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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 21 mai 2026, n° 25/01754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01754 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QY3R
du 21 Mai 2026
M. I 26/00559
affaire : S.C. DIVANAPA
c/ S.N.C. VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée à
Me Denis DEUR
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT ET UN MAI À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C. DIVANAPA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
S.N.C. VINCI IMMOBILIER MÉDITERRANÉE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026, délibéré prorogé au 21 Mai 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié en date du 7 juillet 2022, la SCI DIVANAPA a vendu à la SNC VINCI IMMOBILIER MÉDITERRANÉE un terrain sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à Nice avec remise de certains locaux en dation.
Par acte du commissaire de justice du 10 octobre 2025, la SCI DIVANAPA a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SNC VINCI IMMOBILIER MÉDITERRANÉE, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec une mission de vérification de l’état d’avancement des travaux lesquels constituent une partie du prix de vente.
A l’audience du 19 février 2026, la SCI DIVANAPA représentée par son conseil, a maintenu sa demande.
Elle fait valoir que la SNC VINCI IMMOBILIER MÉDITERRANÉE n’a pas respecté le contrat de vente et que des non-conformités sont d’ores et déjà relevées et qu’elle justifie donc d’un motif légitime, même si le bien immobilier objet de la dation n’a pas encore été livré.
La SNC VINCI IMMOBILIER MÉDITERRANÉE représentée par son conseil, a conclu au terme de ses écritures aux fins de voir :
débouter la SCI DIVANAPA de sa demande de désignation d’un expert judiciaire ; à titre subsidiaire :
limiter la mission de l’expert à la simple conformité contractuelle de la construction ; condamner la SCI DIVANAPA au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle expose que la SCI DIVANAPA ne dispose pas d’un motif légitime permettant la désignation d’un expert judiciaire en ce que le bien n’a pas fait l’objet d’une livraison et qu’elle ne peut donc invoquer des non conformités contractuelles.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, prorogé au 21 mai 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la SCI DIVANAPA a vendu à la SNC VINCI IMMOBILIER MÉDITERRANÉE un terrain par acte notarié en date du 7 juillet 2022 et dont une partie du prix est déterminé par la remise de locaux à construire.
Il résulte de l’acte que s’agissant des locaux à usage de bureaux d’une surface de 273 m2 de surfaces utiles au R+6 doivent être livrés hors d’air, hors d’eau, bruts à l’intérieur, fluide en attente, terrasses étanches, crépies et carrelées.
L’acte précise qu’une notice descriptive définissant limitativement la nature, la consistance et le degré d’achèvement des locaux (objet de la remise à dation) a été remise au vendeur, soit la SCI.
Si cette notice descriptive n’est pas versée aux débats, il n’en demeure pas moins que la durée des travaux prévue à l’acte est de 36 mois à compter de l’ouverture du chantier dont VINCI IMMOBILIER MÉDITERRANÉE admet, au terme du courrier en date du 12 mars 2025, que la livraison aurait dû intervenir le 24 mars 2025.
Il résulte par ailleurs de ce courrier que si VINCI IMMOBILIER MÉDITERRANÉE admet un retard de la livraison dont les causes ne sauraient être analysées à ce stade de la procédure, cette question ne relevant pas, avec l’évidence requise en la matière, de l’office juridictionnel du juge des référés, il est toutefois notifié à la SCI DIVANAPA que la livraison doit intervenir le 30 mars 2026, sans que la juridiction ne dispose de d’informations complémentaires à ce sujet.
Aussi et eu égard aux photographies versées aux débats lesquelles révèlent que la toiture des locaux du 6ème étage de l’immeuble litigieux n’est pas finalisée mais également de courriers en date des 29 octobre, 21 et 25 novembre 2024 faisant état de l’existence d’équipements communs installés dans les combles dudit immeuble, alors même que ces locaux constituent la propriété de la SCI DIVANAPA, pour laquelle cette dernière règle de surcroît les charges de copropriété et taxes foncières appelées.
Aussi la demande de la SCI tenant à vérifier d’une part, l’état d’avancement des travaux et d’autre part, la conformité de ceux-ci aux dispositions contractuelles et d’urbanisme découlant des permis de construire et modificatifs.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée;
elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de la SCI DIVANAPA, qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de chacune des parties les dépens par elle, exposés.
Il convient, en équité de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Virginie RELLIER, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [X] [V],
[Adresse 5]
[Localité 5]
07.78.26.20.90
[Courriel 1]
expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 1],
Avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment l’acte de vente et la notice descriptive visée en page 12 de l’acte, les permis de construire et modificatifs et les plans ; entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la prise de possession et le cas échéant, les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement émises ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par la SCI DIVANAPA dans son assignation et les pièces versées aux débats telles que liste de réserves, procès-verbaux de constat ;
* rechercher si la réalisation des travaux dans les locaux est conforme aux stipulations contractuelles et examiner les griefs formulés par la SCI DIVANAPA relativement à :
l’emplacement et la quantité des tuyaux VMC et évacuation des eaux pluviales et usées,les combles la dalle prévue en partie haute de l’étage courant du 6e étage,les parkings
* rechercher si l’immeuble respecte le permis de construire, les plans et le descriptif remis à la SCI DIVANAPA ;
* Rechercher également si d’éventuelles non-conformités sont de nature à faire obstacle à la délivrance du certificat de conformité ;
* décrire et évaluer les travaux nécessaires à la mise en conformité des locaux revenant à la SCI DIVANAPA, avec les conventions des parties et les plans des permis de construire, et fournir, le cas échéant pour permettre au tribunal qui pourrait être éventuellement saisi, tous éléments lui permettant d’évaluer la moins-value en résultant pour la SCI DIVANAPA ;
* décrire et évaluer les travaux nécessaires à la mise en conformité de l’immeuble avec les conventions des parties et les plans des permis de construire et fournir, le cas échéant pour permettre au tribunal qui pourrait être éventuellement saisi, tous éléments lui permettant d’évaluer la moins-value en résultant pour la SCI DIVANAPA ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* fournir tous éléments nécessaires à l’apurement des comptes entre les parties ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que la SCI DIVANAPA devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 21 juillet 2026 inclus, la somme de 4400 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 10 décembre 2026 inclus de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS chacune des parties à supporter ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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