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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 24/03869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/03869 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-INTB
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 09 Décembre 2025
ENTRE :
Demanderesse au Principale et Défenderesse à l’opposition :
S.A. CREDIPAR
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Juliette CHARBONNIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Défendeurs au principal et Demandeurs à l’opposition :
Madame [U] [G] [N]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Nelly NOTO-JAFFEUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [X] [L]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Nelly NOTO-JAFFEUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Alain DUPUY, avocat plaidant au barreau du MANS, substituée par Maître Juliette Charbonnier, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Mise en cause
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Alain DUPUY, avocat plaidant au barreau du MANS, substituée par Maître Juliette Charbonnier, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Mise en cause
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat signé le 30 mars 2018, Madame [U] [G] [N] et Monsieur [X] [L] ont souscrit une offre de crédit affecté à l’achat d’un véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 1] avec la société CREDIPAR, pour un total de 22.490,00 euros remboursable en 60 mois au taux fixe de 5,68% l’an.
Le 20 mai 2019, Madame [U] [G] [N] a déposé plainte pour le vol de son véhicule.
Le 18 juin 2019, le véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 1] était cédé à la société d’assurance PACIFICA.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 27 octobre 2023, revenues, pour les deux courriers, avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la société CREDIPAR a mis en demeure Madame [U] [G] [N] et Monsieur [X] [L] de régler la somme de 7.961,34 euros, à défaut de quoi, la déchéance du terme serait prononcée.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 06 novembre 2023, revenues avec la même mention, l’établissement bancaire a déclaré la déchéance du terme du prêt et sollicité le paiement de la somme de 8.591,06 euros.
Par ordonnance du 03 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE a enjoint à Madame [U] [G] [N] et Monsieur [X] [L] de payer, solidairement, à la société CREDIPAR la somme de 8.591,06 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,68 % l’an à compter de la signification de la décision.
Cette décision a été signifiée les 24 et 26 avril 2024 à Madame [U] [G] [N] et Monsieur [X] [L], signification ayant donné lieu pour chacun à la rédaction d’un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par courrier en date du 31 juillet 2024 et adressé par voie électronique, la société CREDIPAR, par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, a sollicité de Monsieur [X] [L] le paiement de la somme de 9.621,83 euros.
Madame [U] [G] [N] a formé opposition de l’ordonnance d’injonction de payer par courrier reçu au greffe le 29 août 2024. Monsieur [X] [L] a quant à lui formé opposition par courrier reçu au greffe le 03 septembre 2024.
Enfin, par jugement du 03 février 2025, le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE, a constaté que la procédure de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 3 avril 2024 n°24-168 était entachée d’irrégularité.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 08 avril 2025 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, notamment afin de permettre la mise en cause de l’assureur par Madame [U] [G] [N] et Monsieur [X] [L].
Celle-ci est intervenue par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, Madame [U] [G] [N] et Monsieur [X] [L] ont fait assigner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de voir :
joindre les deux procédures,juger recevable l’appel en cause ainsi formé,condamner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD à relever et garantir la société CREDIPAR de toute condamnation au profit de Madame [U] [G] [N] et Monsieur [X] [L],condamner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD à verser le somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 13 mai 2025, la jonction entre les deux affaires a été prononcée (la procédure RG 25/1963 a été jointe à la procédure RG 24/3869) par le Tribunal. L’affaire a de nouveau été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour être finalement retenue à l’audience du 9 décembre 2025.
Lors de l’audience, la société CREDIPAR, représentée par son conseil, n’a formulé aucune demande orale et déposé les pièces versées au soutien de sa requête en injonction de payer.
En défense, Madame [U] [G] [N] et Monsieur [X] [L], comparants en personne et assistés de leur conseil, ont sollicité :
le constat de la recevabilité de leur opposition,le rejet des demandes de la société CREDIPAR, et à titre subsidiaire l’octroi de délais de paiement,à titre reconventionnel :constater l’inexécution contractuelle de la société CREDIPAR,condamner la société MMA IARD à relever et garantir la société CREDIPAR,condamner solidairement la société CREDIPAR et la société MMA IARD à rembourser les échéances et cotisations d’assurance indûment prélevéescondamner solidairement la société CREDIPAR et la société MMA IARD à verser à Madame [U] [G] [N] la somme de 1.000,00 à titre de dommages et intérêts,ondamner solidairement la société CREDIPAR et la société MMA IARD à verser à Monsieur [X] [L] la somme de 700,00 à titre de dommages et intérêts,en tout état de cause :condamner solidairement la société CREDIPAR et la société MMA IARD à payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD, représentées par leur conseil, ont déposé leurs dernières conclusions au titre desquelles, elles sollicitent de voir :
A titre principal : déclarer irrecevable les demandes de Madame [U] [G] [N] et Monsieur [X] [L] compte tenu de la prescription de leur action,A titre subsidiaire : rejeter les demandes de Madame [U] [G] [N] et Monsieur [X] [L] en l’absence de la preuve d’un quelconque manquement contractuel,A titre infiniment subsidiaire : limiter leur condamnation à la somme de 1.239,06 euros,En tout état de cause : les condamner à leur verser la somme de 2.000,00 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour le surplus, il convient de se référer aux écritures de chaque partie, déposées à l’audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article 1416 du code de procédure civile énonce : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 03 avril 2024 sous le n° 24-168 a fait l’objet de procès-verbal de recherches infructueuses pour les deux débiteurs. Cette signification a d’ailleurs été jugée irrégulière par le juge de l’exécution.
