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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 17 déc. 2024, n° 24/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/00162 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PMWF
du 17 Décembre 2024
N° de minute
affaire : S.A.R.L. DECELLE ETANCHEITE
c/ Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE MUTUELLE D’ASSURANCE, recherchée en sa qualité d’assureur de la société DECELLE ETANCHEITE du 01.01.2017 au 31.12.2017, S.A.R.L. [Localité 12] AZUR BTP, pris en la personne de son liquidateur Maître [L] [O] de la SELARL [O] ET ASSOCIES, sise [Adresse 5], Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE, dont le siège social est situé [Adresse 13].
Recherchée en sa qualité d’assureur de la société [Localité 12] AZUR BTP, S.A. AXA France IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société DECELLE ETANCHEITE du 01.01.2018 au 31.12.2021
Grosse délivrée
à Me BELFIORE
Expédition délivrée
à Me RENAUDOT
à Me FRANSES
à Me ASSUS-JUTTNER
à Me JUTTNER
à Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt quatre et le dix sept Décembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Janvier 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. DECELLE ETANCHEITE
[Adresse 14]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE MUTUELLE D’ASSURANCE, recherchée en sa qualité d’assureur de la société DECELLE ETANCHEITE du 01.01.2017 au 31.12.2017
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. [Localité 12] AZUR BTP, pris en la personne de son liquidateur Maître [L] [O] de la SELARL [O] ET ASSOCIES, sise [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE, dont le siège social est situé [Adresse 13].
Recherchée en sa qualité d’assureur de la société [Localité 12] AZUR BTP
Pris en la personne de son délégataire la société E.T.I.K
[Adresse 9]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Pascal FRANSES, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA France IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société DECELLE ETANCHEITE du 01.01.2018 au 31.12.2021
[Adresse 4]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Valentine JUTTNER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance de référé du 26 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [F] [D], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par la SAS AMETIS PACA, les travaux nécessaires pour y mettre en terme et tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues, et ce au contradictoire de la SCP BTSG, la SARL BET OLIVIER OCTOBON, la SAS APAVE SUDEUROPE, la SALARL [Y], la SAS MENARD, la SAS UNIP MODERNE SOL ET REVETEMENT, la SAS PACA PLACO, Monsieur [V] [S], la SARL DOT ARCHITECTES, la société BET ASSOULINE, la SARL TECHNIQUE ECONOMIQUE BATIMENT – TEB, la SARL AZUR CONFORT, la SARL DECELLE ETANCHEITE, la SAS INFRA LOC et la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE.
La SA L’AUXILIAIRE MUTUELLE D’ASSURANCE en sa qualité d’assureur de la SARL DECELLE ETANCHEITE, la SARL [Localité 12] AZUR BTP, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE en sa qualité d’assureur de la SARL [Localité 12] AZUR BTP, la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL DECELLE ETANCHEITE, n’ayant pas été appelées en cause, la SARL DECELLE ETANCHEITE leur a fait délivrer par actes de commissaire de justice, en date des 18, 19 et 25 janvier 2024, une assignation en référé en déclaration d’ordonnance commune.
Le dossier a été appelé à l’audience du 12 novembre 2024 à laquelle la SARL DECELLE ETANCHEITE, représentée par son conseil, s’est désistée de sa demande d’ordonnance commune à l’égard de la SARL [Localité 12] AZUR BTP, prise en la personne de son liquidateur Maître [L] [O] de la SELARL [O] ET ASSOCIES. Elle a maintenu sa demande d’ordonnance commune à l’égard des autres défendeurs.
A l’audience, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE assureur de la SARL [Localité 12] AZUR BTP, représentée par son conseil, a formé les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’ordonnance commune et a conclu au débouté de toute demande au titre des frais irrépétibles et des dépens à son encontre.
La SA AUXILIAIRE MUTUELLE D’ASSURANCE, recherchée en sa qualité d’assureur de la SARL DECELLE ETANCHEITE, représentée par son conseil, a oralement formé les protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, demande dans ses écritures déposées à l’audience :
— à titre principal,
— Sa mise hors de cause
— Débouter la SARL DECELLE ETANCHEITE et/ou toutes autres parties qui le solliciteraient de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD.
— à titre subsidiaire,
— Condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard la SARL DECELLE ETANCHEITE à produire ses attestations d’assurances responsabilité civile décennale et responsabilité civile à compter du 1er janvier 2019 ;
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande tendant à voir rendre communes et opposables les opérations expertales;
— Juger opposables les plafonds et franchises de la SA AXA FRANCE IARD.
— En tout état de cause,
— Condamner la SARL DECELLE ETANCHEITE et/ou tout succombant à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 26 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice en raison des désordres invoqués par la SAS AMETIS PACA se plaignant d’infiltrations et de plusieurs abandons de chantier et ce notamment au contradictoire de la SARL DECELLE ETANCHEITE.
Il est constant que cette expertise est en cours.
