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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 8 déc. 2025, n° 21/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL AC AVOCATS, S.A.R.L. [ E ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 08 Décembre 2025 N°: 25/00337
N° RG 21/00044 – N° Portalis DB2S-W-B7F-EKQ3
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 06 Octobre 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [E]
dont le siège social est sis [Adresse 2] (SUISSE)
représentée par Maître Carine ALPSTEG-GRIPON de la SARL AC AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Philippe GILDAS BERNARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE
Monsieur [K] [J] [K], Agent Général d’Assurance exploitant à titre individuel
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Loïc CONRAD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 11/12/25
à
— Maître Carine ALPSTEG-GRIPON
Expédition(s) délivrée(s) le 11/12/25
à
— Maître Loïc CONRAD
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La S.A.R.L. [E], exerçant une activité de courtage en assurance, gestion et conseil en matière d’assurance et de prévoyance, était notamment chargée de trouver des solutions d’assurance frais de santé adaptées aux besoins des membres du Groupement des Entreprises Multinationales (GEM) en procédant, chaque année, à un nouvel appel d’offres, afin de trouver un assureur fournissant les garanties les plus attractives.
Pendant plusieurs années, les membres du GEM ont été garantis auprès d’ALLIANZ, au titre de contrats frontaliers d’assurances frais de santé distribués par l’intermédiaire de l’agence de [K] [J], exerçant sous couvert du CABINET [J] ET ASSOCIÉS, en sa qualité d’agent général d’ALLIANZ.
[K] [J] a consenti à rétrocéder trimestriellement à [E] la moitié des commissions qui lui étaient versées par sa compagnie mandante.
En exécution de cet accord, [K] [J] a versé à [E] des commissions à compter du dernier trimestre 2011 jusqu’au deuxième trimestre 2017.
En 2017, [E] a procédé à un nouvel appel d’offres et les membres du GEM ont voté le passage de leurs garanties auprès de GAN à compter du 1er avril 2018.
[K] [J] n’a versé aucune commission pour les troisième et quatrième trimestres 2017 et premier trimestre 2018, soit une somme de 98 146,23 euros.
Parallèlement, à compter de 2011, ALLIANZ a accordé une rémunération complémentaire de 1% à [K] [J] dont 0,6 % devait être reversé à [E].
[K] [J] a réglé la somme dûe pour l’année 2011 mais n’a pas payé les compléments de commission pour les années 2012 à 2016, soit la somme de 167 597,75 euros.
Par courrier du 31 janvier 2017, [E] a demandé à [K] [J] de lui payer les sommes restant dues depuis 2012. Aucune réponse n’a été apportée.
Par courrier du 25 avril 2019, [E] a mis en demeure [K] [J] de lui régler la somme de 265 743,98 euros. Aucun paiement n’est intervenu.
Par acte d’huissier de justice du 23 décembre 2020, [E] a fait assigner [K] [J] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de paiement de sommes contractuellement dues.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 octobre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [E] sollicite du tribunal, au visa des articles 1134 (dans son ancienne rédaction), 1103 et 1104 du code civilqu’il :
— déboute [K] [J] de sa demande de prescription s’agissant du versement des rémunérations complémentaires pour les années 2012 à 2014,
— juge que [K] [J] n’a pas versé les sommes de 98 146,23 euros due au titre des commissions pour la période du troisième trimestre 2017 au premier trimestre 2018, et de 167 597,75 euros due au titre des rémunérations complémentaires de 2012 à 2017,
— condamne en conséquence [K] [J] à lui verser les sommes de :
* 98 146,23 euros, ou subsidiairement 88 331,59 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2019, au titre des commissions impayées pour la période du troisième trimestre 2017 au premier trimestre 2018,
* 167 597,75 euros, ou subsidiairement 139 664, 79 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2019, au titre des rémunérations complémentaires impayées pour la période de 2012 à 2017,
— juge qu’elle n’a commis aucun fait de nature à engager sa responsabilité,
— juge que [K] [J] ne démontre pas le bienfondé de son préjudice et le déboute en conséquence de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts,
— rappelle l’exécution provisoire de la décision,
— condamne [K] [J] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne [K] [J] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 mai 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [K] [J] demande au tribunal, au visa des articles L110-4 et L442-1 du code de commerce, de :
— juger, in limine litis, que les demandes faites au titre des rémunérations complémentaires pour
les années 2012, 2013 et 2014 sont prescrites, et débouter en conséquence [E] de ses demandes pour ces trois années,
— subsidiairement, débouter [E] de ses demande de paiement des sommes de 98 146,23 euros au titre des commissions, et de 167 597,75 euros au titre des commissions complémentaires de 2012 à 2016,
— condamner [E] à lui verser la somme de 174 000 euros au titre des dommages causés par la rupture brutale des relations commerciales,
— condamner [E] à lui verser la somme de 135 332 euros au titre des dommages causés du fait de ses agissements frauduleux,
— subsidiairement, prononcer toute compensation utile,
— condamner [E] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [E] aux dépens
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire
Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Par conséquent, les prétentions dépourvues d’effet telles les demandes de “dire et juger” ou “donner acte” ne constituent pas des prétentions ayant une valeur juridique, sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens des dispositions du code de procédure civile.
