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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de la famille, 25 mars 2026, n° 24/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 25 MARS 2026
N° RG 24/00382 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FAZU
n° minute : 26/
AFFAIRE :
,
[H], [G], [S] épouse, [E]
C/
,
[I], [O],, [Z], [E]
copie(s) exécutoire(s)
— Mme, [S]
— M., [E]
et expédition(s)
— Me FEVRIER
— Me, [Localité 1]-LESCOP
délivrée(s) le
IFPA
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Perrine GIRAUDEAU
GREFFIER :
Madame Marina LE GALL
DEBATS :
Hors la présence du public le 27 Février 2026
JUGEMENT DE DIVORCE
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel)
_________________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame, [H], [G], [S] épouse, [E]
née le, [Date naissance 1] 1984 à, [Localité 2]
de nationalité Française,
[Adresse 1],
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine FEVRIER, avocat au barreau de QUIMPER, avocat,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur, [I], [O],, [Z], [E]
né le, [Date naissance 2] 1982 à, [Localité 4]
de nationalité Française,
[Adresse 2],
[Localité 5]
Représenté par Me Julia NEAU-LESCOP, avocat au barreau de QUIMPER.
Mariés le, [Date mariage 1] 2016 à, [Localité 6], 29
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Statuant après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 24 juillet 2024 ;
— PRONONCE le divorce aux torts du mari sur le fondement des articles 242 du code civil ;
de Madame, [H], [S], née le, [Date naissance 1] 1984 à, [Localité 7] (29),
et
de Monsieur, [I], [E], né le, [Date naissance 3] 1982 à, [Localité 8] (60),
mariés le, [Date mariage 1] 2016 à, [Localité 6] (29).
— DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de naissance et de mariage des époux ;
— CONSTATE que les époux ont formulé dans leurs conclusions une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
— FIXE au 19 février 2024, la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux ;
— CONSTATE que l’autorité parentale sur, [R] et, [Y] est exercée conjointement par Madame, [S] et Monsieur, [E] ;
— FIXE la résidence de, [R] et, [Y] chez leur mère, Madame, [S],
— RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utiles de l’autre parent et que le défaut d’information est susceptible de poursuites pénales ;
— DIT que Monsieur, [E] continuera de bénéficier d’un droit de visite en lieu neutre à l’égard de, [R] et, [Y] s’exerçant au sein de l’ESPACE RENCONTRE de l’UDAF du FINISTERE –, [Adresse 3] à, [Localité 7] pendant une durée d’un an, renouvelable une fois, à compter du présent jugement et à raison de deux fois par mois, les horaires et dates de rencontres étant fixés par le service ;
— DIT que Madame, [S] fera conduire et chercher les enfants par toute personne de son choix au point-rencontre ;
— DIT que les parents devront impérativement prendre contact avec le point rencontre par téléphone aux heures de permanence pour organiser les visites ;
— DIT, qu’à l’initiative des responsables du lieu neutre, motivée par l’intérêt de l’enfant, les relations pourront se dérouler à l’extérieur des locaux du lieu neutre et selon des modalités plus larges que celles initialement fixées ;
— DIT que si le parent visiteur ne se présente pas à deux reprises consécutives, son droit sera automatiquement suspendu ;
— DIT que les parties devront respecter le règlement intérieur de cette association à peine de suspension de la mesure ;
— INIVITE les responsables de la structure à aviser la juridiction et les parties de tout incident dans le déroulement des visites et/ou adresser à la juridiction et aux parties à l’issue du délai fixé, et le cas échéant avant la date de renvoi, un rapport sur le déroulement des visites ;
— DIT qu’à l’issue de ce délai et sauf accord entre les parents sur de nouvelles modalités de droit de visite et d’hébergement à l’égard d,'[R] et, [Y], il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
— MAINTIENT à 200 euros (DEUX CENT euros) par mois et par enfant, soit 400 euros (QUATRE CENT euros) la pension alimentaire que devra verser à Monsieur, [E] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de, [R] et, [Y] ;
— REJETTE la demande de Madame, [S] au titre des dépenses exceptionnelles relatives aux enfants ;
— CONDAMNE au besoin au paiement de cette somme ;
— DIT que cette somme est payable avant le 05 de chaque mois, d’avance, douze mois par an, y compris durant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui ;
— DIT que cette pension sera payable d’avance, variera au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice de la consommation de ménages urbains publié par l’INSEE (tél :, [XXXXXXXX01]), l’indice de base retenu étant celui du mois de la décision, suivant le calcul ci-après :
pension d’origine X nouvel indice au premier janvier
indice du mois de la décision
— RAPPELLE que cette pension ne cesse de plein droit à la majorité des enfants tant qu’ils sont effectivement à charge ;
— RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé et que le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et suivants du code pénal ;
— RAPPELLE que la part contributive sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 du Code civil ;
— RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-2 du code de procédure civile, dans l’attente de la mise en place de l’intermédiation, le débiteur de la pension alimentaire devra verser directement la part contributive à son bénéficiaire ;
— RAPPELLE qu’en application de l’article R.582-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, l’organisme débiteur des prestations familiales engage une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire ;
— RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
— CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
— CONDAMNE Monsieur, [E] au versement à Madame, [S] de la somme de 2.500,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
— CONDAMNE Monsieur, [E] à verser à Madame, [S] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
— CONDAMNE Monsieur, [E] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé le 25 mars 2026.
La greffière, le juge aux affaires familiales
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