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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 6 mai 2025, n° 24/01603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/150
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 06 Mai 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Demandeur représenté par Me José AIHONNOU, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Madame [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défenderesse représentée par Me Marion SASMAYOUX, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 14 Juin 2024
date des débats : 04 Mars 2025
délibéré au : 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/01603 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NAHX
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession en date du 1er février 2023, [V] [B] a acquis auprès de [S] [R] un véhicule d’occasion de marque Peugeot modèle 3008 immatriculé [Immatriculation 4] pour la somme de 5 000 euros.
Le véhicule est tombé en panne et a été remorqué dans un garage automobile.
Suivant courrier recommandé avec accusé réception en date du 22 mars 2023, [V] [B] a mis en demeure [S] [R] d’annuler la vente.
[V] [B] a fait réaliser une expertise amiable dont le rapport a été rendu le 18 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 mai 2024, [V] [B] a fait assigner [S] [R] devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant ses dernières conclusions développées lors des débats, [V] [B] demande au tribunal de :
A titre principal,
Prononcer la résolution de la vente du véhicule sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la résolution de la vente du véhicule pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme ;
A titre infiniment subsidiaire,
Prononcer la résolution de la vente du véhicule sur le fondement du dol ;
En tout état de cause,
Débouter [S] [R] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
Condamner [S] [R] à payer à [V] [B] la somme de 5 000 euros avec intérêts de droit à compter du jour de la vente du véhicule, soit le 1er février 2023, au titre de la restitution du prix du véhicule,
Dire et juger que [S] [R] devra prendre à sa charge les frais afférents à la reprise du véhicule une fois qu’elle se sera acquitté de l’ensemble des sommes mises à sa charge au profit de [V] [B],
Condamner [S] [R] à payer à [V] [B] les sommes suivantes sauf à parfaire :
3 019,52 euros au titre de son préjudice financier,
1 000 euros au titre de son préjudice moral,
1 800 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Assortir l’ensemble des condamnations pécuniaires des intérêts de droits légaux,
Condamner [S] [R] à payer à [V] [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner [S] [R] aux entiers dépens de l’instance,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions à titre principal, [V] [B] se fonde sur les articles 1641 et suivants du code civil. S’appuyant sur le rapport d’expertise amiable et le diagnostic fait par le garage automobile, il soutient que le défaut de commande de la boîte de vitesse existait au moment de la vente puisqu’il n’a parcouru que 1072 kilomètres entre la vente et l’apparition de ce désordre, qu’il n’était pas visible pour un profane et qu’il rend le véhicule impropre à sa destination puisqu’il ne roule plus.
[V] [B] soutient que le compagnon de [S] [R] s’est présenté comme un « sachant » dans le domaine de l’automobile. Il avait connaissance des dysfonctionnements de la boîte de vitesse avant la vente ayant conseillé de remettre de l’huile suite à un changement de cardan qui a occasionné une perte d’huile. Il estime ainsi [S] [R] de mauvaise foi.
[V] [B] conteste tout usage excessif ou mauvais usage du véhicule par l’attelage d’une remorque dont il était déjà équipé du crochet nécessaire.
A titre subsidiaire, [V] [B] se fonde sur les articles L.217-3 et suivants du code de la consommation et sur l’article 1604 du code civil. Il fait valoir que le véhicule a été présenté comme étant en bon usage alors que des désordres ont été relevés rapidement après la vente ce qui caractérise un manquement à l’obligation de délivrance. Il rappelle que les désordres sont apparus dans l’année suivant la vente ce qui emporte présomption d’existence lors de la vente.
A titre infiniment subsidiaire, [V] [B] se fonde sur l’article 1137 du code civil. Il soutient que [S] [R] et son compagnon ont tu des informations lors de la vente alors que ce dernier en avait connaissance compte tenu de ses compétences techniques en matière automobile, ce qui caractérise un comportement dolosif.