Il est cependant de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 13 avril 2023, que le juge doit interpréter la demande et statuer si elle contient une véritable demande qui confère un droit à la partie ou si la loi autorise la formulation utilisée.
Il convient en conséquence d’écarter toute prétention ne répondant pas à de tels critères.
I/ Sur la prescription
Aux termes de l’article L 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Conformément à l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application des articles 2240 et suivants du code civil, le délai de prescription peut être interrompu par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, la demande en justice, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée, ou l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait.
En l’espèce, [K] [J] soulève la prescription des demandes d'[E] s’agissant des années 2012 à 2014, l’action n’ayant été introduite qu’en 2020, ne permettant de couvrir que les cinq années antérieures soit jusqu’à l’année 2015.
[E] soutient que la prescription a été interrompue par les deux courriers adressés à [K] [J] les 31 janvier 2017 et 9 juillet 2018.
Cependant, il y a lieu de relever que des courriers ne sont pas des actes interruptifs de prescription au sens des articles 2240 et suivants du code civil.
Il est constant que [K] [J] a cessé le versement des sommes réclamées par [E] au titre de leur relation contractuelle dès 2012 (page 8 des conclusions du demandeur et page 9 des conclusions du défendeur) et il ressort des pièces versées aux débats que [E] a émis divers avis de crédit au profit de [J] ASSOCIES sur les années 2012 à 2017 (pièces n°2 à 21 et 42 de la demanderesse), établissant qu’elle savait, à l’émission de chacun de ces avis, s’ils étaient payés ou non par [K] [J].
En conséquence, en l’absence d’acte interruptif ou suspensif de prescription, et la demande en justice n’étant introduite qu’en 2020, les demandes de [E] seront déclarées prescrites s’agissant des années 2012 à 2014.
II/ Sur les demandes pour les années ultérieures à 2014
Conformément à l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au jour de conclusion du contrat litigieux, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au jour de conclusion du contrat litigieux, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de l’article 1153 du code civil dans sa rédaction applicable au jour de conclusion du contrat litigieux, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
1) S’agissant des demandes de paiement des commissions
En l’espèce, [E] sollicite la somme de 98 146,23 euros au titre des commissions restantes dues par [K] [J] pour les troisième et quatrième trimestres 2017 et premier trimestre 2018.
[K] [J] conteste le taux de commissionnement de 5 % retenu par [E] qui serait erroné, en ce qu’il aurait bénéficié de taux allant de 7,5 % à 11% pendant l’exécution du contrat.
Cependant, les pièces versées aux débats ne mentionnent que deux taux de rémunération :
— 9 % du 1er avril au 31 décembre 2016 (pièce n°3 du défendeur),
— 4,5 % du 1er janvier au 31 mars 2018 (pièce n°7 du défendeur).
Si l’accord conclu entre les parties n’est pas produit aux débats, [K] [J] reconnaît dans ses écritures (page 12) qu’il devait rétrocéder 50 % de sa commission à [E] en qualité de rapporteur d’affaire.
Il verse en outre l’attestation d’un ancien associé confirmant cet élément (pièce n°1 du défendeur).
