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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 18 mai 2025, n° 25/00919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/00919 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6NDO
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Cyrille VIGNON, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Danielle SARFATI, Greffière,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 17 Mai 2025 à 11:20 présentée par Monsieur le Préfet du département des BOUCHES DU RHONE ;
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Mme [S] [F], dûment assermentée ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Lingwei LI
avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M [W] [V] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience / inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d'[Localité 4] ;
Attendu qu’il est constant que M. [U] [C]
né le 27 Août 1992 à [Localité 8], de nationalité Algérienne
alias M. [T] [Y] né le 27 août 1994 à [Localité 8] (ALGERIE)
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de 2 ans n° 23131847M en date du 18 juillet 2023 et notifié
le 18 juillet 2023 à 10h51 ;
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 15 mai 2025 notifiée le 15 mai 2025 à 18:00,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LA NULLITÉ :
l’Avocat soulève la nullité de la procédure conformément aux conclusions écrites.
L’intéressé a été interpellé dans un squat, la police a procédé à sa vérification d’identité, l’administration a produit l’habilitation de l’agent qui a procédé à la vérification sans qu’il soit mentionné le nom de cet agent, je vous demande de constater la nullité de la procédure.
Le représentant du Préfet : la liste comportant l’habilitation collective ne concerne que les fonctionnaires de police de la DDSP, cette procédure a été diligentée par les fonctionnaires de police de la PAF, le procès-verbal établi fait foi jusqu’à preuve contraire, le procès-verbal fait état de ce que les constatations ont été effectuées. L’habilitation est présumée.
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : Je m’appelle [T] [Y], je suis né le 27 août 1994 à [Localité 8] (ALGERIE). Je ne suis que de passage, je veux quitter la France, et je suis attendu en Italie, on m’appelait d’Italie, on m’a promis un travail en tant que mécanicien spécialisé.
Le représentant du Préfet : L’intéressé s’est soustrait à une obligation de quitter le territoire de 2023,pas de passeport, pas de résidence effective, est connu défavorablement des services de police, a déclaré ne pas vouloir retourner dans pays d’origine. Nous avons saisi les autorités consulaires algériennes en vue de son identification.
Observations de l’avocat : Je vous demande une assignation à résidence, le temps que mon client prépare ses affaires et quitte le territoire par ses propres moyens .
La personne étrangère présentée déclare : Je suis de passage en France, si vous me libérez aujourd’hui, je quitte le territoire, mes bagages sont prêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITÉ :
Attendu que le procès-verbal du 15 mai 2025 mentionne que les consultations de fichiers ont été effectuées par [E] [D], brigadier chef de police, agent expressément habilité des services du ministère de l’intérieur ; que dès lors l’habilitation de ce fonctionnaire est présumée ; que s’agissant d’un fonctionnaire de la PAF, il est normal qu’il ne figure pas sur la liste des fonctionnaires de la DDSP habilités ;
Qu’en conséquence, aucun élément ne permet de remettre en cause la présomption d’habilitation dont bénéficie Monsieur [E] [D] ;
Que l’exception de nullité sera nécessairement rejetée ;
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [9] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité ;
Attendu que l’intéressé n’a pas de garanties de représentation et ne dispose pas de documents d’identité notamment d’un passeport en original et en cours de validité ; que l’intéressé a initialement déclaré se nommer [C] [U] avant de déclarer être [T] [Y] ;
que si aujourd’hui, il déclare vouloir quitter la France pour l’Italie pays dans lequel il ne peut aller du reste, il avait déclaré initialement ne pas vouloir se conformer à une mesure d’éloignement ;
Attendu que le maintien en rétention de l’intéressé est nécessaire pour mettre à exécution la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS l’exception de nullité ;
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [U] [C]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 13 juin 2025à 24:00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 10]
en audience publique, le 18 Mai 2025 à 11h40.
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète
Reçu notification le 18 mai 2025
L’intéressé
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