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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 10 juin 2025, n° 25/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 10/06/25
à : Madame [W] [I]
Monsieur [T] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le : 10/06/25
à : Maître Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/00369
N° Portalis 352J-W-B7J-C6YSH
N° MINUTE : 1/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBIILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096 substitué par Maître Karine PARENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0321
DÉFENDEURS
Madame [W] [I], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Monsieur [T] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Maître Laurent LOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1567
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mars 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 10 juin 2025 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 10 juin 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/00369 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YSH
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er octobre 1983, la Régie immobilière de la Ville de [Localité 6] (ci-après RIVP) a conclu avec Mme [W] [I] un bail visant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] escalier B , étage 2, et une chambre accessoire au 2ème étage escalier A.
Des travaux devant être effectués et les locataires un temps relogés, la RIVP s’est rapprochée de Mme [I] au sujet de l’occupation de la chambre accessoire par M. [T] [Z] que, le 27 août 2024, elle avait déclaré héberger depuis le 1er janvier 2019.
Par lettre du 16 septembre 2024, Mme [I] a déclaré ne pas vouloir conserver la dite chambre et se désintéresser de son occupation par M. [T] [Z].
La RIVP a fait délivrer par acte du 23 septembre 2024 une sommation interpellative à Mme [I].
Un procès-verbal de constat en date du 20/11/2024 suite à ordonnance sur requête a établi que M. [T] [Z] était bien hébergé dans la chambre par bonté mais refusait d’en partir , la situation s’étant tendue avec Mme [I].
Celle-ci a été relogée à titre temporaire à une autre adresse de l’immeuble le temps des travaux.
Par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2025, La RIVP a assigné en référé Mme [W] [I] et M. [T] [Z] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— constater l’occupation de M. [T] [Z] sans droit ni titre quant à la chambre accessoire au 2 e étage escalier A.
— ordonner l’expulsion sans délai, y compris la trêve hivernale, de M. [T] [Z] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, avec séquestration des meubles et sous astreinte de 50 € par jour pendant trois mois renouvelable pour le contraindre,
— condamner M. [T] [Z] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale à la some de 500 € et ce, depuis le 20 novembre 2024 ou à défaut depuis l’assignation jusqu’à la libération des lieux,
— condamner solidairement ou in solidum Mme [W] [I] et M. [T] [Z] au paiement d’une somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 16 janvier 2025, La RIVP s’est référée à ses écritures. Elle a indiqué le coût engendré par le retard de travaux du fait de la présence de M. [Z] et plaide l’urgence et le trouble manifestement illicite.
Mme [W] [I] a indiqué que M. [Z], qui se trouvait dans la chambre depuis 5 ans, s’est montré agressif dès la pose des échafaudages.
Le conseil de M. [T] [Z] a indiqué qu’il n’était pas squatteur et était entré dans la chambre sur la base d’un accord et non par voie de fait. Il a précisé que rien n’établissait que les travaux nécessitent que la chambre soit vide de toute occupation, ni même l’urgence.
M. [Z] demande à bénéficier d’un hébergement le temps des travaux pour regagner les lieux à l’issue ou à défaut bénéficier de délais étant donné sa situation financière délicate de 895,16 € de France Travail. Il a demandé de débouter la RIVP de sa demande d’indemnité d’occupation, d’astreinte et de suppression des délais.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025 puis prorogé au 10 juin 2025.
Décision du 10 juin 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/00369 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YSH
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, l’article 835 du code de procédure civile dispose que « le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En application de ces dispositions, le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, proche de la voie de fait.
I. Sur la situation d’occupation sans droit ni titre
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du PV de constat en date du 20/11/2024 que M. [T] [Z] occupe depuis 5 ans, du simple bon vouloir de Mme [W] [I], la chambre du 2 e étage escalier A, objet du bail de cette dernière accessoirement à son appartement principal du [Adresse 5] , étage 2.
M. [Z] ne peut se prévaloir à cet égard de quelque titre d’occupation que ce soit, la sous location étant en tout état de cause interdite par le bail et la loi du 6 juillet 1989, et l’hébergement même d’un tiers étant restreint et soumis à déclaration.
