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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 20 avr. 2026, n° 24/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 20 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 24/00130 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PZBT
NAC : 66B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL LEXLINEA,
le cabinet Ziegler Associés,
Jugement Rendu le 20 Avril 2026
ENTRE :
La S.A.S. SAS LYDIA SOLUTIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie TONDINI de la SELARL LEXLINEA, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Amélie CARRON de la SELEURL AMCA, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [O] [J] [D], né le 18 Juillet 1999
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jocelyn ZIEGLER et Maître Alexandre DAKOS du Cabinet ZIEGLER ET ASSOCCIÉS, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Clément MAZOYER, Vice-président, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Février 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Octobre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 02 Février 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 Avril 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Faisant état de l’existence d’un dysfonctionnement survenu entre les mois de mai et septembre dans le cadre de la procédure de remboursement assurée par ses services, et après plusieurs échanges intervenus entre les parties, la SAS LYDIA SOLUTIONS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2022, mis en demeure Monsieur [O] [D] de lui rembourser la somme de 62.254,38 euros.
Après autorisation délivrée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES suivant ordonnance rendue le 2 novembre 2023, une saisie conservatoire a été pratiquée le 8 décembre 2023 entre les mains de la SOCIETE GENERALE à hauteur de 92,64 euros.
C’est dans ces conditions que la SAS LYDIA SOLUTIONS a, par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2023, assigné Monsieur [O] [D] devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES aux fins d’obtenir le remboursement des sommes revendiquées.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 31 mars 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SAS LYDIA SOLUTIONS sollicite de voir débouter le défendeur de toutes ses demandes et de voir :
— condamner Monsieur [O] [D] à lui payer la somme de 62.254,38 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2022, date de la mise en demeure,
— condamner Monsieur [O] [D] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la SAS LYDIA SOLUTIONS fait valoir que :
— Monsieur [O] [D] qui a bénéficié de 128 remboursements indus de la part de la SAS LYDIA SOLUTIONS à hauteur de 62.254,38 euros, ne conteste ni la réalité ni le montant de sa dette aux termes de ses écritures,
— l’octroi de délais de paiement ne saurait être justifié par sa soi-disant bonne foi, et il n’apporte aucune précision qui permettrait d’apprécier la réalité de sa situation financière,
— la demande de radiation du FICP est sans lien avec la demande principale de la SAS LYDIA SOLUTIONS, est infondée dès lors qu’il n’apporte pas le moindre élément de preuve quant à son fichage au FICP, et n’est pas démontrée, car elle n’est pas à l’origine d’une telle inscription puisqu’elle ne lui a jamais octroyé de crédit, Monsieur [O] [D] ne disposant que d’un compte de paiement.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 12 juin 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [O] [D] sollicite de voir :
— débouter la SAS LYDIA SOLUTIONS de toutes ses demandes,
— ordonner à la SAS LYDIA SOLUTIONS de mettre en place un échéancier de paiement lui permettant de s’acquitter de sa dette,
— déclarer la déclaration faite par la SAS LYDIA SOLUTIONS au FICP irrégulière et la condamner à la radier sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner la SAS LYDIA SOLUTIONS à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa défense, Monsieur [O] [D] expose que :
— il demeure disposé à rembourser sa dette, sous réserve de la mise en place d’un échéancier de paiement par la demanderesse, à défaut de quoi, il ne sera pas en mesure de la régulariser dès lors que sa situation financière actuelle ne lui permet pas de s’acquitter immédiatement de la totalité de la somme,
— la déclaration faite au FICP par la SAS LYDIA SOLUTIONS est irrégulière de sorte qu’il lui appartient d’en demander la radiation sous astreinte.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 21 octobre 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 2 février 2026 et mise en délibéré au 20 avril 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur le remboursement des sommes indûment versées
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, il convient de rappeler que la SAS LYDIA SOLUTIONS sollicite de condamner Monsieur [O] [D] à lui payer la somme de 62.254,38 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2022, date de la mise en demeure, en faisant valoir que ce dernier a bénéficié indûment de 128 remboursements de la part de ses services.