Considérant que [S] [R] avait connaissance des défauts, [V] [B] sollicite la restitution du prix de vente contre la reprise du véhicule aux frais du vendeur, outre l’indemnisation de ses préjudices matériel (frais de remorquage, frais mécaniques, frais d’expertise, frais d’immatriculation, frais de mise en demeure, frais d’assurance, frais de location de véhicule), moral notamment du fait du climat particulièrement délétère entre lui et [S] [R] et son compagnon, et de jouissance du fait de l’immobilisation du véhicule.
[V] [B] fait état des dispositions de l’article R.631-4 du code de la consommation.
Suivant ses dernières écritures développées au cours des débats, [S] [R] demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter [V] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
En cas de résolution de la vente du véhicule,
Débouter [V] [B] de ses demandes formulées au titre des frais et du préjudice moral,
Réduire le préjudice de jouissance aux frais de location d’un véhicule équivalent, sous réserve pour [V] [B] d’en justifier,
En tout état de cause,
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner [V] [B] à verser à [S] [R] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner [V] [B] aux entiers dépens de l’instance.
En préambule, [S] [R] fait valoir que [V] [B] ne produit que le courrier de l’expert amiable sans que l’intégralité du rapport d’expertise ne soit transmis, ce qui est insuffisant à rapporter la preuve d’un désordre, alors que l’estimation des frais, fondée sur un seul devis, apparaît démesurée.
S’agissant de la garantie des vices cachés, [S] [R] soutient que préalablement à la vente, [V] [B] a été informé de l’existence d’un défaut de la boîte de vitesse, de la nécessité de remettre de l’huile et d’effectuer des réparations par le biais d’échange de messages avec son compagnon.
[S] [R] considère que [V] [B] a aggravé les désordres du véhicule en utilisant le véhicule de manière inappropriée avec une remorque surchargée.
[S] [R] considère que pour apprécier les vices, il doit être tenu compte de l’ancienneté et du kilométrage du véhicule. Elle ajoute que l’usure normale, accélérée par l’usage inadapté du véhicule qu’en a fait l’acquéreur (et non mentionné à l’expert), a conduit à ces désordres.
[S] [R] précise que son compagnon n’est pas professionnel de l’automobile.
Elle ajoute que les désordres du véhicule sont apparents et que [V] [B] avait utilisé le véhicule litigieux quelques jours avant la vente, de sorte qu’il a nécessairement entendu le bruit audible de la boîte de vitesse.
Elle fait d’ailleurs valoir que [V] [B] a pris possession du véhicule mais réglé le prix de vente qu’après avoir constaté le manque d’huile, il ne peut prétendre méconnaître l’existence de ce dysfonctionnement.
[S] [R] fait valoir que la garantie légale de conformité est inapplicable à ce litige s’agissant d’une vente entre particuliers.
S’agissant de l’obligation de délivrance conforme, [S] [R] assure que [V] [B] avait été informé des désordres affectant le véhicule préalablement à la vente, de sorte que les caractéristiques du véhicule étaient conformes à la réalité.
Sur le dol, [S] [R] estime qu’elle n’avait aucune raison de mettre en place des manœuvres frauduleuses. Elle rappelle qu’elle a prêté son véhicule pour essai à son ami [V] [B] avant la vente et qu’elle l’a parfaitement informé des désordres. Elle ajoute qu’elle a attendu quinze jours pour obtenir le paiement du prix de vente soutenant qu’elle aurait demandé le paiement immédiat en cas de manœuvres.
Concernant les demandes indemnitaires de [V] [B], [S] [R] fait observer que les frais de remorquage sont sollicités à deux reprises et que [V] [B] ne fait aucunement mention du remboursement des frais par l’assureur qui était pourtant informé de l’apparition de la panne. Elle ajoute que le demandeur n’a pas loué de véhicule similaire dans le cadre d’un véhicule de remplacement. [S] [R] fait valoir que le préjudice moral devra être rejeté compte tenu des incivilités à son égard.
Après plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 mars 2025.
Lors des débats, [V] [B] et [S] [R] ont comparu représentés par leurs conseils respectifs.
