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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 8 sept. 2025, n° 24/01212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
BP 818- 28 Boulevard Jean Jaures
11012 CARCASSONNE CEDEX
☎ : 04.34.42.49.00
AFFAIRE N° RG 24/01212 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DOWP
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 08 Septembre 2025
DEBATS PUBLICS : 16 Juin 2025
ACTE DE SAISINE : 26 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Géraldine WAGNER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [G] [P],
demeurant 30 Avenue Antoine Gayraud – 11170 ALZONNE
Représenté par la SELARL LAMBERT & CROCHET, avocats au barreau de CARCASSONNE
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [M], exerçant sous l’enseigne entreprise “Reno Façades”
demeurant Entreprise RENO- FACADE – 4 Impasse Bel Air – 11000 CARCASSONNE
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [P] est propriétaire d’une maison en pierre à usage d’habitation située 30 avenue Antoine Gayraud à Alzonne (11700), à laquelle a été accolée en 2012 une véranda couverte et intégralement fermée.
Celle-ci présentant une fuite d’eau en bas de pente, M. [P] a, suivant devis du 29 novembre 2022, accepté le 1er décembre 2022, confié à M. [X] [M], exerçant sous l’enseigne Reno Façades, les travaux de réfection de la toiture de la véranda, moyennant le paiement d’une somme de 5510 €.
M. [P] a réglé un acompte de 1650 €, puis le 6 décembre 2022, deux chèques d’un montant respectif de 3 860 € et 450 €. Aucune facture n’a été établie.
Se plaignant de la persistance des infiltrations malgré l’intervention de M. [M], et après l’avoir vainement mise en demeure de reprendre les travaux par courrier du 9 janvier 2023, revenu avec la mention « pli refusé par le destinataire », M. [P] a saisi son assureur protection juridique, lequel a fait procéder à une expertise amiable confiée au cabinet Polyexpert.
Par acte du 4 septembre 2023, M. [P] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins d’obtenir une expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée par décision du 19 octobre 2023 confiée à M. [C] [J].
Le rapport d’expertise a été déposé le 26 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2024, M. [P] a assigné M. [X] [M], exerçant sous la dénomination « entreprise Reno Façades » devant le tribunal judiciaire de Carcassonne en lecture du rapport d’expertise.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions auxquelles il a été expressément fait référence à l’audience et régulièrement signifiées par acte du 28 octobre 2024 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [P] demande de condamner M. [M] à lui payer les sommes suivantes :
-400 € au titre des travaux de reprise du solin,
-5004 € en réparation de son préjudice financier,
-1500 € réparation de son préjudice moral,
-2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
M. [P] soutient pour l’essentiel, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, et en se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire, que M. [M] a engagé sa responsabilité décennale, les travaux de réfection de la toiture ne permettant pas d’assurer le clos et le couvert de l’ouvrage, que même si aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été signé, il y a bien eu réception tacite, dès lors qu’il a réglé entièrement les sommes dues au titre des travaux et qu’il a pris possession de l’ouvrage. Par ailleurs, il fait valoir sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil, que M. [M] n’a pas effectué l’intégralité des prestations figurant au devis, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle. Il demande en conséquence la réparation de son préjudice financier à hauteur de 5004 € correspondant selon lui au trop payé. Enfin, il sollicite l’indemnisation de son préjudice moral, causé par le fait que sa toiture n’est toujours pas réparée, qu’il est âgé de 79 ans et se trouve épuisé par ses démêlés avec M. [M].
Bien que régulièrement assigné par dépôt en étude, M. [X] [M], exerçant sous l’enseigne entreprise « Reno Façades » n’a pas comparu ni personne pour lui.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties, pour un exposé exhaustif des moyens et arguments soulevés au soutien de leurs demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la reprise des travaux sur le fondement de la responsabilité décennale
Le rapport d’expertise judiciaire a mis en évidence un écoulement d’eau à l’intérieur de la véranda, qui entraîne des traces de coulure sur l’allège maçonnée. Selon l’expert, l’infiltration se situe au droit de la jonction de la gouttière et de la véranda. Elle est provoquée par un défaut de jonction de la gouttière qui n’est pas étanche, le raccord effectué par le dessous à l’aide d’un mastic silicone n’ayant pas été correctement posé à l’origine, dont la dilatation thermique provoque une dégradation du joint qui devient fuyard.
