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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 2 déc. 2024, n° 22/02947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 22/02947 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WVIH
Notifiée le :
Grosse et copie à :
la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES – 711
Me Julie CANTON – 408
la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE [Localité 13] AVOCATS – 659
Me Sandra GARCIA – 2731
Me Isabelle JUVENETON – 265
la SELAS PERSEA – 1582
Me Marie POCHON – 1156
la SARL VJA AVOCATS – 127
ORDONNANCE
Le 02 décembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A.S. UNI-COMMERCES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Marie POCHON, avocat au barreau de LYON, et Maître Alexis LE LIEPVRE SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, avocats au barreau de PARIS
S.A.S. [Adresse 11]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Marie POCHON, avocat au barreau de LYON, et Maître Alexis LE LIEPVRE SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. VULCAIN
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sandra GARCIA, avocat au barreau de LYON
S.A.S.U. SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
S.A.S. GCC
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. RESITECH
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître François-Xavier AWATAR de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. AIRESS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
S.A.R.L. DEMARAIS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Armelle DEBUCHY de la SELAS PERSEA, avocats au barreau de LYON
S.A. AXIMA CONCEPT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON, et Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS
S.N.C. INEO RHÔNE ALPES AUVERGNE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Yann VIEUILLE de la SELAS KT AVOCAT, avocats au barreau de LYON
S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Les sociétés par actions simplifiée UNI-COMMERCES et [Adresse 11], copropriétaires du centre commercial LA PART DIEU situé sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 10] dans le troisième arrondissement de LYON, ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de LYON les sociétés AIRESS, DEMARAIS, ENGIE ENERGIE SERVICES, AXIMA CONCEPT, INEO RHÔNE-ALPES AUVERGNE, SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE, ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE, GCC, RESITECH, LES PLÂTRES MODERNES [E] [M], GTA et VULCAIN par actes d’huissier de justice signifiés les 15, 16 et 17 mars 2022 aux fins, pour l’essentiel, d’interrompre tout délai pouvant courir à son encontre, en considération de l’expertise ordonnée par le juge des référés.
Par conclusions d’incident déposées le 23 juillet 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, les sociétés UNI-COMMERCES et [Adresse 11] demandent au juge de la mise en état de :
leur donner acte de leur désistement d’instance et d’action à l’égard des défenderesses,déclarer parfait le désistement d’instance et d’action, constater l’extinction de l’instance pendante devant le Tribunal de Judiciaire de LYON sous le RG n°22/02947,constater le dessaisissement du Tribunal Judiciaire de LYON,laisser à la charge de chacune des parties leurs propres dépens.
Aux termes des dernières conclusions d’incident déposées le 30 août 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, la société AXIMA CONCEPT demande au juge de la mise en état de :
lui donner acte de son acceptation du désistement d’instance et d’action présenté par les sociétés UNI-COMMERCES et [Adresse 11],déclarer ledit désistement parfait,lui donner acte du désistement de ses appels en garantie formulés à l’égard des sociétés LES PLÂTRES MODERNES [E] [M], ENGIE ENERGIE SERVICES, ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE, GCC, VULCAIN, SPIE Industrie & Tertiaire, RESITECH, GTA, AIRESS, DEMARAIS et INEO RHÔNE-ALPES AUVERGNE,condamner les sociétés UNI-COMMERCES et [Adresse 11] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître JUVENETON conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes des dernières conclusions d’incident déposées le 11 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, les sociétés ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE et GCC demandent au juge de la mise en état de :
constater l’extinction de l’instance,laisser les dépens à la charge des sociétés demanderesses.
Aux termes des dernières conclusions d’incident déposées le 25 octobre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, la société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE demande au juge de la mise en état de :
donner acte aux sociétés UNI-Commerces et [Adresse 11] de leur désistement d’instance et d’action,donner acte à la société SPIE BUILDING SOLUTIONS de ce qu’elle accepte ce désistement et de ce qu’elle se désiste elle-même de ses demandes,donner acte aux parties de ce qu’elles conserveront la charge de leurs frais et dépens,rejeter toutes autres demandes.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 29 octobre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, les sociétés UNI-COMMERCES et [Adresse 11] demandent finalement au juge de la mise en état de :
leur donner acte de leur désistement d’instance et d’action à l’égard des défenderesses,déclarer parfait leur désistement d’instance et d’action, constater l’extinction de l’instance pendante devant le Tribunal de Judiciaire de LYON sous le RG n°22/02947,constater le dessaisissement du Tribunal Judiciaire de LYON,condamner la société AXIMA CONCEPT aux entiers dépens.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 4 novembre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.”
