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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 30 mars 2026, n° 25/02909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Mars 2026 prorogé au 30 Mars 2026
Président : ATIA,
Greffière lors des débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffière lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 06 Janvier 2026
GROSSE :
Le 30 MARS 2026
à Me Michel DISDET avocat au barreau d’Avignon
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02909 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6OBJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame, [U], [Z], demeurant 958 Route de Pierre Fiche – 84400 SAIGNON
représentée par Me Michel DISDET de la SCP DISDET & ASSOCIES avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
Monsieur, [E], [P], demeurant 32 rue Chevalier Paul Rez-de-chaussée – 13002 MARSEILLE
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 mai 2023, Mme, [U], [Z] a donné à bail à M., [E], [P] un local à usage d’habitation non meublée situé au 32 rue Chevalier Paul, rez-de-chaussée dans le deuxième arrondissement de Marseille, pour un loyer de 710 euros et une provision sur charges de 40 euros.
Un commandement de justifier d’une assurance, de son occupation et de payer une somme en principal de 4.546,23 visant la clause résolutoire a été signifié à M., [E], [P] le 29 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2025, Mme, [U], [Z] a fait assigner M., [E], [P] devant le juge des contentieux de la protection, au visa notamment de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de :
— constater que le bail conclu entre les parties le 15 mai 2023 est résolu de plein droit et de dire que M., [E], [P] est sans droit ni titre dans les lieux qu’il occupe au 32 rue Chevalier Paul à Marseille,
— prononcer à titre subsidiaire à la constatation du jeu de la clause résolutoire, la résolution du bail des lieux loués qu’il occupe,
— prononcer l’expulsion de M., [E], [P] des lieux qu’il occupe et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
Et subsidiairement,
Réduit dans la mesure qu’il plaira au tribunal :
— ordonner la séquestration du mobilier se trouvant dans les lieux occupés par M., [E], [P] , dans tel lieu que celui-ci désignera, à ses frais, comme il est dit à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner M., [E], [P] à payer à Mme, [U], [Z], au titre de l’arriéré des loyers et charges, la somme de 10.017,11 euros, arrêtée au 7 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement,
— condamner M., [E], [P] à payer à Mme, [U], [Z], au titre de l’indemnité d’occupation, le montant des loyers et charges, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’au complet déménagement des lieux loués et remise des clés au demandeur,
— condamner M., [E], [P] à payer à M., [U], [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M., [E], [P] aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à l’exception des seuls dépens.
A l’audience du 6 janvier 2026, Mme, [U], [Z], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses écritures.
Aux termes de ses conclusions, notifiées au défendeur le 8 décembre 2025, elle réitère les termes de son assignation et actualise le montant de sa créance à la somme de 14.179,24 euros, arrêtée au 7 avril 2025.
Cité à étude, M., [E], [P] n’est ni comparant ni représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026, prorogé au 30 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M., [E], [P] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 9 avril 2025 a été dénoncée le 10 avril 2025 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant l’audience.
Mme, [U], [Z] justifie de sa qualité pour agir par une production d’une attestation d’un acte de vente notoriété établi le 24 mai 2011.
Par conséquent, Mme, [U], [Z] est recevable en ses demandes.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
Le bail conclu le 15 mai 2023 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 29 octobre 2024, pour la somme en principal de 4.546,26 euros.
Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité de saisir le fonds de solidarité pour le logement de leur département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est ainsi régulier en sa forme.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 décembre 2025.
M., [E], [P] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
M., [E], [P] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour la propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privée de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts de la demanderesse, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de M., [E], [P] par remise des clés ou expulsion égale au montant du loyer tel qu’il aurait été dû si le bail s’était poursuivi, charges en sus, soit une somme de 780,76 euros à ce jour, et de condamner M., [E], [P] à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et des décomptes fournis que M., [E], [P] reste devoir la somme de 17.021,06 euros à la date du 6 janvier 2026, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de janvier 2026 inclus.
Pour la somme au principal, M., [E], [P], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
M., [E], [P] est donc condamné au paiement de la somme de 17.021,06 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2025, date de la délivrance de l’assignation, sur la somme de 10.017,11 euros, et de la présente décision pour le surplus, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
M., [E], [P], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme, [U], [Z], M., [E], [P] sera condamné à lui verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le surplus des demandes sera rejeté.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, assisté du greffier, par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE l’action en résiliation du bail recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 15 mai 2023 entre Mme, [U], [Z] d’une part et M., [E], [P] d’autre part, concernant le logement situé au 32 rue Chevalier Paul, rez-de-chaussée dans le deuxième arrondissement de Marseille sont réunies à la date du 29 décembre 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M., [E], [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour M., [E], [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme, [U], [Z] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M., [E], [P] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, soit sept cent quatre-vingt euros et soixante-seize centimes (780,76 euros), à compter du 29 décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE M., [E], [P] à verser à Mme, [U], [Z] la somme de dix-sept mille vingt et un euros et six centimes (17.021,06 euros) au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) au 6 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2025, date de la délivrance de l’assignation, sur la somme de 10.017,11 euros, et de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE M., [E], [P] aux dépens ;
CONDAMNE M., [E], [P] à verser à Mme, [U], [Z] une somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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