Il ressort également des déclarations de Mme [I] à l’audience et du PV du 20/11/2024 que celle-ci ne souhaite pas poursuivre l’hébergement de M. [Z] entrepris il y a 5 ans, la situation entre les deux personnes s’étant tendue.
En tout état de cause, cet hébergement gracieux n’est pas opposable à la RIVP qui n’a d’obligation légale de relogement pour travaux qu’au bénéfice de sa locataire, laquelle est censée faire alors son affaire du sort des occupants de son fait; peu important que la circonstance de double local fasse que l’hébergement de M. [Z] échappe en pratique au contrôle de Mme [I].
D’autre part, si la circonstance des travaux invoquée par la demanderesse (Cf ordre de service + calendrier des travaux) est mal justifiée (aucune mention de date, en particulier sur la convention de relogement provisoire, à faire cadrer avec le planning de travaux indiquant un départ des locataires dans la première quinzaine du « mois 4 ») de sorte que l’urgence est mal caractérisée, cette circonstance est superfétatoire du fait que le trouble illicite lié à l’occupation sans droit ni titre, et dorénavant sans plus d’aval de la locataire, est parfaitement caractérisé au sens de l’article 835 précité, si bien que le juge des référés est compétent pour trancher le litige.
En revanche, l’absence de caractérisation de l’urgence permet de ne pas prendre en considération les mesures accessoires à cette fin demandées par la RIVP.
Il sera donc ordonné à M. [T] [Z] de quitter les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement. Sa situation sans droit ni titre ne lui permet pas de prétendre à des délais particuliers dès lors que, en dépit de sa situation financière, il ne fait valoir aucune des circonstances des articles L 412-2 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à savoir des conséquences d’une exceptionnelle dureté ou l’impossibilité de se reloger dans des conditions normales.
Toutefois, étant donné la longévité de sa présence dans les lieux, où il est entré de bonne foi et maintenu sans voie de fait, et l’urgence n’étant pas caractérisée, il ne convient pas d’ordonner une astreinte à son endroit ni de faire droit à la demande du bailleur de se dispenser des délais légaux, y compris celui de la trêve hivernale.
En l’absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l’expulsion de M. [T] [Z] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai de deux mois pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [T] [Z], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
II. Sur l’indemnité d’occupation
Afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer provisionnellement à 500 € le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [T] [Z] jusqu’à son départ effectif des lieux par remise des clés ou procès–verbal d’expulsion, et de le condamner au paiement de celle-ci.
Le point de départ de la créance indemnitaire se situera au jour de la signification de l’assignation, celle-ci valant mise en demeure à l’égard de M. [Z], soit le 7 janvier 2025.
III. Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Il y a lieu de condamner solidairement M. [T] [Z] et Mme [W] [I], parties succombantes, aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il y a lieu de condamner in solidum M. [T] [Z] et Mme [I] à payer la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
CONSTATE l’occupation sans droit ni titre par M. [T] [Z] de la chambre à usage d’habitation située [Adresse 4] au 2 e étage escalier A, objet du bail en date du 1er octobre 1983 conclu entre la Régie immobilière de la Ville de [Localité 6] et Mme [W] [I],
ORDONNE à M. [T] [Z] de quitter les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, avec restitution des clés à Mme [W] [I],
REJETTE la demande d’astreinte,
ORDONNE à défaut l’expulsion de M. [T] [Z] de l’appartement à usage d’habitation situé située [Adresse 4] au 2 e étage escalier A, ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant,
AUTORISE en ce cas la Régie immobilière de la Ville de [Localité 6] à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ,
CONDAMNE à titre provisionnel M. [T] [Z] à payer à la Régie immobilière de la Ville de [Localité 6] une indemnité d’occupation de 500 € due depuis la date de signification de l’assignation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
DEBOUTE la Régie immobilière de la Ville de [Localité 6] du surplus de ses prétentions,
CONDAMNE solidairement M. [T] [Z] et Mme [I] aux dépens,
CONDAMNE in solidum M. [T] [Z] et Mme [I] à payer à la Régie immobilière de la Ville de [Localité 6] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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