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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 10 juin 2025, n° 22/02363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
MINUTE N° 25/296
AFFAIRE N° RG 22/02363 – N° Portalis DBYA-W-B7G-E2WRJ
Jugement Rendu le 10 Juin 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [F]
né le 28 Juillet 1965 à [Localité 12] (10)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Maître Rémy GARCIA de la SELARL SELARL ACCORE AVOCATS, avocats au barreau de NARBONNE
Madame [E] [F]
née le 21 Novembre 1972 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Maître Rémy GARCIA de la SELARL SELARL ACCORE AVOCATS, avocats au barreau de NARBONNE
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [P]
entrepreneur individuel immatriculé sous le SIREN n°323041111
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [H] [G]
pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CSF, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro B 753 670 512, dont le siège social est [Adresse 2]
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Nadine ZENOU, Magistrat à titre temporaire, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Nadine ZENOU, Magistrat à titre temporaire,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 février 2025, différée dans ses effets au 13 Mars 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 27 Mars 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2025, prorogé au 10 Juin 2025 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Nadine ZENOU, Magistrat à titre temporaire et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’ordonnance en date du 3 septembre 2019 par laquelle le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et nommé Monsieur [S] pour y procéder lequel a rendu son rapport le 14 mars 2022.
Vu l’acte de commissaire de justice du 30 septembre 2022 par lequel Monsieur [D] [F] et Madame [E] [F] ont assigné Monsieur [Z] [P] et Maître [H] [G] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CSF devant le tribunal judiciaire de Béziers.
Vu les conclusions enregistrées le 20 septembre 2023 par RPVA par lesquelles Monsieur [D] [F] et Madame [E] [F] demandent au Tribunal de :
— CONDAMNER in solidum Monsieur [P] et la SARL CSF à verser à Monsieur et Madame [F] les sommes suivantes :
— 27 619.82 € TTC au titre des travaux de reprise ;
— 6 000 € au titre du préjudice de jouissance : cette somme sera à parfaire suivant la période réelle durant laquelle les travaux de reprise seront achevés ;
— 5 000 € au titre du préjudice moral ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [P] et la SARL CSF à verser à Monsieur et Madame [F] la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER in solidum Monsieur [P] et la SARL CSF à verser à Monsieur et Madame [F] aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais de procédure d’expertise ainsi que les frais d’expertise.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent qu’ils sont propriétaires d’une maison d’habitation [Adresse 5] à [Localité 10], qu’ils ont souhaité réaliser des travaux de rénovation de leur habitation et qu’ils ont fait appel à Monsieur [P], entrepreneur individuel et la SARL CONSTRUCTION SERIFACADE (SARL CSF), qu’après avoir débuté les travaux, les deux intervenants ont quitté le chantier sans motif, et que de nombreux désordres ont été constatés notamment par constat d’huissier du 10 avril 2019, que dans ces circonstances ils ont assigné Monsieur [P] et la SARL CSF devant le juge des référés pour demander une mesure d’expertise judiciaire, que les requis n’ont pas participé aux opérations d’expertise ; que sur le fondement du rapport d’expertise ils entendent obtenir réparation des préjudices subis.
Vu les conclusions enregistrées le 18 janvier 2023 par RPVA par lesquelles Monsieur [P] demande au Tribunal de :
— METTRE HORS DE CAUSE M. [Z] [P] faute pour les époux [F] de produire l’original du devis n°D20170032 pour un montant total de 21096,90 euros et les justificatifs des paiements prétendument versés ;
— En tout état de cause CONDAMNER les époux [F] au paiement de la somme de 2500 euros en vertu de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance en date du 16 mai 2024 par laquelle le juge de la mise en état a débouté Monsieur [P] de sa demande de caducité de l’ordonnance de référé du 3 septembre 2019 et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 4 juillet 2024 ;
Vu que Maître [H] [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CSF n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 753 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux ultimes écritures de chacune des parties reçues au débat, pour plus ample expose de leurs prétentions et moyens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 13 mars 2025 par ordonnance du 23 février 2025 et l’affaire renvoyée devant la formation de jugement à juge rapporteur pour dépôt de dossier au plus tard le 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité de Monsieur [Z] [P] et la SARL CSF :
Selon l’article 1792 tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La responsabilité décennale ne couvre que certains dommages énumérés par la loi et révélés postérieurement à la réception de l’ouvrage ; le vice apparent lors de la réception, ou qui a fait l’objet de réserves, la non-conformité apparente, ne rentre pas dans le champ d’application de la garantie décennale Si le dommage est apparent, seule la responsabilité contractuelle de droit commun peut être mise en œuvre.
