Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 17 avr. 2026, n° 25/02852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/02852 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHES – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 17 Avril 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
MINUTE N°
DU : 17 Avril 2026
N° RG 25/02852 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHES
NAC : 53B
Jugement rendu le 17 Avril 2026
ENTRE :
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, et Maître Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
Monsieur [Y] [L] [D]
Madame Xxx [F] [K] épouse [D]
demeurant [Adresse 2]
Non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Barthélémy HENNUYER
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Novembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 06 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 17 Avril 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Laurent LABONNE
le :
N° RG 25/02852 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHES – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 17 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre sous seing privé acceptée les 12 et 13 mars 2021, la SA Bred Banque Populaire a consenti à M. [Y] [L] [D] et à Mme XXX [F] [K] épouse [D] un prêt immobilier n° 6760105 d’un montant de 220 140,25 euros au taux contractuel de 1,45% remboursable en 240 mensualités soit une première échéance de 1 286,19 euros et 239 mensualités de 1 128,77 euros.
Aux termes de cette offre, SA Casden Banque Populaire s’est portée caution du prêt.
Suite à divers incidents de paiement, la SA Bred Banque Populaire a mis en demeure les débiteurs de régulariser leur situation par courriers recommandés avec accusé de réception datés du 11 mars 2024 et du 28 août 2024.
Les incidents de paiement n’étant pas régularisés, la caution a été actionnée par la SA Bred Banque Populaire.
Par courriers recommandés avec avis de réception délivrés le 9 décembre 2024, la SA Casden Banque Poulaire a mis en demeure M. et Mme [D] de lui rembourser la somme versée à la SA Bred Banque Populaire soit la somme de 213 972,67 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 juillet 2025, la SA Casden Banque Populaire a fait assigner M. et Mme [D] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) en paiement.
Aux termes de son assignation valant conclusions, elle demande au tribunal de :
— condamner solidairement au titre du prêt de 220 140,25 euros en date des 12 et 13 mars 2021, M. et Mme [D] à lui payer la somme de 213 972,67 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024,
A titre subsidiaire
— prononcer la résiliation judiciaire de ce prêt,
— condamner solidairement M. et Mme [D] au paiement des sommes précitées à compter de l’assignation,
A titre infiniment subsidiaire
— condamner solidairement M. et Mme [D] au titre des échéances impayées à la somme de 19 189,09 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
En tout état de cause
— dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
— condamner solidairement M. et Mme [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écater l’exécution provisoire,
— condamner solidairement M. et Mme [D] en tous les dépens, et autoriser maître Laurent Labonne à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient, en se fondant sur les articles 1346, 2308, 2309, 1224 à 1227 du code civil, avoir réglé la dette des emprunteurs d’un montant de 213 972, 67 euros en sa qualité de caution.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
M. et Mme [D], cités à l’étude, n’ont pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2025 fixant l’audience de dépôt des dossiers au 6 mars 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable à la date de conclusion du prêt, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La caution peut exercer soit un recours personnel soit un recours subrogatoire. Ces deux recours ne sont pas exclusifs l’un de l’autre. La production d’une quittance subrogative à seule fin d’établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel.
En l’espèce, le contrat litigieux a été conclu avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022, de sorte que les anciennes dispositions du code civil s’appliquent au litige.
Bien que la SA Casden Banque Populaire se fonde sur les nouvelles dispositions du code civil relatives aux recours de la caution, il ressort néanmoins de son assignation qu’elle fonde de prime abord sa demande sur le nouvel article 2308 du code civil relatif au recours personnel de la caution.
La quittance subrogative du 04 octobre 2024 révèle que la SA Bred Banque Populaire a désintéressé la banque de la somme totale de 213 972,67 euros au titre du prêt immobilier n° 6760105.
Il n’est pas discuté que ce règlement est valable et libératoire pour les débiteurs.
Dès lors, la demanderesse est bien fondée à solliciter la condamnation des emprunteurs au paiement de la somme de 213 972,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 04 octobre 2024, date de la quittance subrogative.
Par conséquent, M. et Mme [D] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme à la SA Casden Banque Populaire.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, M. et Mme [D] supporteront les dépens.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [Y] [L] [D] et Mme XXX [F] [K] épouse [D] SA Casden Banque Populaire la somme de 213 972,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 04 octobre 2024 ;
Condamne in solidum M. [Y] [L] [D] et Mme XXX [F] [K] épouse [D] aux dépens dont distraction au profit de maître Laurent Labonne ;
Déboute la SA Casden Banque de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Demande d'expertise ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Compagnie d'assurances
- Vente amiable ·
- Crédit logement ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement d'orientation ·
- Vente forcée ·
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Prix de vente ·
- Immeuble
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Assesseur ·
- Montant ·
- Régularisation ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Épouse ·
- Livraison ·
- Machine à laver ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité ·
- Loyer ·
- Protection juridique ·
- Plan ·
- Contrats
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Grief ·
- Partie ·
- Réception ·
- Mission ·
- Ouvrage ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Constat
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résiliation du contrat ·
- Indemnité de résiliation ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Véhicule ·
- Valeur vénale ·
- Loyer ·
- Défaillance ·
- Contentieux ·
- Paiement
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Dessaisissement ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Copie ·
- Avis
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Contribution ·
- Changement ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Italie ·
- Territoire français ·
- Contestation ·
- Identité ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Directive ·
- Pays tiers ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Ressortissant ·
- Durée ·
- Pays
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résidence ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.