[E] produit aux débats (pièces n°22 et 23) des factures établissant que [K] [J] a cessé de verser ses commissions :
— une facturation provisoire de 32 468,61 euros TTC pour le troisième trimestre 2017,
— une facturation provisoire de 33 377,20 euros TTC pour le quatrième trimestre 2017,
— une facturation provisoire de 32 300,42 euros TTC pour le premier trimestre 2018,
— chacune de ces factures correspondant à une commission de 5 %.
En revanche, ce taux étant contesté et n’étant pas établi avec certitude par les pièces susvisées, il convient de retenir le taux le plus favorable au défendeur, soit 9 % correspondant à la demande subsidiaire d'[E].
En conséquence, [K] [J] sera condamné à payer à [E] la somme totale de 88 331,59 euros TTC, correspondant à :
— 29 221,74 euros TTC pour le troisième trimestre 2017,
— 30 039,48 euros TTC pour le quatrième trimestre 2017,
— 29 070,37 euros TTC pour le premier trimestre 2018.
2) S’agissant des demandes de paiement des rémunérations complémentaires
En l’espèce, [E] sollicite la somme de 167 597,75 euros au titre des rémunérations complémentaires qui auraient été dues de 2012 à 2017.
[K] [J] soutient n’avoir jamais accepté le nouvel accord modifiant la répartition à 60 % pour [E] et à 40 % pour son cabinet.
Il ressort du protocole d’accord du 19 avril 2013 que la rémunération de [K] [J] a évolué de 10 à 11 % pour trois ans à compter du 1er janvier 2012 (pièce n°25 de la demanderesse), sans que ne soit mentionnée la nouvelle répartition de 60 et 40 % .
En outre, la lecture du courrier électronique adressé à [K] [J] le 11 octobre 2012 permet de constater que le directeur général d'[E] sollicite l’accord du défendeur sur cette répartition (pièce n°26 de la demanderesse), sans confirmation dudit accord.
[E] allègue que [K] [J] a tacitement accepté cet accord, réglant la somme due en 2011 (pièce n°42 de la demanderesse).
Cependant, cet avis de crédit ne détaille pas les sommes réclamées, ne mentionne pas la nouvelle répartition, et précise le seul motif “régul commission 2011", ne permettantpas d’établir à lui seul l’acceptation de la nouvelle répartition au titre de la rémunération complémentaire par [K] [J].
Par conséquent, [E] succombant à démontrer l’existence d’un accord sur cette nouvelle répartition, il convient de considérer que [K] [J] n’est pas redevable des sommes sollicitées.
En conséquence, [E] sera déboutée de ses demandes s’agissant des rémunérations complémentaires.
III/ Sur les demandes reconventionnelles de [K] [J]
Conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
1) S’agissant de la rupture brutale des relations commerciales
Aux termes de l’article L442-1 II du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.
En l’espèce, [K] [J] sollicite la somme de 174 000 euros à titre de réparation des dommages causés par la rupture brutale des relations commerciales qu’il entretenait avec [E], et soutient que leurs relations commerciales étaient harmonieuses depuis le 1er janvier 2003 avant de s’interrompre brutalement le 18 décembre 2017 par un courrier électronique.
[E] allègue que le contrat la liant à [K] [J] n’a pas été rompu, que seul le contrat la liant à GEM l’a été, et que les assurés membres du GEM ont chacun résilié leurs contrats pour se tourner vers l’assureur de leur choix comme le prévoyait la police d’assurance.
[K] [J] verse aux débats une attestation d’ouverture de ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2018 pour justifier du terme de son activité et de ses relations contractuelles avec [E] (pièce n°6 du défendeur).
Cependant, il ressort des pièces produites par [E] que le cabinet du défendeur a poursuivi ses relations commerciales avec la demanderesse, celle-ci justifiant d’une transaction du 15 juillet 2020 sur ses comptes bancaires, effectuée par [J] ASSOCIES (pièce n°43 de la demanderesse), et d’échanges de courriers électroniques avec le cabinet [J] en 2020 évoquant des fichiers de facturation et des fichiers d’assurés (pièce n°44 de la demanderesse).
Il en résulte que le cabinet de [K] [J] n’a pas définitivement cessé son activité en 2018 et que les relations contractuelles entre les parties ont continué au delà de cette année.
