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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 20 nov. 2025, n° 25/01225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 20 Novembre 2025
N° RG 25/01225 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IPEL
DEMANDERESSE
FRANCE TRAVAIL, institution nationale publique
dont le siège est situé [Adresse 1], agissant pour le compte de l’UNEDIC (organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage) en application du mandat résultant de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, représentée par la directrice régionale des Pays de la [Localité 4] (article R. 5312-26 du code du travail), et faisant élection de domicile au [Adresse 3]
représentée par Maître Maëlle KERMARREC, membre de la SELARL MGA, avocate au Barreau de SAINT-NAZAIRE, avocate plaidante et par Maître Catherine POIRIER, membre de la SCP D’AVOCATS POIRIER LETROUIT, avocate au Barreau du MANS
DEFENDEUR
Monsieur [N] [K]
demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 23 septembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 20 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 20 Novembre 2025
— prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Catherine POIRIER de la SCP D’AVOCATS POIRIER LETROUIT – 41 le
N° RG 25/01225 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IPEL
EXPOSE DU LITIGE
Par LRAR envoyée le 12 février 2025 et reçue au tribunal le 21 février 2025, Monsieur [N] [K] fait opposition à contrainte de FRANCE TRAVAIL sur la somme de 22 551,94 euros correspondant à la liquidation de retraite du 2 juillet 2021 au 30 juin 2024.
Par conclusions notifiéés à Monsieur [K] (AR signé le 9 juillet 2025), FRANCE TRAVAIL anciennement POLE EMPLOI sollicite, avec exécution provisoire :
— la confirmation de demande de paiement de la somme de 22 551,94 euros (dont 5,83 euros de frais) correspondant à la contrainte au titre de la liquidation de retraite du 2 juillet 2021 au 30 juin 2024 ;
— la condamnation de Monsieur [K] à lui payer les dépens de l’instance et la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
FRANCE TRAVAIL précise que lors de versements d’indemnités au titre de l’ARE, l’allocataire n’aurait pas déclaré le versement d’une pension de retraite servie par la RATP au titre du régime spécial et malgré sa demande de justifier de ces paiements, Monsieur [K] ne se serait pas exécuté.
L’organisme ajoute que l’instance paritaire a refusé sa demande d’effacement de ladite dette, et, malgré mise en demeure du 21 décembre 2024, Monsieur [K] n’a procédé à aucun règlement.
L’organisme fait alors valoir que Monsieur [K] a été informé de ses droits et que les pièces versées aux débats démontreraient qu’il perçoit une retraite depuis à tout le moins 2015, laquelle n’a jamais été déclarée. Il considère donc que l’opposition à contrainte doit être rejetée.
Monsieur [N] [K], bien que régulièrement avisé de l’audiencement de l’affaire et de l’obligation de constituer avocat et de renvoi de l’affaire à la mise en état du 26 juin 2025 (AR signé le 16 avril 2025), puis à nouveau avisé par lettre simple du renvoi de l’affaire à la mise en état du 17 juillet 2025 avec rappel de l’obligation de constitution d’avocat, n’a pas constitué.
La clôture est prononcée par ordonnance du 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon l’article R. 1235-4 du Code du travail, le débiteur peut former opposition dans les quinze jours à compter de la notification de la contrainte auprès du greffe de la juridiction dans le ressort de laquelle est domicilié son siège social, s’il s’agit d’une personne morale, ou lui-même, s’il s’agit d’une personne physique :
1° Par déclaration ;
2° Par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette opposition.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
Dans cette affaire, il convient de noter que l’opposition à contrainte, formée par Monsieur [K] a été réalisée dans les délais prévus par le texte et dans les formes exigées. Elle est donc recevable.
En outre, aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Tel est le cas dans cette affaire, et, il sera donc statué ainsi qu’il suit.
Sur la demande en paiement issue de la contrainte
L’article R. 1235-8 du Code du travail prévoit que le tribunal judiciaire statue sur l’opposition quel que soit le montant des allocations dont le remboursement a été réclamé. Le jugement du tribunal se substitue à la contrainte délivrée par l’opérateur France Travail.
Or, selon l’article R5411-4 du code du travail, la personne mentionnée à l’article L5411-1 du code du travail, lors de son inscription, est informée de ses droits, sachant que l’article L5412-2 dispose qu’est “radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui fait des fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste”, étant d’ailleurs observé que l’article L5429-1 du code du travail prévoit la possibilité de sanctions pénales.
N° RG 25/01225 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IPEL
Enfin, l’article L542-6 détaille les modalités de supression du revenu de remplacement notamment en cas de fraude ou de fausses déclarations et précise que les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement (également prévu par l’article 27 du réglement de 2019), et, l’article 4c du règlement annexé au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage prévoit que pour être inscrits demandeurs d’emploi, il ne faut pas bénéficier d’une retraite.
Dans cette affaire, il convient de noter que le principe et le montant de la créance de l’indû ne sont pas contestés par Monsieur [K] lequel ne présente pas de conclusions au soutien de son opposition.
En outre, FRANCE TRAVAIL verse à l’appui de ses prétentions, outre la copie de la contrainte, un historique des paiements d’allocation chômage, la notification de ses droits à ARE à Monsieur [K] du 12 février 2021, l’attestation de pension de retraite (CRP caisse de retraite de la RATP pour 2015) et avis d’imposition 2024 mentionnant l’existence d’une pension de retraite, les déclarations de Monsieur [K] dans le cadre de sa demande d’ASS du 18 juillet 2024 et la demande de pièces qui lui a été adressée le 13 août 2024 ainsi que la procédure de refus d’effacement de dettes. Or, il apparaît que tous ces documents démontrent l’existence d’un trop perçu par Monsieur [K] qui n’a pas déclaré sa pension de retraite.
Il s’ensuit donc que la contrainte était justifiée dans son principe et son quantum.
En conséquence, Monsieur [K] sera condamné à payer à France Travail, anciennement Pôle Emploi, la somme de 22551,94 euros correspondant à la liquidation de retraite du 2 juillet 2021 au 30 juin 2024.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire s’exerce de plein droit. Or, aucun élément de l’espèce ne justifie qu’il y soit dérogé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [K], partie succombante, sera tenu aux dépens de l’instance, et, en équité sera condamné au paiement de la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [N] [K] à payer à FRANCE TRAVAIL anciennement POLE EMPLOI la somme de 22 551,94 euros correspondant à la liquidation de retraite du 2 juillet 2021 au 30 juin 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [K] à payer à FRANCE TRAVAIL anciennement POLE EMPLOI la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit.
La Greffière La Présidente
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