Sur le désistement d’instance et d’action formulé par les sociétés UNI-COMMERCES et [Adresse 11]
En application des articles 384 et 385 du Code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet notamment du désistement d’action, l’extinction de l’instance étant constatée par une décision de dessaisissement.
Les articles 394 et 395 dudit Code énoncent, par ailleurs, que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement étant parfait par l’acceptation du défendeur ou à défaut de présentation antérieure par celui-ci d’une défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l’occurrence, par ordonnance rendue le 27 février 2023, il a été constaté le désistement d’instance des sociétés UNI-COMMERCES et [Adresse 11] à l’égard des sociétés LES PLÂTRES MODERNES [E] [M] et GTA, lesquelles ont en outre été mises hors de cause.
Les sociétés UNI-COMMERCES et [Adresse 11] entendent désormais se désister de l’instance introduite le 15 mars 2022 et de l’action ainsi engagée à l’encontre des sociétés AIRESS, DEMARAIS, ENGIE ENERGIE SERVICES, AXIMA CONCEPT, INEO RHÔNE-ALPES AUVERGNE, SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE, ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE, GCC, RESITECH et VULCAIN.
Les sociétés AIRESS, DEMARAIS, ENGIE ENERGIE SERVICES, INEO RHÔNE-ALPES AUVERGNE, SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE, ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE, GCC, RESITECH et VULCAIN n’ayant ni conclu au fond ni présenté de fin de non-recevoir, le désistement est parfait sans que leur acceptation ne soit pas requise.
Il est également parfait à l’égard de la société AXIMA CONCEPT en considération de l’acceptation exprimée par conclusions d’incident en date du 30 août 2024.
En conséquence, il sera constaté le désistement d’instance et d’action des sociétés UNI-COMMERCES et [Adresse 11] à l’égard de l’ensemble des parties défenderesses.
Sur le désistement de la société AXIMA CONCEPT des appels en garanties formés
La société AXIMA CONCEPT indique qu’elle se désiste conséquemment des appels en garantie dirigés contre les sociétés LES PLÂTRES MODERNES [E] [M], AIRESS, DEMARAIS, ENGIE ENERGIE SERVICES, INEO RHÔNE-ALPES AUVERGNE, SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE, ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE, GCC, RESITECH, GTA et VULCAIN.
Il est observé que les sociétés LES PLÂTRES MODERNES [E] [M] et GTA ont été mises hors de cause par ordonnance du juge de la mise en état du 27 février 2023, si bien que le désistement des appels en garantie les visant s’avère sans objet.
En revanche, il sera constaté le désistement de la société AXIMA CONCEPT des appels en garantie formés à l’encontre des sociétés AIRESS, DEMARAIS, ENGIE ENERGIE SERVICES, INEO RHÔNE-ALPES AUVERGNE, SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE, ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE, GCC, RESITECH et VULCAIN.
Sur les dépens
L’article 399 du Code de procédure civile prévoit que “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.”
Aux termes de l’article 790 du Code de procédure civile, “Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
L’article 699 alinéa 1 dudit code énonce que “Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.”
A défaut d’accord entre les parties, les sociétés UNI-COMMERCES et [Adresse 11], à l’origine de l’assignation au fond, seront condamnées aux entiers dépens de l’instance.
Il sera accordé le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile à Maître JUVENETON.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Constatons le désistement d’instance et d’action de la société par actions simplifiée UNI-COMMERCES et de la sociétés par actions simplifiée [Adresse 11] à l’égard de la société par actions simplifiée VULCAIN, de la société par actions simplifiée unipersonnelle SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE, de la société par actions simplifiée GCC, de la société par actions simplifiée RESITECH, de la société par actions simplifiée AIRESS, de la société à responsabilité limitée DEMARAIS, de la société anonyme ENGIE ENERGIE SERVICES, de la société anonyme AXIMA CONCEPT, de la société en nom collectif INEO RHÔNE-ALPES AUVERGNE et de la société anonyme ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE ;
Constatons le désistement de la société anonyme AXIMA CONCEPT des appels en garantie formés à l’encontre de la société par actions simplifiée unipersonnelle SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE, de la société par actions simplifiée GCC, de la société par actions simplifiée RESITECH, de la société par actions simplifiée AIRESS, de la société à responsabilité limitée DEMARAIS, de la société anonyme ENGIE ENERGIE SERVICES, de la société en nom collectif INEO RHÔNE-ALPES AUVERGNE et de la société anonyme ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE ;
Condamnons la sociétés par actions simplifiée UNI-COMMERCES et la sociétés par actions simplifiée [Adresse 11] aux entiers dépens de la présente instance ;
Accordons à Maître Isabelle JUVENETON le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction saisie ;
La Greffière La Juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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