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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 27 mai 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, LA SOCIÉTÉ GENDA ET ASSOCIÉS ARCHITECTES URBANISTES S.A.R.L. c/ LES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST BRIEUC
Première Chambre Civile
N° RG 25/00016 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FXBO
MINUTE N°
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
— --------
L’an deux mil vingt cinq, le vingt sept mai,
Nous, Françoise LEROY-RICHARD, 1ère Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, Juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
TERRES D’ARMOR HABITAT venant aux droits de COTES D’ARMOR HABITAT, dont le siège social est sis 6, rue des Lys – 22440 PLOUFRAGAN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Sophie GUILLON-COUDRAY de la SELARL CABINET COUDRAY, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ GENDA ET ASSOCIÉS ARCHITECTES URBANISTES S.A.R.L. , dont le siège social est sis 25 bis rue des Trente – 35000 RENNES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes – 75856 PARIS CEDEX 17, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
ET
LES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis 14 bd Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
LES MMA IARD SA, dont le siège social est sis 14 bd Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
AREAS DOMMAGES , dont le siège social est sis 47-49 rue de Miromesnil – 75008 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
AREAS ASSURANCES, dont le siège social est sis 49 rue Miromesnil – 75008 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, dont le siège social est sis Coeur de Défense – Tour A 110 Esplanade du Général de Gaulle – 92931 PARIS LA DEFENSE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant : Maître Laure VALLET de la SELARL GVB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES, représenté par son mandataire la SOCIÉTÉ LLOYD’S FRANCE, dont le siège social est sis 8-10, rue Lamenais – 75008 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant- Représentant : Maître Laure VALLET de la SELARL GVB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Partie intervenante
*
* *
Avons rendu l’ordonnance suivante avec l’assistance de Annie VERDURE, Greffier, après débats à l’audience du 25 Mars 2025 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
L’office public de l’habitat (OPH) Côtes d’Armor Habitat a fait construire un ensemble de pavillons à usage d’habitation au sein du lotissement « La Vigie » situé à Binic (22).
Le lot « gros œuvre » a été confié à la société Ferreira, qui a sous-traité une partie des études à la société Le Bolloch. La société Bureau Veritas est intervenue en qualité de contrôleur technique. La maîtrise d’œuvre a été assurée par la société Genda et Associés Architectes Urbanistes, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF).
L’OPH Côtes d’Armor Habitat a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la MMA.
Le chantier a débuté le 6 juillet 2015.
La société Ferreira a été placée en liquidation judiciaire le 15 décembre 2015.
Le maître d’ouvrage a décidé d’interrompre le chantier suite à des malfaçons affectant les prestations effectuées par la société Ferreira et a missionné la société Arcalia pour une expertise. Le 9 mai 2016, il a déclaré le sinistre à son assureur mais la MMA a refusé sa garantie par courrier du 31 mars 2016, au motif que la matérialité des désordres n’aurait pas été constatée par l’expert amiable.
Le tribunal administratif de Rennes a été saisi par l’OPH Côtes d’Armor Habitat en référé d’une demande d’expertise judiciaire. Le tribunal a désigné M. [L] comme expert le 11 octobre 2016. Celui-ci a déposé son rapport le 23 juillet 2020.
Le 21 janvier 2021, l’OPH Côtes d’Armor Habitat a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rennes d’une demande de provision portant sur les travaux de reprise de l’ouvrage, les frais d’expertise judiciaire et sur ses préjudices consécutifs.
Le même jour, l’OPH Côtes d’Armor Habitat a saisi le tribunal administratif au fond afin d’obtenir condamnation des MMA et les mandataires liquidateurs de la société Genda et Associés Architectes Urbanistes et de la société Ferreira en réparation de ses préjudices et condamnation aux travaux de reprise.