Au surplus, il ressort du courrier électronique du 18 décembre 2017 que la demanderesse a informé [K] [J] du souhait du GEM de résilier unilatéralement le contrat collectif au 31 mars 2018 pour rejoindre un concurrent, suite à l’appel d’offre annuel qu’elle n’a pas remporté (pièce n°4 du défendeur).
Il n’est donc pas démontré qu'[E] a résilié le contrat la liant à [K] [J].
En outre, si le contrat qui liait les parties n’est pas contesté, ce document n’est pas versé aux débats, ne permettant pas d’apprécier la durée exacte des relations contractuelles ni l’état de dépendance économique allégué par [K] [J].
Le défendeur ne démontre pas plus l’existence du préavis de trois mois donné par [E] suite à la rupture de leurs relations, ne précisant que la date de résiliation du contrat GEM au 31 mars 2018.
Enfin, l’interdépendance des contrats alléguée par [K] [J] est uniquement démontrée par l’existence de contrats conclus entre le défendeur et ALLIANZ, et entre ALLIANZ et [E], mais pas vis-à-vis du contrat litigieux conclu entre [E] et [K] [J] (pièce n°13 du défendeur).
En conséquence, [K] [J] succombe à établir la rupture brutale des relations commerciales par [E], et sera débouté de sa demande.
2) Sur la demande de dommages et intérêts en réparation d’agissements frauduleux d'[E]
En l’espèce, [K] [J] sollicite la somme de 135 332 euros en réparation du préjudice subi du fait des agissements frauduleux d'[E] à son encontre, et soutient que la demanderesse l’a écarté des relations commerciales au profit d’un autre cabinet de courtage, qu’elle a contacté les divers assurés d’ALLIANZ et du GEM afin de leur conseiller de résilier leur contrat souscrit avec son cabinet, et qu’elle a émis des nouvelles offres d’assurance, similaires en tout point avec celles qu’il avait rédigées.
[K] [J] ne produit cependant aucun élément corroborant ses allégations, et il résulte des développements précédents qu'[E] n’est pas à l’origine de la résiliation des contrats d’assurances souscrits par les assurés du GEM.
S’agissant de la similarité des offres de contrat, [K] [J] s’appuie sur le courrier électronique du 9 janvier 2018 produit aux débats (pièce n°8 du défendeur) mentionnant que les offres de garanties des assurés sont les mêmes que celles contenues dans le contrat ALLIANZ.
Cependant, ce document, dont l’émetteur est inconnu, ne démontre ni fraude ni plagiat d'[E].
En outre, il convient de relever que la convention cadre générale conclue entre [K] [J] et le GEM et le certificat d’adhésion frontaliers de la Suisse spécial GEM produits aux débats (pièces n°9 et 15 du défendeur) ne prévoient pas de clauses d’exclusivité empêchant les assureurs concurrents de reprendre à l’identique les garanties proposées aux assurés, d’autant que le second contrat est conclu avec GAN et non avec [E].
Par conséquent, s’agissant uniquement de contrats types proposés par les assureurs afin de détailler les offres de garanties auxquels les assurés peuvent souscrire, [K] [J] succombe à établir qu'[E] a créé une confusion chez les assurés en reprenant les mêmes contrats.
En conséquence, faute d’avoir démontré les agissements frauduleux d'[E], [K] [J] sera débouté de sa demande.
IV/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [K] [J] succombe à l’instance.
En conséquence, il sera condamné aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, [K] [J] est condamné aux dépens.
En conséquence, il sera condamné à payer à [E] une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
En outre, [K] [J] sera débouté de sa demande de ce chef.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la S.A.R.L. [E] de ses demandes au titre des rémunérations complémentaires pour les années 2012, 2013 et 2014 ;
CONDAMNE [K] [J] à payer à la S.A.R.L. [E] la somme de 88 331,59 euros TTC au titre des commissions des troisième et quatrième trimestres 2017 et du premier trimestre 2018 ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. [E] de sa demande de paiement de sommes au titre des rémunérations complémentaires ;
DÉBOUTE [K] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE [K] [J] aux dépens ;
CONDAMNE [K] [J] à payer à la SARL [E] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE [K] [J] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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