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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 27 juin 2025, n° 21/37140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/37140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 21/37140
N° Portalis 352J-W-B7F-CVAZS
N° MINUTE : 5
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 27 juin 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [M] [F] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Agnès REMY, Avocat, #A0772
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne-Eugénie FAURE, Avocat, #A979
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[B] [S]
LE GREFFIER
[O] [N]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 28 Avril 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 21 février 2019 ;
Vu l’ordonnance sur incident du 22 avril 2024 ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au divorce et à ses conséquences ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [M], [K], [J] [F]
Née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 11] (Haute-Garonne)
Et de
Monsieur [T], [Y] [W]
Né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11] (Haute-Garonne)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1997 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10], province de [Localité 9] (Espagne) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
DIT qu’en cas de difficulté, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux au 21 février 2019 ;
DÉBOUTE Madame [M] [F] de sa demande de prestation compensatoire ;
MAINTIENT la contribution mensuelle de Monsieur [T] [W] à l’entretien et l’éducation des enfants majeurs à la somme de 250 euros par enfant, dont 100 euros versés directement à [X], 50 euros versés directement à [D] et 350 euros versés à Madame [M] [F] ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [T] [W] au paiement de ces sommes avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze ;
RAPPELLE que contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [F] concernant la partie payable entre ses mains ;
RAPPELLE que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement à la créancière le montant mis à sa charge par la présente décision, au prorata du mois en cours, et qu’il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
RAPPELLE que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
RENVOIE aux modalités d’indexation fixées par ordonnance du 22 avril 2024 ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DÉBOUTE Madame [M] [F] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 8], le 27 Juin 2025
Simon CHAMBRAUD Olivia DAS
Greffier Juge aux affaires familiales
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