L’expert relève que la pose d’un solin en haut de toiture de la véranda par M. [M] « ne répond à aucune règle de l’art et est totalement non conforme et inutile pour solutionner le problème d’infiltrations ». Il indique qu’en réalité, M. [M] n’a pas posé de solin mais a uniquement collé une bande adhésive qu’il a jointée à l’aide d’un mastic sans avoir traité au préalable la fissure, de sorte que l’eau continue à s’infiltrer.
Enfin, l’expert considère que la véranda n’est pas étanche et que la fonction de clos n’est pas assurée, rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Le caractère décennal du désordre est suffisamment établi au vu des conclusions du rapport d’expertise, dès lors qu’il porte sur la toiture d’une véranda accolée à la maison principale, et que la persistance de la fuite à intérieure de la véranda rend l’ouvrage impropre à sa destination puisqu’elle n’est pas étanche.
Il est également établi que les travaux ont fait l’objet d’une réception tacite dans la mesure où les pièces du dossier montrent que M. [P] s’est acquitté du paiement intégral du prix et qu’il a pris possession de l’ouvrage.
Tenant ce qui précède, M. [P] est bien fondé à solliciter la condamnation de M. [X] [M], exerçant sous l’enseigne Reno Façades à lui payer la somme de 400 € TTC au titre des travaux de reprise sur le fondement de la garantie décennale.
Sur les inexécutions contractuelles
En vertu des articles 1103 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l’inexécution. Des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Enfin, l’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon le devis accepté par M. [P], M. [M] s’est engagé à procéder aux travaux suivants :
— dépose d’un faîtage défectueux 880 € HT,
— dépose d’un faîtage défectueux 2 440 € HT,
— évacuation des gravats 100 € HT,
— reconstruction d’un faîtage avec fourniture 1650 € HT,
— reconstruction d’un faîtage 2 avec fourniture 825 € HT,
— pose d’un solin véranda 1615 €,
soit un total de 5510 € TTC
Or, selon l’expert, hormis la prestation portant sur le solin de la véranda, qui de surcroît n’est pas conforme aux règles de l’art, le surplus des prestations figurant au devis n’a pas été réalisé, notamment celles concernant le faîtage, l’expert ayant exclu formellement tout faîtage dans la zone véranda.
M. [P] établit par la production de ses relevés bancaires avoir payé les sommes de 1650, 3860 et 450 € sous la forme de trois chèques, soit un total de 5 960 €, de sorte que son préjudice financier, causé par les manquements contractuels du défendeur, peut être évalué à 5 960 – 1938 € (coût du solin TTC) = 4022 € que M. [X] [M], exerçant sous l’enseigne Reno Façades sera condamné à lui payer.
Enfin, il est suffisamment établi en procédure que les manquements de M. [M] ont provoqué un préjudice moral à M. [P] en ce que celui-ci a été contraint de multiplier les démarches tant amiables que judiciaires pour obtenir l’indemnisation de son préjudice, M. [M] ayant non seulement manqué à son obligation de résultat quant à la réparation de la toiture de la véranda mais en ayant également perçu des fonds sans avoir réalisé les prestations en contrepartie. Il sera ainsi alloué à M. [P] une somme de 1000 € en réparation de son préjudice.
Sur les autres demandes
M. [X] [M], exerçant sous l’enseigne Reno Façades qui succombe sera condamné aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, ainsi qu’à payer à M. [P] une indemnité pour frais de procès qu’il est équitable de fixer à 2000 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [X] [M], exerçant sous l’enseigne « entreprise Reno Façades » à payer à M. [G] [P] les sommes suivantes :
-400 € au titre des travaux de reprise,
-4022 € en réparation de son préjudice financier,
-1000 € en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE M. [X] [M], exerçant sous l’enseigne « entreprise Reno Façades » à payer à M. [G] [P] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [M], exerçant sous l’enseigne « entreprise Reno Façades » aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé le HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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