Aux termes de ses dernières écritures Monsieur [O] [D] ne conteste ni la réalité ni le montant de la somme ainsi sollicitée, se disant disposé à rembourser sa dette.
Aussi, compte tenu des éléments versés aux débats corroborant sa demande, et notamment les relevés de compte client de Monsieur [O] [D], ainsi que de l’absence de toute contestation de ce dernier, il convient de condamner Monsieur [O] [D] à rembourser à la SAS LYDIA SOLUTIONS la somme indûment perçue de 62.254,38 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2022, date de la mise en demeure.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il convient de rappeler que Monsieur [O] [D] sollicite reconventionnellement de lui accorder des délais de paiement pour procéder au remboursement de sa dette.
Or, il est manifeste que Monsieur [O] [D] ne démontre pas en quoi sa situation personnelle, professionnelle et financière lui permettrait d’apurer sa dette dans la limite temporaire légalement admise.
En effet, il résulte de son bulletin de paie du mois de décembre 2024 qu’il a perçu un revenu net mensuel moyen de 1.558 euros depuis son recrutement le 17 juillet 2024 (8.569,04 euros / 5,5 mois). Ses ressources mensuelles sont ainsi insuffisantes au regard de ses charges incompressibles et du montant de la dette en cause.
Dès lors, même en tenant compte de la durée maximale de deux ans prévue par la loi, Monsieur [O] [D] ne justifie pas d’une capacité financière lui permettant d’apurer sa dette dans ce délai (62254/24 = 2.593 euros par mois).
Dans le même sens, il sera rappelé que, après autorisation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES suivant ordonnance rendue le 2 novembre 2023, et malgré trois saisies conservatoires opérées, seule l’une d’entre elles a permis d’appréhender entre les mains de la SOCIETE GENERALE une somme de 92,64 euros.
Dans ces conditions, l’octroi de délais de paiement serait illusoire et contraire à l’objectif de règlement effectif de la créance.
La demande de délais de paiement sera en conséquence rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en radiation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
Il convient de rappeler que Monsieur [O] [D] demande de déclarer la déclaration faite par la SAS LYDIA SOLUTIONS au FICP irrégulière et de la condamner à la radier sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Or, force est de constater que Monsieur [O] [D] ne verse aux débats au soutien de ses allégations un quelconque élément susceptible de démontrer qu’il serait inscrit au FICP ou bien encore que la SAS LYDIA SOLUTIONS, en qualité de créancière aurait sollicité cette inscription auprès de la Banque de France.
En tout état de cause, à supposer même que la SAS LYDIA SOLUTIONS aurait fait les démarches auprès de la Banque de France, en qualité de « prêteur » (dont elle dément exercer l’activité), pour faire valoir l’existence d’un incident de remboursement de crédit (ce qui n’est pas le cas en l’occurrence), il a été vu précédemment que Monsieur [O] [D] n’a pas, à ce jour, réglé l’intégralité de sa dette auprès de son créancier, condition pourtant nécessaire pour solliciter l’effacement dudit fichier au regard de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au FICP.
Monsieur [O] [D] sera donc nécessairement débouté de sa demande émise de ce chef.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [O] [D], succombant à l’instance, les dépens seront mis à sa charge.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SAS LYDIA SOLUTIONS ayant exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure, l’équité commande de l’en indemniser. Monsieur [O] [D] sera donc condamné à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [D], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, et au vu de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
* * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
CONDAMNE Monsieur [O] [D] à payer à la SAS LYDIA SOLUTIONS la somme de 62.254,38 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2022, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [O] [D] à payer à la SAS LYDIA SOLUTIONS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [O] [D] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
CONDAMNE Monsieur [O] [D] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le VINGT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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