La SARL DECELLE ETANCHEITE qui était chargée du lot étanchéité, justifie que la SA L’AUXILIAIRE MUTUELLE D’ASSURANCE a été son assureur du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2017, que la SA AXA a été son assureur du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, qu’elle a sous-traité des travaux à la SARL [Localité 12] AZUR BTP en 2019 et que cette dernière était assurée auprès de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
La SA AXA FRANCE IARD qui sollicite sa mise hors de cause, expose qu’elle n’était pas l’assureur de la SARL DECELLE ETANCHEITE à la date d’ouverture du chantier, soit le 26 juin 2017, ni à la date de la réclamation, soit le 30 août 2023, date de l’assignation délivrée à la SARL DECELLE ETANCHEITE de sorte que ses garanties ne sont pas mobilisables.
Toutefois, la SARL DECELLE ETANCHEITE fait valoir qu’à ce jour, la société AMETIS PACA n’a pas produit la déclaration d’ouverture de chantier et qu’il appartiendra à l’expert de vérifier la date d’ouverture de chantier et ce afin de déterminer si la SA L’AUXILIAIRE ou la SA AXA est son assureur décennal.
Dès lors, au vu de ces seuls éléments et en l’absence de production de la déclaration d’ouverture du chantier, force est de considérer que la demande de mise hors de cause formée par la SA AXA France est à ce stade prématurée et qu’elle doit être rejetée.
En conséquence, la SARL DECELLE ETANCHEITE justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la SA L’AUXILIAIRE MUTUELLE D’ASSURANCE recherchée en sa qualité d’assureur de la SARL DECELLE ETANCHEITE, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE recherchée en sa qualité d’assureur de la SARL [Localité 12] AZUR BTP et la SA AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la SARL DECELLE ETANCHEITE, l’ordonnance de référé RG n 23/01640 en date du 26 mars 2024 ayant désigné Monsieur [F] [D], expert, pour procéder à des opérations d’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la mise en cause d’une partie supplémentaire, la SARL DECELLE ETANCHEITE devra consigner une somme supplémentaire de 1500 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans les deux mois de l’avis à consigner adressé par le greffe.
Sur la production de pièces :
Aux termes de l’article 133 du code de procédure civile, « Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication ».
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD sollicite la condamnation de la SARL DECELLE ETANCHEITE à produire les attestations décennales et responsabilité civile, de son assureur à compter du 1er janvier 2019 aux motifs que le contrat d’assurance souscrit auprès d’elle a pris fin le 31 décembre 2018 .
La SARL DECELLE ETANCHEITE n’a pas répondu à cette demande.
La communication de cette pièce reposant sur un motif légitime, la SARL DECELLE ETANCHEITE sera en conséquence condamnée à produire ses attestations d’assurance à compter du 1er janvier 2019 à la SA AXA France et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui prendra effet un mois après la signification de la décision et ce pendant une durée de deux mois.
Sur l’opposabilité des plafonds et franchises :
La SA AXA FRANCE IARD demande en cas de condamnation prononcée à son encontre qu’il soit fait application des plafonds de garantie et de la franchise contractuelle prévus au contrat d’assurance conclu avec la SARL DECELLE ETANCHEITE.
En l’absence de condamnation, il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Au vu de la nature de l’affaire et de son issue, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
Pour la même raison, il n’y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu les articles 133, 145 et 835 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SA AXA France IARD ;
DONNONS ACTE à la SA L’AUXILIAIRE MUTUELLE D’ASSURANCE recherchée en sa qualité d’assureur de la SARL DECELLE ETANCHEITE, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE recherchée en sa qualité d’assureur de la SARL [Localité 12] AZUR BTP et la SA AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la SARL DECELLE ETANCHEITE de leurs protestations et réserves ;
DÉCLARONS commune et exécutoire à l’égard de la SA l’AUXILIAIRE MUTUELLE D’ASSURANCE recherchée en sa qualité d’assureur de la SARL DECELLE ETANCHEITE, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE recherchée en sa qualité d’assureur de la SARL [Localité 12] AZUR BTP et la SA AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la SARL DECELLE ETANCHEITE, l’ordonnance de référé n 23/01640 en date du 26 mars 2024 ayant désigné Monsieur [F] [D], expert ;
DISONS que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
DISONS que la SARL DECELLE ETANCHEITE communiquera sans délai de l’AUXILIAIRE MUTUELLE D’ASSURANCE recherchée en sa qualité d’assureur de la SARL DECELLE ETANCHEITE, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE recherchée en sa qualité d’assureur de la SARL [Localité 12] AZUR BTP et la SA AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la SARL DECELLE ETANCHEITE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer l’AUXILIAIRE MUTUELLE D’ASSURANCE recherchée en sa qualité d’assureur de la SARL DECELLE ETANCHEITE, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE recherchée en sa qualité d’assureur de la SARL [Localité 12] AZUR BTP, la SA AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la SARL DECELLE ETANCHEITE aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;
ORDONNONS à la SARL DECELLE ETANCHEITE de consigner, entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Nice, avant le 17 janvier 2025, une provision de 1500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert saisi ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti et les modalités prévues, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque, conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL DECELLE ETANCHEITE à produire à la SA AXA France IARD ses attestations d’assurance à compter du 1er janvier 2019 et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant une durée de deux mois ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtu de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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