Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, 4e chambre civile, 12 février 2026, n° 24/03869
TJ Saint-Étienne 12 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer

    La cour a constaté que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer était entachée d'irrégularité, rendant ainsi l'opposition recevable.

  • Rejeté
    Inexécution contractuelle de la société CREDIPAR

    La cour a jugé que les défendeurs n'avaient pas prouvé que CREDIPAR avait connaissance du vol, et donc ne pouvait être tenu responsable de l'inexécution.

  • Accepté
    Dépens et frais de justice

    La cour a jugé équitable de condamner la société CREDIPAR à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile en raison de sa succombance partielle.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 24/03869
Numéro(s) : 24/03869
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 21 mars 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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