A cette date, [V] [B] rappelle que s’il y a une erreur quant au prénom de la demanderesse, son adresse est correctement mentionnée sur la lettre de l’expert amiable. Il précise que [S] [R] ne réclame pas son courrier. [V] [B] confirme avoir acheté le véhicule avec une remorque.
[S] [R] souligne que son prénom est effacé sur le procès-verbal de réception et que sa signature ne correspond pas. Elle ajoute que le demandeur a utilisé le véhicule avec une remorque « surchargée ».
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 6 mai 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 du même code dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il ressort de ces dispositions, que pour envisager ce fondement de responsabilité, quatre conditions cumulatives doivent être réunies et prouvées par le demandeur ; ainsi, le défaut doit être inhérent à la chose vendue, d’une certaine gravité, compromettre l’usage de la chose, et être antérieur à la vente.
Par ailleurs, l’acquéreur d’un bien d’occasion ou usagé ne peut évidemment en attendre le même usage ni la même qualité que d’une chose neuve. Certes la garantie des vices cachés s’applique aussi bien aux objets d’occasions qu’aux objets neufs, mais dans le cas d’un objet d’occasion le vendeur n’a pas à garantir les conséquences de l’usure normale de la chose que l’acquéreur est, par hypothèse, censé avoir acceptées. En conséquence, en cas de vente d’un véhicule d’occasion, la garantie ne peut s’appliquer qu’à des vices d’une particulière gravité.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable constate que le véhicule acquis par [V] [B] est affecté d’une défaillance de l’actionneur électronique de passage de vitesses et de l’embrayage piloté.
Le diagnostic du garage Clara Automobiles auprès duquel le véhicule a été remorqué le 9 mars 2023 qui a examiné le véhicule en date 10 avril 2023 donnant lieu à l’établissement d’un devis de réparation et du 4 avril 2023 (facture n°2023/30134738) identifie également un défaut de la boîte de vitesse.
S’il ressort des SMS échangés entre les parties qu’il était nécessaire de remettre de l’huile après l’achat du véhicule par [V] [B] et qu’un roulement se faisait entendre à haute vitesse, il convient de relever qu’aucun de ces messages ne fait mention d’un défaut d’actionneur électronique de passage de vitesses et d’embrayage piloté et ce d’autant plus que le SMS du 30 janvier 2023 adressé à [V] [B] par le compagnon de la défenderesse précise que les défauts sont mineurs et ne gêneront pas l’utilisation du véhicule.
A ce titre, l’expertise amiable constate que le véhicule litigieux est non roulant. Il a été remorqué à plusieurs reprises par le garage Clara Automobiles.
Il convient de relever que la connaissance de ce que le passage des vitesses n’est pas aisé et de ce qu’il conviendrait de remettre de l’huile n’implique pas la connaissance de ce que la boîte de vitesse automatique du véhicule présente une défaillance de son actionneur électronique telle que le véhicule se trouve non roulant.
Il s’ensuit que la défaillance du véhicule acquis par [V] [B] n’était pas apparente lors de l’achat outre que ce dernier est néophyte en matière de mécanique automobile.
Compte tenu du faible délai écoulé (à peine plus d’un mois) et du kilométrage effectué (1 012 kilomètres) entre la vente et l’apparition du défaut, il doit être considéré que ce défaut affectait le véhicule au jour de la vente. De plus, le mésusage du véhicule par [V] [B] allégué par [S] [R] n’est pas démontré.
Le défaut affectant la boîte de vitesse du véhicule vendu le rend impropre à sa destination puisqu’il n’est plus roulant. Cela ressort des constatations de l’expertise amiable et des factures de remorquage établies par le garage Clara Automobiles.
Il est aussi observé que [S] [R] a été mise en demeure par courrier recommandé en date du 23 novembre 2023, le pli ayant fait l’objet d’un avis sans être réclamé par sa destinataire ; étant précisé qu’il n’est nullement produit le produit le procès-verbal de réception dont il a été fait référence lors des débats.