En application de ce texte, la première mesure d’exécution est le courrier de commissaire de justice adressé à Monsieur [X] [L] le 31 juillet 2024.
Madame [U] [G] [N] ayant formé opposition par courrier reçu au greffe le 29 août 2024, l’opposition de Madame [U] [G] [N] et Monsieur [X] [L] à l’injonction de payer en date du 03 avril 2024 n° 24-168 est recevable.
Elle anéantit dès lors l’ordonnance à laquelle le présent jugement sera substitué.
Sur les demandes de la société CREDIPAR :
S’agissant d’une présente procédure orale, en application de l’ article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
En l’espèce, il résulte de la lecture de la note d’audience aucune prétention orale du demandeur. En outre, aucun écrit auquel il aurait pu se référer ne figure avec les pièces du dossier qu’il a adressé.
Dans ces conditions, il convient de constater l’absence de prétentions de la part de la société CREDIPAR.
En conséquence, seules seront examinées les demandes reconventionnelles.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [U] [G] [N] et Monsieur [X] [L] :
1/ Sur l’inexécution contractuelle de la société CREDIPAR
Au terme de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En outre il sera rappelé qu’en application de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il est constant que Madame [U] [G] [N] et Monsieur [X] [L] ont souscrit un contrat de crédit affecté avec la société CREDIPAR le 30 mars 2018.
Le même jour, les parties ont également sollicité l’adhésion à l’assurance facultative « EGVO PREMIUM », proposée par la société CREDIPAR, en sa qualité d’intermédiaire d’assurance pour le compte des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD. Au titre de cette assurance dont les mensualités s’élevaient à 28,00 euros, une garantie financière, prenant en charge « les trois dernières mensualités du financement en cas de perte, de destruction et ou de vol du véhicule », est notamment prévue.
Madame [U] [G] [N] justifie également du prélèvement sur son compte bancaire par la société CREDIPAR des sommes suivantes :
*413,02 euros le 28 février 2023
*413,02 euros le 31 mars 2023
*7.961,34 euros le 02 mai 2023, prélèvement auquel elle a fait opposition.
Madame [U] [G] [N] et Monsieur [X] [L] soutiennent que la société CREDIPAR n’a pas honoré ses engagements contractuels en n’activant pas l’assurance « EGVO PREMIUM » qui aurait dû, selon eux, prendre en charge ces trois échéances lesquelles correspondent aux trois dernières mensualités du contrat de crédit.
Toutefois, si Madame [U] [G] [N] affirme avoir informé la société CREDIPAR, par courrier en date du 22 mai 2019, du vol du véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 1], elle ne produit au soutien de cette allégation que la copie d’une lettre simple ne permettant pas de caractériser ni la réalité de son envoi, ni sa réception par l’établissement de crédit.
Les autres échanges entre elle et la société CREDIPAR versés aux débats ne sont datés que du mois de juin 2023 puis décembre 2023, soit postérieurement aux inexécutions contractuelles dont les défendeurs se prévalent.
Faute de rapporter la preuve de la connaissance par la société CREDIPAR du vol du véhicule, il ne peut lui être reproché ne pas avoir activé l’assurance souscrite en cas de vol.
Dès lors, leurs demandes à l’encontre de la société CREDIPAR, fondées sur l’inexécution contractuelle, seront rejetées.
2/ Sur les demandes à l’encontre des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD
Le rejet des demandes formulées à l’encontre de CREDIPAR rend sans objet l’appel en garantie des sociétés d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD. Madame [U] [G] [N] et Monsieur [X] [L] seront donc déboutés de leurs demandes faites à ce titre.
Sur les autres demandes :
La société CREDIPAR succombe pour partie principale à l’instance, et supportera donc la charge des dépens.
Par ailleurs, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Madame [U] [G] [N] et Monsieur [X] [L] l’ensemble des frais qui ne rentrent pas dans les dépens et il convient donc de condamner la société CREDIPAR, succombant à l’instance, à leur verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En revanche, s’agissant de la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD, cette dernière n’étant faite qu’à l’encontre de Madame [U] [G] [N] et Monsieur [X] [L], l’équité commande de la rejeter.
Enfin, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [U] [G] [N] et Monsieur [X] [L] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 03 avril 2024 sous le n°24-168 au bénéfice de la société CREDIPAR;
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 3 avril 2024 sous le n°24-168;
CONSTATE que la SA CREDIPAR ne formule aucune demande ;
DEBOUTE Madame [U] [G] [N] et Monsieur [X] [L] de leurs demandes reconventionnelles à l’encontre la société CREDIPAR ainsi que des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD;
CONDAMNE la société CREDIPAR aux dépens ;
CONDAMNE la société CREDIPAR à verser à Madame [U] [G] [N] et Monsieur [X] [L] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE la demande de condamnation faite par les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD à l’encontre de Madame [U] [G] [N] et Monsieur [X] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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