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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 24 mars 2026, n° 25/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
24 Mars 2026
N° RG 25/00542 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FYM7
Ord n°
,
[T], [H],, [F], [G]
c/
,
[C], [D]
Le :
Exécutoire à :
Copies conformes à :
Maître Yannic FLYNN de la SELARL CADRAJURIS
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 24 Mars 2026
DEMANDEURS
Madame, [T], [H]
née le 06 Août 1956 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
Monsieur, [F], [G]
né le 01 Juin 1949 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2]
Tous deux rep/assistant : Me Julia GARCIA-DUBRAY, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSE
Madame, [C], [D]
demeurant, [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Yannic FLYNN de la SELARL CADRAJURIS, avocats au barreau de NANTES
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Soline JEANSON à l’audience, Julie ORINEL lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Février 2026
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Mme, [H] et M., [G] sont propriétaires d’une maison située, [Adresse 4] à, [Localité 2], cadastrée Section AD n,°[Cadastre 1].
Mme, [D] est propriétaire de la maison contiguë située, [Adresse 5] à, [Localité 2], cadastrée Section AD n,°[Cadastre 2].
En juin 2024, Madame, [D] a réalisé des travaux de surélévation et d’extension de sa maison, à la suite de la réalisation desquels Mme, [H] et M., [G] ont déploré l’apparition de plusieurs désordres :
un empiètement des ouvrages d’étanchéité réalisés par Mme, [D] sur leur toiture, un manquement au respect des règles de l’art, une descente d’eaux pluviales sur le mur de leur maison.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2025, Mme, [H] et M., [G] ont fait assigner Mme, [D] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir la condamnation de celle-ci à replacer les parties dans la situation existant antérieurement à la réalisation de ces derniers travaux.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 février 2026.
Mme, [H] et M., [G] demandent au juge des référés, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées et soutenues à l’audience, de :
A titre principal,
Condamner Mme, [D] à remettre en l’état d’origine la toiture et la cheminée de leur maison, c’est-à-dire dans l’état dans lequel elle se trouvait avant ses travaux de surélévation et d’extension ; en particulier : En retirant toutes les constructions réalisées sur les ouvrages d’étanchéité de la propriété des requérants,En détruisant le solin réalisé sur la toiture des requérants,En supprimant la descente des eaux fixée sur le mur des requérants ;Condamner Mme, [D] à y procéder dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et au-delà sous astreinte de 200 euros par jour de retard. A titre subsidiaire,
Désigner un expert En tout état de cause,
Condamner Mme, [D] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leur demande principale, ils font valoir que la défenderesse a réalisé des travaux sur leur propriété sans aucune autorisation lesquels caractérisent un trouble anormal de voisinage conformément à l’article 1253 du code civil. Ils ajoutent que le dépassement du solin sur leur toiture et qui est fixé sur leur cheminée, et non simplement posé en jonction comme le soutient la défenderesse constitue un trouble manifestement illicite. En outre, ils soulignent que l’expert technique qu’ils ont mandaté a conclu à une forte probabilité d’infiltration ce qui démontre l’existence d’un dommage imminent au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience, Mme, [D] résiste à la demande principale. Elle ne s’oppose toutefois pas à la demande d’expertise.
A cet effet, elle fait valoir que les éléments versés aux débats ne permettent pas de caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent, soulignant, d’une part, que l’expert technique mandaté par les demandeurs n’a relevé l’existence d’aucun désordre et que, d’autre part, la situation illicite d’empiètement n’est pas établie en l’absence de bornage. Elle ajoute que l’ancrage sur la maison des demandeurs des ouvrages d’étanchéité n’est pas davantage démontré, alléguant que le solin est posé en limite de propriété. Ils en concluent que la demande tendant à la suppression des travaux d’étanchéité réalisés ne peut qu’être rejetée. Enfin, ils exposent que ni le rapport d’expertise amiable ni le procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice ne font état d’une descente d’eaux pluviales qui serait accrochée sur le mur des demandeurs de sorte que la demande tendant à la voir supprimer doit également être rejetée.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
— Sur la demande principale :
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés l’imminence d’un dommage, d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, un dommage purement éventuel ne pouvant être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés.
En l’espèce, il est constant que Mme, [H] et M., [G] sont les propriétaires d’une maison contigüe à celle de Mme, [D] qui ne conteste pas avoir réalisé des travaux de surélévation.
Mme, [H] et M., [G] soutiennent que ces travaux ont engendré un empiètement sur leur propriété ainsi qu’un trouble anormal de voisinage justifiant que des travaux de remise en état soient ordonnés.
S’il est jugé de manière constante qu’un empiètement, qui porte atteinte au droit de propriété, constitue un trouble manifestement illicite, faut-il toutefois que la preuve d’un tel empiètement soit rapportée.
Le commissaire de justice, mandaté par les demandeurs le 10 février 2025, constate que « un solin en zinc a été posé en bordure des parpaings de la surélévation effectuée, et rejoint la cheminée de la dépendance appartenant aux requérants. Une partie de la plaque de zinc est fixée sur la cheminée […] La pliure de la plaque de zinc est posée au-dessus de la toiture en ardoises de la dépendance des requérants. Elle dépasse sur leur toiture sur environ 10 centimètres ».