Par actes des 23 et 24 avril 2020, la société Genda et Associés Architectes Urbanistes a fait assigner la société Areas Dommages et la société QBE Insurance Europe Limited devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre par le tribunal administratif du fait des désordres affectant l’ensemble immobilier La Vigie, objet de l’expertise judiciaire confiée à M. [L] par ordonnance de référé du tribunal administratif de Rennes du 11 octobre 2016. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 20/515.
Par acte du 19 août 2020, la société Areas Dommages a fait assigner la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de la garantir de toutes condamnations dont elle pourrait faire l’objet au titre des réclamations de l’OPH Côtes d’Armor Habitat concernant le chantier de construction de Binic et les chefs de préjudices énumérés dans le rapport d’expertise judiciaire de M. [D] [L] du 23 juillet 2020. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 20/1347 puis jointe au dossier de l’affaire n° 20/515.
Par ordonnance du 26 janvier 2021, le juge de la mise en état a constaté l’intervention volontaire à l’instance du Syndicate 1886 Lloyd’s de Londres, représenté par son mandataire la Lloyd’s France, en qualité d’assureur de Bureau Veritas Construction, sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative et ordonné la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours.
Par actes du 22 janvier 2021, l’OPH Côtes d’Armor Habitat a fait assigner au visa des articles 1231-1 du code civil et L124-3 du code des assurances devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc la MAF et la société Areas Dommages afin qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal administratif de Rennes et de les voir condamner in solidum à réparer ses préjudices matériels consécutifs aux désordres affectant l’ouvrage. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 21/171. Un sursis à statuer a été prononcé par le juge de la mise en état le 7 décembre 2021. L’affaire a été radiée.
Par actes du 19 novembre 2021, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD ont assigné devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc la société Areas Assurances en qualité d’assureur de la société Ferreira et la MAF en qualité d’assureur de la société Genda et Associés aux fins de les garantir de toutes les sommes qui pourraient être mises à leur charge au profit de Côtes d’Armor Habitat par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ou le tribunal administratif de Rennes, soit qu’elles seraient amenées à régler amiablement à Côtes d’Armor Habitat au titre des désordres affectant le chantier La Vigie dans les suites de l’expertise de M. [L]. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 21/2182.
Les sociétés MMA ayant assigné à tort la société Areas Assurances en qualité d’assureur de la société Ferreira, une seconde assignation a été délivrée à la société Areas Dommages le 26 janvier 2022. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 22/489 puis jointe au dossier de l’affaire n° 21/2182.
Par ordonnance du 23 mai 2023, le juge de la mise en état a ordonné la réinscription au rôle des affaires enregistrées sous les numéros RG 20/515 et 21/171 ; ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 21/2182 et 21/171 à l’instance enregistrée sous le numéro 20/515 ; sursis à statuer sur la demande de mise hors de cause formée par la société Areas Dommages prise en la personne de son représentant légal ; sursis à statuer dans le présent litige jusqu’au prononcé d’une décision au fond définitive de la juridiction administrative dans la présente affaire ; ordonné la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours ; dit qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, l’affaire étant réinscrite au rôle ; dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Par conclusions d’incident notifiées le 28 décembre 2024, la société QBE Insurance Europe Limited et la société Syndicate 1886 des Lloyd’s de Londres ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de :
— Réenrôler l’instance RG 20/00515 ;
— Prononcer la mise hors de cause de la société QBE Insurance Europe Limited ;
— Surseoir à statuer sur les demandes formées à l’encontre de Syndicate 1886 des Lloyd’s de Londres dans l’attente de l’intervention d’une décision définitive de la juridiction administrative ;
— Réserver les dépens.
Le 6 janvier 2025, l’affaire n° 20/515 a fait l’objet d’une remise au rôle sous le n° 25/00016.
Par conclusions d’incident notifiées le 19 février 2025, l’OPH Terres d’Armor Habitat, venant aux droits de l’OPH Côtes d’Armor Habitat, sollicite de :
— Surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la Cour Administrative de Nantes dans les suites du jugement rendu par le Tribunal Administratif de Rennes le 14 décembre 2023 ;
— Dépens comme de droit.
