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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 19 mars 2026, n° 24/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU
19 MARS 2026
DOSSIER N° RG 24/00403 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DI4H
AFFAIRE :
[M] [X]
C/
[R] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 18 Décembre 2025, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale
SAISINE : Assignation en date du 22 Mars 2024
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
M. [M] [X]
né le 24 Octobre 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julie DYKMAN, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 8
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
M. [R] [Q], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Perrine ESCANDE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 1080
Par acte de commissaire de justice, signifié à personne le 27 février 2024, Monsieur [M] [X] a porté à la connaissance de Monsieur [T] [Q] une requête et une ordonnance du 26 janvier 2024 du Tribunal judiciaire de Libourne, portant injonction de payer la somme totale de 6 204,74 euros.
Par lettre recommandée du 22 mars 2024, Monsieur [Q] a formé une opposition à cette injonction de payer.
L’affaire a été appelée à la mise en état. Plusieurs fois renvoyée pour permettre l’échange des conclusions, elle a finalement été fixée à l’audience de plaidoiries du 3 février 2025.
A cette date, l’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire renvoyée à la mise en état, pour permettre au nouveau conseil de Monsieur [X] de prendre connaissance de la procédure.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 15 mai 2025. A cette date, le conseil de Monsieur [X] a sollicité le renvoi de l’affaire à l’audience de la mise en état pour régulariser sa constitution et conclure. L’ordonnance de clôture a de nouveau été révoquée.
Par décision du 10 juin 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’audience de plaidoiries, statuant à juge unique, a été fixée au 18 décembre 2025. A cette date, l’affaire a été retenue puis mise en délibéré au 26 février 2026, lequel a été prorogé jusqu’au 19 mars 2026, les parties avisées.
SUR CE,
1. Sur la recevabilité de l’opposition
Les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile disposent : « L’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. / Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. / Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. / A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur. » / « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. / Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
Il est constant qu’une opposition recevable met à néant l’ordonnance. Si elle ne l’est pas, la décision conserve ses effets, sans qu’il n’y ait lieu de statuer à nouveau.
Il ressort des éléments de l’espèce que Monsieur [Q] a régulièrement formé opposition auprès du greffe du Tribunal judiciaire.
La recevabilité de l’opposition n’est par ailleurs pas contestée.
L’ordonnance portant injonction de payer sera donc mise à néant.
2. Sur le fond
L’article 1104 du Code civil, dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Les articles 1227 et 1228 du Code civil précisent : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ». / « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. ».
L’article 1353 du Code civil prévoit : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En l’espèce, Monsieur [X] réclame le paiement de la prestation de ravalement de la façade de l’immeuble de Monsieur [Q], situé au [Adresse 3], sur la commune de [Localité 2] (33).
Par les pièces qu’il verse aux débats, Monsieur [X] démontre qu’il a établi un devis pour l’exécution de ces travaux, moyennant le paiement d’un prix de 21 000 euros.
Il n’est pas contesté que ce devis a été accepté par Monsieur [Q] le 25 octobre 2023, comme en atteste sa signature au bas du document.
Les échanges entre les parties traduisent en revanche leur désaccord sur la réalisation de la prestation convenue.
Si Monsieur [X] assure qu’elle a été partiellement exécutée et qu’il serait donc en droit d’obtenir la contrepartie financière de 6 000 euros, Monsieur [Q] soutient qu’il a refusé la prestation de l’artisan après avoir découvert qu’il n’était pas administrativement en règle.
Il sera constaté que Monsieur [X] ne rapporte la preuve de la réalité de la prestation par aucun élément tangible. Il ne justifie pas davantage le quantum de la somme demandée et ce, alors que le devis produit est insuffisamment détaillé et que la facture n’est pas corrélée.
A l’inverse, l’analyse des pièces versées aux débats par Monsieur [Q], notamment les termes de son dépôt de plainte, permet d’accréditer sa version des faits. Il apparaît qu’après trois jours de chantier, Monsieur [Q] a remercié l’artisan en lui payant la somme de 300 euros en solde de tout compte.
Les clichés photographiques horodatés des 1er novembre 2022 et 20 février 2024, communiqués par Monsieur [Q], ne révèlent pas que la façade de son immeuble aurait été modifiée.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que Monsieur [X] ne démontre pas qu’il aurait exécuté la prestation promise à Monsieur [Q], totalement ou partiellement, et qu’il serait ainsi bien fondé à en réclamer le paiement, au surplus dans les proportions sollicitées.
Dans ces conditions, Monsieur [X] sera débouté de sa demande de condamnation au titre de la prestation impayée et, par suite, de sa demande tendant à voir réparé le préjudice moral qu’il prétend avoir subi.
Enfin, et alors qu’il se déduit de tout ce qui précède que les parties n’envisagent pas la poursuite de leur relation contractuelle, il sera fait droit à la demande de Monsieur [Q] tendant à voir prononcée la résolution, au sens des dispositions susvisées, du contrat litigieux, sans qu’il soit toutefois nécessaire d’imputer la rupture à l’une des parties exclusivement.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens de l’instance
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) ".
En l’espèce, Monsieur [X] qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens. Ce dernier étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens seront recouvrés selon les modalités applicables en la matière.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…)".
En l’espèce, au regard de l’équité et de la situation économique des parties, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes présentées sur ce fondement seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à l’injonction de payer formée par Monsieur [T] [Q],
DIT que l’ordonnance d’injonction de payer en date du 26 janvier 2024 prononcée par le Tribunal judiciaire de Libourne est non avenue,
DEBOUTE Monsieur [M] [X] de l’intégralité de ses demandes,
PRONONCE la résiliation du contrat passé entre Monsieur [T] [Q] et Monsieur [M] [X],
DEBOUTE Monsieur [M] [X] et Monsieur [T] [Q] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [M] [X] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés selon les modalités applicables en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 19 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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