Or, aux termes de son rapport du 29 juillet 2025, l’architecte, mandaté par les demandeurs, relève que « il ne nous a pas été communiqué de plan de bornage lors de notre visite sur site. Suite à la consultation du cabinet de géomètres experts, [E], il nous a été fourni le plan de bornage suivant, bornage qui ne traite pas de la limite concernée » et conclut qu’en « l’absence de bornage, nous ne pouvons pas nous prononcer sur l’empiètement avéré ou non de la maçonnerie sur la propriété de, [Localité 3] ». En outre, ces éléments ne permettent pas de déterminer avec précision le mode de réalisation du solin contesté et notamment la présence de tout dispositif de fixation pénétrant dans la maçonnerie, l’architecte indiquant que « le pliage zinc est actuellement simplement replié en retour contre la souche de cheminée et collé au mastic ».
Partant, l’existence de l’empiètement allégué n’est pas démontrée.
De même, s’il est acquis qu’un trouble anormal de voisinage constitue un trouble manifestement illicite au sens des dispositions précitées, les demandeurs n’établissent pas l’existence d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage au sens de l’article 1253 du code civil, l’architecte n’ayant relevé que des « nuisances présentement avérées » d’ordre esthétique.
Enfin, les demandeurs font état d’un fort risque d’infiltration en raison des travaux réalisés non conformément aux règles de l’art par Mme, [D], ce qui caractérise, selon eux, un dommage imminent.
Néanmoins, aux termes de son rapport, l’architecte, mandaté par les demandeurs, relève qu’à « ce jour aucun désordre de type infiltration n’est à déplorer » tout en ajoutant que « les travaux ne présentent en l’état actuel des choses aucune assurance de pérennité dans le temps ». Il précise que « le pliage zinc est actuellement simplement replié en retour contre la souche de cheminée et collé au mastic et présente de forts risques d’infiltration d’eau de toiture à terme » et que « la plaque de zinc a été grossièrement étanchée au mastic dont la durée de vie n’excède pas 2 ans ». Il en conclut que les travaux ont été « réalisés en dépit des règles de l’Art et présentent un risque avéré d’infiltrations des eaux de toiture à l’intérieur de l’annexe de M., [G] ».
Aussi, si la probabilité d’un risque d’infiltration apparaît forte, il n’est pas démontré le caractère imminent de ce dernier, l’expert évoquant a minima un délai de deux ans, ce qui est de nature à permettre la reprise des travaux, y compris en urgence, dans le cadre des opérations d’expertise.
Par suite, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de remise en état sous astreinte formée par les demandeurs.
En outre, l’existence d’une descente des eaux fixées sur le mur des demandeurs n’étant pas davantage démontrée, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Mme, [H] et M., [G] n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Il ressort du rapport établi le 29 juillet 2025 par l’architecte, mandaté par les demandeurs, que les travaux effectués sur la maison de Mme, [D] ont été « réalisés en dépit des règles de l’Art et présentent un risque avéré d’infiltrations des eaux de toiture à l’intérieur de l’annexe de M., [G] ».
Il importe peu à ce stade que ces éléments, qui rendent crédibles les suppositions des demandeurs, n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Etant rappelé que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, le risque de désordre susceptible de se produire chez les demandeurs caractérise l’existence d’un motif légitime pour ces derniers à solliciter une mesure d’instruction in futurum dès lors que toute action au fond engagée à l’encontre de la défenderesse, notamment sur le fondement de la responsabilité du fait des troubles anormaux de voisinage, n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
L’utilité probatoire d’une telle mesure ne saurait être contestée dès lors qu’outre l’appréciation de la qualité et de la conformité des travaux effectués, l’expertise permettra de déterminer contradictoirement les travaux réparatoires susceptibles d’éviter la réalisation de tout risque d’infiltration mais aussi de déterminer si l’empiètement allégué par les demandeurs est caractérisé.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Mme, [H] et M., [G] le paiement de la provision initiale.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Mme, [H] et M., [G], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
A ce stade, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Mme, [H] et M., [G] seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de remise en état formées par Mme, [T], [H] et M., [F], [G] ;
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
M., [V], [M],
[Adresse 6] ,
[Localité 4]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de, [Localité 5], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation, notamment dans le rapport rédigé par le cabinet KAISEN ATELIER ARCHITECTURE en date du 29 juillet 2025 et du procès-verbal de constat du 25 février 2025, affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— Donner son avis sur l’existence d’un empiètement des travaux réalisés par Mme, [D] sur la propriété de Mme, [H] et M., [G] sont propriétaires d’une maison située, [Adresse 4] à, [Localité 2], cadastrée Section AD n,°[Cadastre 1], notamment en analysant les titres de propriété ;
— dans l’affirmative déterminer l’étendue dudit ou desdits empiètements,
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties;
Disons que dès l’acceptation de sa mission, l’expert devra nous faire savoir s’il accepte que lui soient adressés des messages et courriers par voie électronique et dans l’affirmative, invitons l’expert à nous préciser son adresse électronique ;
Invitons l’expert à adresser ses courriers au greffe et au magistrat en charge du suivi des expertises (sauf dépôt du rapport) par voie dématérialisée à l’adresse suivante :, [Courriel 1] ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux,, [Adresse 4] à, [Localité 6], et, [Adresse 7] à, [Localité 6], et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3 500 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme, [H] et M., [G] à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 22 mai 2026 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 novembre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée” ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Mme, [T], [H] et M., [F], [G] ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE
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