Il découle de l’ensemble de ces éléments que le véhicule vendu est affecté d’un vice caché générateur de responsabilité pour [S] [R].
Il convient de prononcer la résolution de la vente et condamner [S] [R] à restituer le prix de vente du véhicule (5000 euros) ainsi qu’à reprendre à ses frais exclusifs le véhicule où il sera entreposé dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
2- Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’article 1646 du code civil prévoit que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
[S] [R] n’est pas un vendeur professionnel de l’automobile. Il incombe à [V] [B] de rapporter la preuve de sa mauvaise foi. Il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu à se prononcer sur la qualité et les compétences techniques de [J] [F], le compagnon de [S] [R], dès lors qu’il n’est pas partie à la procédure.
En l’état des pièces produites aux débats, [V] [B] ne démontre pas que [S] [R] connaissait le défaut relatif à la commande de boîte de vitesse et cela ne saurait se déduire de la seule indication de la nécessité de mettre de l’huile dans le véhicule litigieux. Ainsi, [V] [B] ne peut donc prétendre qu’au remboursement des frais occasionnés par la vente.
Il est constant que les frais occasionnés s’entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat de vente et non des conséquences du dommage causé par le vice.
Les frais de remorquage (518,40 euros), les frais mécaniques (146 euros), les frais d’expertise (450 euros), les frais de mise en demeure (5,36 euros), les frais d’assurance (270 euros), les frais de location de véhicule (1 463 euros) et le préjudice de jouissance (1800 euros) ne sont pas imputables à [S] [R] dès lors qu’ils ne répondent pas à cette définition.
En revanche, les frais d’immatriculation (166,76 euros) peuvent être considérés comme une dépense directement liée à la conclusion du contrat de vente intervenu entre les parties. L’expertise amiable mentionne que [V] [B] a fait immatriculer le véhicule à son nom le 23 février 2023.
Par conséquent, [S] [R] sera condamnée à payer à [V] [B] la somme de 166,76 euros au titre des frais de certificat d’immatriculation avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2023, date de la vente du véhicule.
L’article 1231-6, alinéa 3, du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, [V] [B] justifie des messages agressifs que lui a envoyé [J] [F] (compagnon de la défenderesse), ce qui l’a conduit à porter plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 5] en date du 25 mai 2024. [J] [F] a fait l’objet d’un avertissement pénal par l’officier du ministère public.
Cependant, rien ne saurait être reprochée à [S] [R] seule appelée à la présente procédure et qui ne saurait non plus être tenue responsable des agissements et propos de son concubin. Au surplus, sa mauvaise foi n’est pas établie.
En conséquence, [V] [B] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
3- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [S] [R] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenu de verser à [V] [B] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Il convient de relever que l’article R.631-4 du code de la consommation n’est invoqué par [V] [B] que dans les motifs de ses conclusions sans être repris dans le dispositif et qu’il ne peut trouver à s’appliquer dès lors que la vente a eu lieu entre particuliers et non entre un professionnel et un particulier.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
[S] [R] sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. En effet, il ne découle pas de l’exécution provisoire des conséquences suffisamment grave pour justifier qu’elle soit écartée. Il n’y a donc pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 1er février 2023 entre [V] [B] et [S] [R] portant sur le véhicule de marque Peugeot modèle 3008 immatriculé [Immatriculation 4] ;
CONDAMNE [S] [R] à payer à [V] [B] la somme de 5 000 euros en restitution du prix de vente du véhicule d’occasion de marque Peugeot modèle 3008 immatriculé [Immatriculation 4] ;
ORDONNE à [S] [R] de reprendre, à ses frais exclusifs, le véhicule de marque Peugeot modèle 3008 immatriculé [Immatriculation 4] à l’endroit où il se trouve entreposé ;
CONDAMNE [S] [R] à payer à [V] [B] la somme de 166,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2023 de dommage et intérêts au titre du préjudice financier ;
DEBOUTE [V] [B] de ses demandes au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE [S] [R] à payer à [V] [B] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE [S] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [S] [R] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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