024 et la seconde le 28 novembre 2024.
La demande de la Sarl Gsi Constructions tend à voir déclarer ces deux saisies abusives et à voir condamner M. [I] et Mme [T] au paiement de dommages et intérêts pour abus de saisie, sur le fondement des articles L.121-2 et L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi, le délai de contestation d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie faite au débiteur prévu par l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution ne peut être opposé à la Sarl Gsi Constructions.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par M. [I] et Mme [T] sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Au cas présent, il est rappelé que le 11 octobre 2024 la Sarl Gsi Constructions s’est vue délivrer un commandement de payer la somme de 24.048,92 €, ledit commandement l’avertissant in fine que faute par elle de s’acquitter des sommes mentionnées, sauf à parfaire ou à diminuer, elle pourrait y être contrainte par la saisie de ses biens meubles corporels à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la date de l’acte.
En application des articles 641 et 642 du code de procéudre civile, le délai ainsi octroyé à la Sarl Gsi Constructions pour s’acquitter spontanément de la somme visée dans le commandement expirait le lundi 21 octobre 2024.
Il s’avère que la première saisie-attribution litigieuse ayant été diligentée le 15 octobre 2024, soit 6 jours avant l’expiration de ce délai.
Ainsi que le fait valoir la Sarl Gsi Constructions, le non-respect par les créanciers du délai octroyé au débiteur pour régler spontanément sa dette est constitutif d’un abus.
Cet abus ne peut donner lieu à indemnisation que s’il est démontré que la Sarl Gsi Constructions a subi un préjudice en lien avec la faute ainsi commise.
Il ressort des courriels versés aux débats que ce n’est que le 08 novembre 2024, soit 22 jours après la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse, que la Sarl Gsi Constructions a été mise en mesure de désintéresser M. [I] et de Mme [T], les fonds nécessaires ayant été virés sur le compte Carpa de son conseil (cf pièce 18).
Il en découle que même si M. [I] et Mme [T] avaient respecté les termes du commandement de payer, la Sarl Gsi Constructions n’aurait pas été en mesure de régler la somme réclamée dans le délai imparti par ledit commandement de payer et d’éviter ainsi la saisie-attribution pratiquée en suivant.
Faute de démontrer l’existence d’un préjudice en lien avec l’abus de saisie, aucune indemnité ne peut être allouée de ce chef à la Sarl Gsi Constructions
S’agissant de la saisie-attribution pratiquée le 28 novembre 2024, il ressort du procès-verbal de signification que celle-ci a été diligentée à 12h30.
Le courriel du même jour produit par la Sarl Gsi Constructions (pièce 21) révèle que c’est à 17h40, soit postérieurement à la saisie, que le conseil de M. [I] et de Mme [T] a été avisé de ce que la somme de 22.446,75 € avait été virée sur le compte Carpa ouvert au nom de ses clients.
Si la Sarl Gsi Constructions justifie avoir effectué l’ordre de virement des fonds sur ce compte Carpa le 14 novembre 2024 (pièce 19), elle ne rapporte pas la preuve que le conseil de M. [I] et de Mme [T] a été avisé de l’accomplissement de cette démarche.
Seuls sont produits aux débats un courriel du 08 novembre 2024 indiquant que la somme de 22.446,75 € a été virée par les Mma sur son compte Carpa et deux courriels des 13 et 14 novembre 2024 sollicitant l’envoi d’un RIB Carpa au nom de M. [I] et de Mme [T].
Si un créancier peut présumer qu’un débiteur sollicitant la remise d’un RIB entend effectuer un versement spontané, il n’a pas l’assurance que ledit versement va bien être effectué et reste à tout le moins dans l’expectative, s’agissant du montant et de la date du versement présumé.
Dans ces conditions, la Sarl Gsi Constructions échoue à démontrer que M. [I] et Mme [T] étaient informés qu’un règlement spontané de la créance était sur le point d’intervenir lorsqu’ils ont pris l’initiative de pratiquer une mesure d’exécution forcée à son encontre le 28 novembre 2024.
Dès lors que le caractère abusif de ladite mesure n’est pas démontré, sa mise en oeuvre ne peut donner lieu à l’allocation de dommages et intérêts au profit de la Sarl Gsi Constructions.
En considération de ces éléments, la Sarl Gsi Constructions sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, ainsi que de sa demande de remboursement des frais bancaires générés par les saisies objet de la contestation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Partie perdante, la Sarl Gsi Contrsuctions sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serat inéquitable de laisser à M. [I] et à Mme [T] la charge des frais irrépétibles qu’il ont été contraints de supporter pour faire valoir leurs droits. En conséquence, la Sarl Gsi Constructions sera condamnée à payer à M. [I] et à Mme [T] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa propre demande sur ce fondement sera rejetée.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe :
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [I] et Mme [T],
Déboute la Sarl Gsi Constructions de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la Sarl Gsi Constructions aux dépens,
Condamne la Sarl Gsi Constructions à payer à M. [I] et à Mme [T] la somme de 2.000 € le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sarl Gsi Constructions de sa propre demande sur ce fondement,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé par Mme Estelle Jouen, Vice-Présidente, assistée de Mme Séverine Zévaco, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026.
Le greffier, Le juge de l’exécution
S. Zévaco E. Jouen
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