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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 29 juil. 2025, n° 24/01707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 9]
[Localité 5]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 24/01707 – N° Portalis DBZD-W-B7I-COUH
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[O]
JUGEMENT DU 29 Juillet 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO
Prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
RCS [Localité 10] 542 097 522
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame [S] [O] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 8] (57)
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11] (LUXEMBOURG)
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 13 mai 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Raoul GOTTLICH
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée le 5 juin 2019, la SA CA CONSUMER FINANCE, sous la marque CREDITLIFT, a consenti à M. [N] [P] et Mme [S] [O] épouse [P] un regroupement de crédits d’un montant de 73 094€, remboursable en 144 échéances, au taux débiteur contractuel de 4,54% l’an.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [N] [P] et Mme [S] [O] épouse [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] aux fins de voir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal : condamner solidairement M. et Mme [P] à lui payer la somme de 53 700,15€ avec intérêts au taux de 4,54% à compter du 18 juin 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement,A titre subsidiaire :Lui donner acte de ce qu’elle verse aux débats un décompte expurgé des intérêts, à hauteur de 53 320,36€,En conséquence, condamner solidairement M. et Mme [P] à lui payer la somme de 53 320,36€ avec intérêts au taux légal, à compter du 18 juin 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement,A titre infiniment subsidiaire :prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte des échéances payées à hauteur de 38 920,16€, condamner M. et Mme [P] à lui payer la somme de 34 173,84€, outre intérêts au taux contractuel de 4,54% à compter de la lettre de mise en demeure du 18 juin 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement,en tout état de cause :condamner les défendeurs solidairement à lui payer la somme de 458 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, condamner le défendeur à lui payer la somme de 458 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Lors de l’audience du 13 mai 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes.
M. [N] [P] et Mme [S] [O] épouse [P], cités à étude, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il convient de constater que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93 ;
Il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 10 juin 2024.
Dès lors, l’assignation du 12 décembre 2024 ayant été délivrée dans le délai de deux ans susvisé, elle doit être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Cependant, pour les contrats souscrits après le 1er mai 2011, le code de la consommation impose que le prêteur qui agit en paiement produise, en plus des documents habituels (contrat, notice d’assurance, tableau d’amortissement, décompte des sommes réclamées), les documents suivants, sous peine de déchéance du droit aux intérêts conformément aux dispositions de L341-2 du Code de la consommation :
— la fiche d’informations précontractuelles ,
— le justificatif de la consultation du FICP ,
— la fiche contributive à l’évaluation de solvabilité ;
En l’espèce, suivant offre préalable signée le 5 juin 2019, la SA CA CONSUMER FINANCE, sous la marque CREDITLIFT, a consenti à M. [N] [P] et Mme [S] [O] épouse [P] un regroupement de crédits d’un montant de 73 094€, remboursable en 144 échéances, au taux débiteur contractuel de 4,54% l’an.
La SA CA CONSUMER FINANCE produit les pièces justifiant du respect des dispositions légales susvisées.
Or, le décompte communiqué laisse apparaître que M. [N] [P] et Mme [S] [O] épouse [P] n’ont pas réglé toutes les échéances dont ils étaient redevables.
La SA CA CONSUMER FINANCE justifie avoir notifié la déchéance du terme aux défendeurs selon courrier recommandé adressé le 20 juillet 2024, après leur avoir envoyé une mise en demeure le 28 juin 2024, non suivie d’effet.
La partie demanderesse est donc en droit d’obtenir, du fait de la défaillance des emprunteurs et en application des dispositions précitées, une somme de 49 996,63€.
En conséquence M. [N] [P] et Mme [S] [O] épouse [P] seront condamnés à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE ladite somme, avec intérêts au taux contractuel de 4,54% à compter du 20 juillet 2024, date d’envoi du courrier de déchéance du terme.
La solidarité ne se présumant pas, les défendeurs ne sauraient être condamnés solidairement en l’absence de clause de solidarité.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Cependant, le juge peut en application des dispositions de l’article 1231-5 Code Civil réduire cette indemnité.
En l’espèce, la comparaison du montant de la peine fixée et celui du préjudice effectivement subi faisant apparaître des disproportions (l’exécution partielle du contrat ayant généré pour le créancier des intérêts de retard), il y a lieu de faire application des dispositions susvisées et de condamner M. [N] [P] et Mme [S] [O] épouse [P] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1€ au titre de l’indemnité légale de 8%.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Il résulte des dispositions de l’article 1153 alinéa 4 du code civil que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance.
Toutefois, en l’espèce l’organisme prêteur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice particulier, qui serait insuffisamment réparé par les intérêts moratoires, ni la mauvaise foi du débiteur qui justifierait l’octroi de dommages et intérêts.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [N] [P] et Mme [S] [O] épouse [P], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnés aux dépens M. [N] [P] et Mme [S] [O] épouse [P] devront verser à la SA CA CONSUMER FINANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 150 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE recevable ;
CONDAMNE M. [N] [P] et Mme [S] [O] épouse [P] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 49 996,63€ au titre du crédit souscrit le 5 juin 2019, avec intérêts contractuel de 4,54% l’an à compter du 20 juillet 2024;
CONDAMNE M. [N] [P] et Mme [S] [O] épouse [P] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1€ au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE M. [N] [P] et Mme [S] [O] épouse [P] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [P] et Mme [S] [O] épouse [P] aux entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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