Par conclusions d’incident notifiées le 24 mars 2025, la société Areas Dommages sollicite de :
— Surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive au fond de la juridiction administrative ;
— Dépens comme de droit.
Par conclusions d’incident notifiées le 24 mars 2025, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles sollicitent de :
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative au titre du chantier de Binic – Lotissement La Vigie – dans les suites du rapport d’expertise de M. [L] du 23.07.2020 ;
— Dire que les dépens suivront le sort du dossier principal.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident de mise en état du 25 mars 2025 lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs explications puis mise en délibéré pour être rendue le 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte :
L’article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Sur le réenrôlement
La société QBE Insurance Europe Limited et la société Syndicate 1886 des Lloyd’s de Londres sollicitent le réenrôlement de l’affaire n° 20/515 afin de leur permettre de notifier des conclusions aux fins d’appel en garantie et ainsi préserver leurs recours.
Il convient de relever que l’affaire n° 20/515 a d’ores et déjà fait l’objet d’une remise au rôle sous le n° 25/00016 par mention au dossier en date du 6 janvier 2025.
Aussi, il n’y a pas de lieu de statuer sur cette demande.
Sur la demande de mise hors de cause de la société QBE Insurance
La société QBE Insurance Europe Limited expose qu’elle a été assignée à tort en qualité d’assureur de la société Bureau Veritas Construction et sollicite en conséquence sa mise hors de cause. Elle précise que la société Syndicate 1886 Lloyd’s de Londres est intervenue volontairement à la procédure en ses lieu et place, ce qui a été constaté le 26 janvier 2021 par décision du juge de la mise en état.
La demande de mise hors de cause n’est pas critiquée par les parties à l’instance et la société Syndicate 1886 des Lloyd’s de Londres déclare intervenir volontairement en qualité d’assureur de Bureau Véritas aux lieu et place de QBE Insurance limited.
Dans ces circonstances, il est fait droit à la demande de mise hors de cause.
Sur la demande de sursis à statuer
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Le juge de la mise en état étant chargé de veiller au bon déroulement de l’instance, il dispose du pouvoir d’ordonner, y compris d’office, un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, notamment pour attendre le prononcé d’une décision dans un autre litige pouvant avoir une incidence sur le procès en cours.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer.
Il apparaît en l’espèce que le marché de travaux est un marché public pour lequel seule la juridiction administrative, d’ailleurs déjà saisie, est compétente pour statuer sur les responsabilités des intervenants à l’opération de construction.
La procédure devant le juge judiciaire concerne des appels en garantie dans l’éventualité de condamnations au fond des constructeurs, ce qui sera décidé par la seule juridiction administrative. La présente procédure est donc accessoire à la procédure administrative de fond qui doit d’abord être menée à son terme.
Les parties indiquent que, par requête enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Nantes le 14 février 2024, les sociétés MMA ont interjeté appel à l’encontre du jugement rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal administratif de Rennes, de sorte qu’aucune décision définitive sur la responsabilité des intervenants à l’acte de construire n’est intervenue.
Il est donc d’une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de sursis à statuer formulée par les parties et ce, jusqu’à une décision définitive de la juridiction administrative soit rendue sur le fond dans la présente affaire.
Sur les dépens
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions édictées à l’article 795 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande de réenrôlement ;
Ordonnons la mise hors de cause de la société QBE Insurance Europe Limited ;
Ordonnons le sursis à statuer sur toutes les demandes des parties jusqu’au prononcé d’une décision au fond définitive de la juridiction administrative dans la présente affaire ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 13 octobre 2025 pour information du juge de la mise en état sur l’avancement de la procédure en cours devant la cour administrative d’appel de Nantes ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
En foi de quoi, la minute de la présente ordonnance est signée par la juge de la mise en état et le greffier.
Le Greffier. La Juge de la Mise en Etat.
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