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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 10 déc. 2024, n° 24/01414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01414 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRRT
N° de minute :
HAUTS-DE-BIEVRE HABITAT
c/
S.A.R.L. KLARYS
DEMANDERESSE
Société HAUTS-DE-BIEVRE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
DEFENDERESSE
S.A.R.L. KLARYS
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 septembre 2023, la SCP d’HLM HAUTS-DE-BIEVRE HABITAT a donné à bail à la société SARL KLARYS un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Par acte du 27 mars 2024, la SCP d’HLM HAUTS-DE-BIEVRE HABITAT a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 41.186,15 euros au titre de l’arriéré locatif.
Arguant que la société SARL KLARYS n’aurait pas régularisé cet arriéré locatif, la SCP d’HLM HAUTS-DE-BIEVRE HABITAT a, par acte du 13 juin 2024, assigné la société SARL KLARYS devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 4], avec effet au 28 avril 2024,Ordonner l’expulsion de la société SARL KLARYS des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique,Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du preneur, et ce en garantie des loyers, indemnités d’occupation et réparations locatives qui pourraient être dus,Condamner la société SARL KLARYS au paiement de la somme provisionnelle de 44.897,25 euros correspondant aux loyers et indemnités d’occupation, dus au 23 mai 2024, terme du 1er trimestre 2024 inclus,Condamner la société SARL KLARYS au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives, jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner la société SARL KLARYS à payer une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société SARL KLARYS aux dépens, en ce compris le coût du commandement et de sa dénonciation à la caution.
L’affaire est venue à l’audience du 5 novembre 2024, à l’occasion de laquelle seule la SCP d’HLM HAUTS-DE-BIEVRE HABITAT a constitué avocat.
Cette dernière a confirmé ses demandes initiales, indiquant qu’elle s’opposait à tout octroi délai de paiement au profit du preneur.
Le gérant de la société KLARYS a comparu en personne, sollicitant que l’affaire soit renvoyée, invoquant le fait qu’il aurait fait une demande d’aide juridictionnelle.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution de la défenderesse et la demande de renvoi
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Aux termes de l’article 760 du code de procédure civile, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.
Nonobstant la comparution personnelle de son gérant, la société SARL KLARYS assignée en étude et n’ayant pas constitué avocat doit être considérée comme non comparante. La présence décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
D’autre part, elle ne justifie pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle pour se faire assister par un avocat, étant observé que l’assignation remontant au 13 juin 2024, elle bénéficiait d’un délai supérieur à quatre mois pour se faire assister par un avocat. Il convient dès lors de rejeter la demande de renvoi à laquelle d’ailleurs s’oppose la partie demanderesse.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail en cas de défaut de paiement d’un seul terme de loyer.
Il est constant que la SCP d’HLM HAUTS-DE-BIEVRE HABITAT a fait signifier à la société SARL KLARYS un commandement d’avoir à payer la somme de 41.186,15 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 27 mars 2024.
La société SARL KLARYS n’ayant pas, dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance du commandement du 27 mars 2024, réglé les causes dudit commandement, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 28 avril 2024, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
Dès lors, la société SARL KLARYS est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 28 avril 2024, ce qui constitue pour la SCP d’HLM HAUTS-DE-BIEVRE HABITAT un trouble manifestement excessif auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse.
Le maintien dans les lieux de la société SARL KLARYS causant un préjudice à la SCP d’HLM HAUTS-DE-BIEVRE HABITAT, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SCP d’HLM HAUTS-DE-BIEVRE HABITAT produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 44.897,25 euros à la date du 30 avril 2024.
Cette créance n’étant pas contestée, ni sérieusement contestable, la société SARL KLARYS sera donc condamnée au paiement de la somme de 44.897,25 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 30 avril 2024 – échéance du 2ème trimestre 2024 incluse. Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision.
La société SARL KLARYS sera, en outre, condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et de la provision sur charges, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société SARL KLARYS.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société SARL KLARYS à verser à la SCP d’HLM HAUTS-DE-BIEVRE HABITAT la somme de 1000,00 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 28 avril 2024 ;
CONDAMNONS la société SARL KLARYS à quitter les lieux loués situés [Adresse 1] à [Localité 4] ;
AUTORISONS, à défaut pour la société SARL KLARYS d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées et des taxes afférentes;
CONDAMNONS la société SARL KLARYS à payer à la SCP d’HLM HAUTS-DE-BIEVRE HABITAT la somme de 44.897,25 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 30 avril 2024 (échéance du 2ème trimestre 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS la société SARL KLARYS à payer à la SCP d’HLM HAUTS-DE-BIEVRE HABITAT, à compter du 1er juillet 2024, l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
REJETONS le surplus des demandes de la SCP d’HLM HAUTS-DE-BIEVRE HABITAT ;
CONDAMNONS la société SARL KLARYS aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS la société SARL KLARYS à payer à la SCP d’HLM HAUTS-DE-BIEVRE HABITAT une indemnité de 1000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
FAIT À NANTERRE, le 10 décembre 2024.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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