Et selon l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il ressort des pièces produites par Monsieur et Madame [F], notamment les devis établis par Monsieur [P], les échanges de mails entre Monsieur [F] et Monsieur [P] et les virements effectués par Monsieur [F], que Monsieur [P] a bien effectué et participé à la réalisation des travaux litigieux de sorte que Monsieur et Madame [F] sont fondés à le mettre en cause.
Par suite il ressort du rapport d’expertise et des explications des requérants que les désordres allégués étaient visibles dès l’arrêt du chantier et ce même si l’expert constate leur aggravation après la réception des travaux qu’il convient de fixer en juillet 2018 par prise de possession de la maison hors d’eau hors d’air ainsi que retenu par le rapport d’expertise.
Il ressort du rapport d’expertise qu’il existe deux types de désordres : d’une part les désordres résultant de travaux qui n’ont pas été terminés conformément aux devis signés : désordres 3 (dalle à l’état brute sans dallage), 4 (plafond au-dessus du bar à l’état brut non crépis), 10 ( rambarde en placoplâtre non peinte), 11 (placo brut finitions non réalisées), 16 (coffret de la cheminée et de la chaudière non réalisé), 17 ( carrelage de la salle de bain non réalisé, douche pas achevée, tuyau en attente, joints de la faïence non réalisés et absence de VMC), 18 (absence de velux) et d’autre part les désordres résultant d’une mauvaise exécution : désordres 2 ( escalier mal positionné), 5 (surépaisseur d’enduit), 6 (ouverture difficile du volet), 7 ( couleur appliquée grossièrement sur le volet), 8 ( partie haute du garde-corps pas fixée), 9 ( marches de l’escalier intérieur inégales), 12 ( ampoule mal positionnée dans cage d’escalier), 13 ( volet roulant qui se bloque), 14 (poutre central mal exécutée), 15 (coffrage mal exécuté qui empêche d’accéder au prises).
La responsabilité contractuelle est engagée au titre des travaux réalisés qu’ils aient été inachevés ou qu’ils aient été mal exécutés, tous les désordres étant apparents lors de la prise de possession de l’ouvrage par Monsieur et Madame [F].
Sur la réparation des désordres :
Pour les travaux de reprise :
En l’absence de tout devis ou évaluation autre, l’évaluation établi par l’expert qui chiffre à la somme de 27619.82 € sera retenue, Monsieur [P] et la SARL CSF seront condamnés in solidum à verser cette somme à Monsieur et Madame [F].
Sur le préjudice de jouissance :
La nécessité de réaliser des travaux de reprise évalué pour une durée de 4 mois, constitue un préjudice de jouissance qui justifie une indemnisation de 2000 euros à raison de 500 euros par mois de travaux, le préjudice de jouissance allégué depuis juillet 2019 n’étant pas établi par les requérants.
Sur le préjudice moral
L’attitude de Monsieur [P] et de la SARL CSF, notamment en abandonnant le chantier sans terminer les travaux justifie qu’ils soient condamnés in solidum à verser la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, a moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction a la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [P] et la SARL CSF, parties perdantes, seront condamnés aux dépens comprenant ceux du référé expertise.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens a payer a l’autre partie une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’equite ou de la situation économique des parties.
Ces considérations commandent en l’espèce de condamner in solidum Monsieur [P] et la SARL CSF à verser à Monsieur et Madame [F] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis a disposition au greffe et susceptible d’appel,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] et Maître [H] [G], ès-qualité de liquidateur de la SARL CSF à verser à Monsieur [D] [F] et Madame [E] [F] la somme de 27619.82 euros (vingt-sept mille six cent dix-neuf euros et quatre-vingt-deux centimes) ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [P] et Maître [H] [G], ès-qualité de liquidateur de la SARL CSF à verser à Monsieur [D] [F] et Madame [E] [F] la somme de 4000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [P] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [P] et Maître [H] [G], ès-qualité de liquidateur de la SARL CSF à verser à Monsieur [D] [F] et Madame [E] [F] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [P] et Maître [H] [G], ès-qualité de liquidateur de la SARL CSF aux dépens comprenant ceux du référé expertise.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 10 Juin 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Julie LUDGER
Copie à Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, Maître [D] GARCIA de la SELARL SELARL ACCORE AVOCATS
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